Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 déc. 2025, n° 21/07421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07421 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPEE
[B] [C]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01071.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté et assisté de Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son Directeur général, venant aux droits et obligations de la BANQUE CHAIX,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juin 2015, la SAS RMP a contracté un crédit auprès de la SA Banque Chaix, d’un montant de 170 000 euros et remboursable sur 84 mois, afin de financer l’achat d’un fonds de commerce, avec nantissement sur ce fonds.
Par actes distincts du 4 juin 2015, M. [Z] [T] -président de la SAS et associé à 40%- et M. [B] [C] -associé à 20%- se sont portés cautions personnelles solidaires de ce crédit à concurrence de 42 500 euros et pour une durée de 108 mois.
Par jugements du 20 juillet 2018 et du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS RMP puis converti cette procédure en liquidation judiciaire.
La Banque populaire méditerranée (BPM), venant aux droits de la Banque Chaix après fusion, a déclaré sa créance au titre de ce prêt auprès du mandataire judiciaire désigné au redressement de la SAS RMP pour un montant privilégié total de 101 381,01 euros, comprenant une échéance impayée de 2 295,71 euros et le capital restant dû de 99 085,30 euros, outre intérêts aux taux contractuel de 2,72% l’an.
Cette créance a été admise telle que déclarée au passif de la procédure collective par décision du juge-commissaire.
Le 23 mars 2020, le mandataire judiciaire a délivré un certificat d’irrecouvrabilité à la BPM.
Par courriers du 24 avril 2020 et du 15 juin 2020, la banque a mis en demeure les cautions de s’acquitter de leurs engagements.
Par exploit du 20 juillet 2020, elle a assigné M. [B] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Selon jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal a
— condamné M. [B] [C] à payer à la Banque populaire méditerranée :
. la somme de 42 500 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
. la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 18 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a relevé appel de cette décision sur toutes ses dispositions.
La BPM a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025 puis révoquée par ordonnance du 14 octobre 2025 du magistrat de la mise en état et fixée au 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, M. [B] [C], appelant, demande à la cour de
à titre liminaire,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— prononcer la clôture de la procédure à l’audience de plaidoirie,
— admettre aux débats les présentes conclusions, en réplique aux conclusions et à la communication d’une pièce de l’intimée du 29 septembre 2025,
à titre principal, in limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation du 20 juillet 2020 et du jugement subséquent rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 1er avril 2021,
— renvoyer en conséquence la BPM à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire, in limine litis,
— déclarer le tribunal judiciaire de Tarascon territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
— renvoyer en conséquence les parties par devant le tribunal judiciaire de Marseille,
à titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
— dire et juger que le prêt de 170 000 euros accordé par la Banque Chaix aux droits de laquelle vient la BPM était assorti de la caution de garantie Fei Jérémie à hauteur de 136 000 euros,
— dire et juger que la BPM n’apporte aucune explication sur cette garantie et ne justifie pas notamment si elle l’a actionnée,
avant dire droit,
— ordonner à la BPM de communiquer tout document relatif à la mise en 'uvre de cette garantie Fei Jérémie, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— infirmer en conséquence le jugement du 1er avril 2021 et débouter la BPM de ses demandes en l’état et surseoir à statuer jusqu’à ce que l’intimée ait communiqué les documents précités,
— donner acte à M. [B] [C] de ce qu’il se réserve de présenter toute fin de non recevoir ou demande à l’encontre de la BPM visant notamment à solliciter la nullité de son engagement de caution et/ou à engager la responsabilité de l’intimée en cas de défaut de mise en 'uvre de cette garantie Fei Jerémie,
à titre très infiniment subsidiaire, sur le fond,
— dire et juger manifestement disproportionné l’engagement de caution souscrit le 4 juin 2015 par M. [B] [C], d’une montant de 42 500 euros au profit de la banque Chaix aux droits de laquelle intervient désormais la BPM,
— dire et juger en conséquence que la BPM ne peut se prévaloir de cet engagement de caution à l’encontre de M. [C],
— infirmer en conséquence le jugement du 1er avril 2021 et débouter la BPM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre très très infiniment subsidiaire, sur le fond,
— dire et juger que la BPM a manqué à ses obligations d’information telles que définies par les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier envers M. [B] [C],
en conséquence,
— prononcer la déchéance des intérêts dus par la SAS RMP à la BPM dans les rapports entre M. [B] [C] et la BPM,
— donner injonction à la BPM de fournir un décompte détaillé des sommes réclamées à M. [B] [C] après affectation au principal des sommes versées par la SAS RMP,
— infirmer en conséquence le jugement du 1er avril 2021 et débouter la BPM de ses demandes en l’état et surseoir à statuer jusqu’à ce que l’intimée ait communiqué le décompte précité,
à titre très très très infiniment subsidiaire, sur le fond,
— limiter l’engagement de caution de M. [C] à 25% des sommes dues par la SAS RMP, soit à la somme de 25 345,25 euros,
— infirmer en conséquence le jugement du 1er avril 2021 et débouter la BPM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la BPM à payer à M. [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPM à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, la BPM, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions,
— condamner M. [B] [C] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet, cette ordonnance ayant déjà été révoquée et la clôture fixée au 14 octobre 2025, toutes les conclusions et pièces communiquées avant cette date par les parties étant donc recevables.
Sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement subséquent
L’appelant fait valoir que l’huissier de justice a délivré l’assignation introductive d’instance le 20 juillet 2020 par procès verbal de recherches infructueuses parce qu’il n’a pas fait les diligences nécessaires pour le toucher à sa véritable adresse, comme il l’a en revanche fait pour lui signifier ensuite le jugement rendu. La banque savait qu’il n’était plus domicilié aux [Localité 7] depuis de nombreuses années. En effet, la déclaration de situation patrimoniale signée le 10 février 2015 mentionnait la dernière adresse connue de M. [C], sur la commune de [Localité 9], comme les statuts de la SAS RMP, et il y était indiqué le numéro de téléphone sur lequel il pouvait être joint. Si l’acte de cautionnement porte l’adresse des [Localité 7], cela résulte seulement d’une mention pré-imprimée de la banque. L’huissier de justice mentionne avoir pris contact avec la mairie des [Localité 7] vainement alors que ces services municipaux connaissaient bien sa nouvelle adresse puisqu’il avait été radié de leurs effectifs en septembre 2018. La signification ainsi faite à une autre adresse que l’adresse connue n’est pas valable et le manque de diligences de l’huissier est encore cause de nullité, comme la carence du créancier à communiquer les informations nécessaires pour qu’il soit procédé à une signification à personne. Et il en est résulté un grief pour M. [C] qui n’a pu faire valoir ses droits devant le premier juge et s’est trouvé privé du double degré de juridiction.
La BPM fait valoir que l’appelant n’a pas introduit une procédure en inscription de faux contre le procès-verbal qui mentionne la démarche faite auprès des services municipaux et que le simple fait qu’il ait été radié des effectifs municipaux n’établit pas que la mairie ait conservé sa nouvelle adresse ni que l’employé municipal contacté par l’huissier ait effectué une recherche à ce sujet. Elle ajoute que l’assignation a été signifiée à l’adresse qui était mentionnée au contrat de cautionnement, lequel était postérieur à la fiche patrimoniale, et qu’il s’agissait ainsi bien de sa dernière adresse connue, les deux plis recommandés de mises en demeure également envoyés à cette même adresse étant revenus avec la mention « pli avisé » et non pas d’un destinataire qui serait inconnu à cette adresse. Enfin, aux termes de son cautionnement, M. [C] s’était engagé à notifier à la banque tout changement d’adresse, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de son propre manquement. Elle conclut donc au rejet de la demande en nullité, relevant qu’en tout état de cause, l’appelant ne justifie d’aucun grief puisqu’il est en mesure de faire valoir ses droits devant la cour.
Sur ce,
Aux termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification d’un acte doit par principe se faire à la personne de son destinataire, mais si cette signification est impossible, elle peut alors se faire à domicile, ou à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
S’il est exact que ce texte ne précise pas les diligences exigées, ce mode de signification qui intervient par défaut suppose que des diligences suffisantes soient accomplies pour qu’il puisse être retenu précisément que le destinataire n’a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ».
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifié le 20 juillet 2020 à M. [B] [C] par procès verbal dressé au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
L’adresse mentionnée comme celle de M. [C] est celle du [Adresse 6] [Localité 7] et l’acte d’assignation précise que M. [C] était appelé en qualité de caution.
Or l’acte de cautionnement solidaire dont il est le signataire en date du 4 juin 2015 indique qu’il demeure au [Adresse 6] [Localité 7].
Si cette adresse n’est pas celle qu’il avait portée dans sa déclaration de situation patrimoniale -laquelle mentionne « [Adresse 10], [Localité 9] », cette déclaration était antérieure pour être datée du 10 février 2015 de sorte que la banque a pu légitimement se fier à la dernière domiciliation la plus récemment indiquée, et ce d’autant plus que, comme elle le relève à juste titre, la caution s’était engagée dans l’acte du 4 juin 2015 à lui notifier « tout changement d’adresse la concernant ».
Enfin, il ne peut être valablement soutenu que la mention de l’adresse portée sur la déclaration de patrimoine prévaudrait sur celle figurant à l’acte de cautionnement dans la mesure où elle serait manuscrite, alors que M. [C] est signataire des deux documents et que leur chronologie imposait à la banque de prendre en compte comme dernière adresse connue, celle qu’il avait validé comme sienne en signant le dernier acte du 4 juin 2015.
Encore, le procès verbal de signification dressé le 20 juillet 2020 par l’huissier de justice mentionne qu’il s’est rendu à cette adresse du [Adresse 6] [Localité 7] dont il a été retenu qu’il s’agissait effectivement de la dernière adresse connue de M. [C], et précise les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte M. [C].
Ainsi, l’huissier de justice constate que M. [C] n’habite pas à l’adresse indiquée, que le nom sur la boite aux lettres n’est pas le sien mais celui de M. [N] [I], et que toutes les autres recherches qu’il a entrepris auprès des voisins, des pages blanches, des services municipaux et postaux sont restées infructueuses.
M. [C] confirme d’ailleurs lui-même qu’il n’habitait plus à cette adresse au 20 juillet 2020.
Les mentions sur l’acte de signification des diligences accomplies par l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux (Cass. Chambre mixte 6 octobre 2006, pourvoi n°04-17.070 notamment), de sorte que l’appelant échoue à alléguer leur fausseté.
Enfin, il n’appartient pas à l’huissier de se livrer à une enquête pour rechercher le destinataire d’un acte qu’il doit signifier, enquête qui serait par nature attentatoire à la vie privée de ce destinataire. Et rien n’imposait à l’huissier de justice de tenter de contacter M. [C] sur un numéro de téléphone qu’il avait communiqué à la banque dans la déclaration patrimoniale établie le 10 février 2015, soit plus de cinq ans auparavant -alors même que l’adresse qu’il y indiquait n’était déjà plus celle déclarée dans l’acte du 4 juin 2015, quand bien même la banque aurait elle pu lui communiquer cette information.
La cour considère en conséquence que les diligences qui sont précisément décrites par l’huissier de justice dans l’acte du 20 juillet 2020 sont multiples, diverses, et toutes concordantes, de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme suffisantes pour que la signification délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile soit retenue comme régulière.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée
M. [C] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Tarascon qui a statué, au profit du tribunal judiciaire de Marseille dans le ressort duquel il était domicilié lorsque l’assignation a été signifiée.
La BPM observe que cette demande est incompatible avec le reproche fait par M. [C] de ne pas s’être vu signifier l’assignation à son adresse telle que mentionnée sur la déclaration de patrimoine, laquelle sise sur la commune de Fontvieille, est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Tarascon. Elle ajoute qu’en tout état de cause la cour d’appel d’Aix-en-Provence est juridiction d’appel tant des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Tarascon que de celles rendues du tribunal judiciaire de Marseille, de sorte que l’exception ne peut qu’être rejetée.
Sur ce,
L’assignation introductive d’instance ayant régulièrement été signifiée à la dernière adresse connue de M. [B] [C] le 20 juillet 2020 par procès verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Tarascon dans le ressort duquel se trouvait le domicile à cette dernière adresse connue du défendeur, était parfaitement compétent pour statuer.
Sur la garantie « Fei Jérémie »
M. [C] observe que le prêt consenti à la SAS RMP comportait la caution de la Garantie Fei Jérémie au profit de la banque à hauteur de 136 000 euros. Or la banque ne livre aucune explication à ce sujet et ne justifie pas avoir actionné cette garantie, alors qu’elle a pu percevoir à ce titre règlement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et ne peut donc réclamer encore paiement à la caution.
La banque fait valoir que la garantie Jeremie est un cautionnement simple et qu’elle a produit l’appel à paiement adressé au fonds européen d’investissement mais s’est vu opposer les bénéfices de division et de discussion, ce qui l’a contrainte à agir à l’encontre de M. [C] qui est pour sa part caution solidaire du débiteur principal. Elle précise qu’en tout état de cause, ces garanties ont vocation à s’additionner dans la mesure où elles ne couvrent pas l’intégralité du prêt.
Sur ce,
M. [B] [C] s’est porté caution solidaire du crédit consenti par la Banque Chaix, aux droits de laquelle vient désormais la BPM, à la SAS RMP. La solidarité de cet engagement exclut qu’il puisse exiger de la banque qu’elle épuise ses recours auprès des autres cautions ou mette en 'uvre les autres garanties consenties en sa faveur avant qu’elle puisse l’actionner en paiement.
Bien au contraire c’est avec pertinence que la banque relève que la caution obtenue de la « garantie Fei Jérémie » telle que mentionnée au contrat de prêt est un cautionnement simple, de sorte qu’à l’inverse cette autre caution est en tout état de cause fondée à conditionner sa garantie à la poursuite préalable des autres cautions solidaires -dont M. [C].
Enfin, rien ne permet de retenir que la banque ait pu obtenir paiement de quelque somme que ce soit sur ce qui lui reste dû, par la mise en jeu de cette garantie secondaire.
Ce moyen n’est ainsi pas davantage fondé que les précédents.
Sur la manifeste disproportion du cautionnement
M. [C] soutient que le cautionnement qu’il a consenti à la banque était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, il percevait alors 821,91 euros de pension de retraite militaire, 353,17 euros de revenus liés à une activité de location de vélos électriques, pour des charges d’un montant total de 940 euros en loyer et impôts, et une épargne qui a intégralement été apportée à la SAS RMP pour constituer l’apport dans l’acquisition du fonds de commerce.
Il ajoute que l’évaluation de son entreprise de location de vélos à hauteur de 60 000 euros a été faite par la banque et n’est pas sérieuse, s’agissant d’une activité débutante. Enfin, l’appelant fait valoir que la banque ne peut se prévaloir de la fiche patrimoniale, remplie en agence, avec le concours du conseiller de la banque, et qui présente des anomalies apparentes évidentes puisque le chiffre d’affaires de 12 300 euros mentionné correspondant à sa nouvelle activité de location de vélos est bien trop faible pour que cette entreprise puisse être valorisée à 60 000 euros. De même la banque savait nécessairement que l’épargne de la caution allait nécessairement être investie dans l’apport exigé pour octroyer le financement au projet d’acquisition.
La BPM conteste toute disproportion au regard de la situation patrimoniale déclarée par M. [C], précisant qu’elle a, bien au contraire, pris le soin de limiter son engagement en considération de sa situation.
Sur ce,
L’ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l’espèce, M. [B] [C] a souscrit son cautionnement le 4 juin 2015.
La banque se prévaut d’une déclaration patrimoniale dont M. [C] ne conteste pas être l’auteur et signataire, après en avoir certifié sur l’honneur que « les ressources, les charges et les renseignements déclarés (') sont sincères et exacts », à la date du 10 février 2015.
A cette date, il déclarait :
— être divorcé,
— percevoir une retraite militaire de 821,91 euros,
— bénéficier de revenus professionnels d’une société de location et de vente de vélos à assistance électrique créée en avril 2014 et ayant réalisé un chiffre d’affaire de 12 300 euros sur trois trimestres,
— être seul propriétaire de cette société achetée 60 000 euros,
— disposer d’une épargne de 42 000 euros,
— n’avoir aucun emprunt en cours et n’avoir consenti aucun cautionnement,
— supporter des charges de 740 euros en loyer et 200 euros d’impôts.
Aucune anomalie apparente n’affecte cette déclaration. Le fait que M. [C] ne réponde pas précisément à la question de ses revenus mais mentionne seulement le chiffre d’affaires de la société dont il déclare être seul propriétaire mais avec la précision qu’elle n’a que trois trimestres d’activité permet seulement de retenir qu’il n’en dégage encore que peu voire aucuns revenus.
Et contrairement à ce qui est soutenu, le montant de 60 000 euros est mentionné non pas comme étant la valeur actuelle au 10 février 2015 de cette société, mais comme son prix d’achat. Et ce prix d’achat n’a strictement rien d’incompatible avec le chiffre d’affaires mentionné, puisqu’il porte sur l’entièreté de la société, laquelle peut avoir des immobilisations de valeur ou une enseigne de renom.
Encore, rien ne démontre que M. [C] qui était seulement actionnaire à 20% de la SAS RMP, ait apporté à celle-ci pour financer l’acquisition du fonds de commerce en complément du financement bancaire, l’épargne dont il déclarait disposer.
La banque était donc en droit de se fier à ces informations comme reflétant la réalité de la situation de M. [C] à cette date.
En revanche, tenant les mois écoulés entre le 10 février 2015 et le 4 juin 2015, l’appelant est recevable à faire valoir toute modification de sa situation qui se serait produite entre temps.
Il ne produit pourtant aucun élément justifiant d’un quelconque changement sur cette période.
Au regard des éléments décrits dans la déclaration patrimoniale, le cautionnement consenti à hauteur de 42 500 euros est quasiment entièrement absorbé par ses valeurs d’épargne, en subsistant seulement un solde de 500 euros, de sorte qu’aucune disproportion manifeste n’existe.
La banque est donc en droit de se prévaloir de cet engagement.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle
L’appelant fait valoir que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution à son égard et qu’elle n’en justifie en tout état de cause pas, relevant en outre que les courriers de mise en demeure ne comportent pas les informations exigées pour cette information et qu’ils ont été envoyé à une adresse erronée.
L’intimée soutient avoir délivré l’information annuelle due à la caution, précisant qu’elle connaissait parfaitement la situation de la SAS RMP débitrice principale puisqu’il en était un des associés.
Sur ce,
L’article L313-22 du code monétaire et financier, en vigueur au 4 juin 2015, dispose que "les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de ce texte est tenu de fournir à la caution les informations prévues par celui-ci jusqu’à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l’exercice.
Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire.
Et la qualité de dirigeant ou d’associé de la caution ne dispense évidemment pas la banque de cette obligation, peu important donc qu’il puisse avoir personnellement connaissance de la situation du débiteur principal par ailleurs.
Par dérogation, le nouveau régime d’information instauré par l’ordonnance du 15 septembre 2021 est applicable même aux cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022. Les articles 2302 et 2303 du code civil reprennent à l’identique ces obligations d’information.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve d’un fait juridique peut être apportée par tout moyen.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
En l’espèce, le crédit cautionné a été consenti le 2 juin 2015, de sorte qu’au 31 décembre 2015, la dette existait et l’obligation d’information de la caution lui était due chaque année depuis lors et pour la première fois avant le 31 mars 2016.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la banque ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation. Il n’est pas démontré que la lettre d’information datée du 12 février 2018 dont elle produit une copie ait seulement été envoyée. Et les courriers de mise en demeure de la caution qui visent seulement les sommes restant dues par la débitrice principale et déclarées au passif de sa procédure collective n’ont pas valeur d’information annuelle comme requis.
Il en résulte que la banque est effectivement déchue à l’égard de M. [B] [C] de son droit aux intérêts conventionnels sur les sommes dues, et ce, depuis le 31 mars 2016. Les règlements effectués depuis lors par la SAS RMP sont en outre affectés au règlement du principal de la dette pour le calcul des sommes restant dues par la caution.
En reprenant le tableau d’amortissement produit, il apparaît que le capital restant dû à hauteur de 99 85,30 euros au 20 juillet 2018 correspond à la 37ème mensualité du prêt. Au 31 mars 2016, avaient donc déjà été acquittées 9 échéances et le capital restant dû était de 153 293,26 euros.
S’imputent sur ce capital les 27 échéances payées par la SAS RMP d’avril 2016 à juin 2018 inclus, échéances de 2 295,71 chacune, pour un total de 61 984,17 euros.
Le solde de la dette opposable à la caution M. [C] après application des sanctions prévues au texte précité, s’élève donc à 91 309,09 euros.
M. [C] ayant consenti son cautionnement à concurrence de 42 500 euros, la déchéance de la banque résultant de son manquement à son obligation d’information s’avère in fine sans effet sur son obligation dont le plafond est moindre, sauf à dire que ce sont les intérêts au taux légal qui courent sur cette somme de 42 500 euros à compter de la mise en demeure délivrée le 24 avril 2020 comme l’avaient déjà retenu les premiers juges.
Le jugement déféré est en conséquence encore confirmé de ce chef.
Sur la limitation de l’engagement de cautionnement
Enfin, M. [C] relève qu’en page 2 de l’acte de cautionnement, il est stipulé que celui-ci est souscrit dans la limite de 25% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. Il en conclut que la banque ne peut donc lui réclamer que 25% de la somme de 101 381,01 euros, soit 25 345,25 euros.
La BPM admet la limitation de l’engagement de M. [C] à 25% des sommes totales dues par le débiteur principal mais conteste que cette limite puisse être fixée à 25 345,25 euros dans la mesure où cette somme correspond seulement au quart de la somme déclarée au redressement judiciaire de la SAS RMP en 2018. Ainsi au 8 novembre 2021, restait dû un montant de 110 499,86 euros dont M. [C] doit garantir un quart, outre intérêts à parfaire.
Sur ce,
Il est exact que la limite de 25% des sommes dues par le débiteur principal s’applique au montant total actualisé de la créance de la banque à l’égard de la SAS RMP, soit 101 381,01 euros avec intérêts au taux de 2,72% à compter du 20 juillet 2018.
Il s’agit là du plafond de ce qui pourra être réclamé par la banque à M. [C] en vertu de son cautionnement.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner M. [B] [C] à payer à la banque intimée une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant encore en l’instance d’appel, les dépens lui en incombent également.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute M. [B] [C] de ses exceptions de nullité et d’incompétence ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant et le précisant,
Dit que la Banque populaire méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix est en droit de se prévaloir du cautionnement consenti le 4 juin 2015 par M. [B] [C] ;
Dit que la Banque populaire méditerranée est déchue des intérêts échus à compter du 31 mars 2016 et que les paiements effectués par la SAS RMP, débitrice principale, sont réputés, dans les rapports entre la caution M. [C] et la Banque populaire méditerranée, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Dit que cette déchéance n’affecte pas les sommes dues par M. [B] [C] à hauteur de son engagement, soit 42 500 euros ;
Dit que la condamnation de M. [B] [C] à payer à la Banque populaire méditerranée la somme de 42 500 euros porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui date du 24 avril 2020 ;
Dit qu’en tout état de cause, la condamnation à paiement de M. [C] est plafonnée à 25% de la somme de 101 381,01 euros avec intérêts au taux de 2,72% à compter du 20 juillet 2018 ;
Condamne M. [B] [C] à payer à la Banque populaire méditerranée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [C] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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