Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 oct. 2024, n° 24/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 mars 2024, N° 2023P01987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENERGY ENVIRONNEMENT c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE ( UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES D' ILE DE FRANCE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06458 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023P01987
APPELANTE
S.A.S. ENERGY ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 879 774 552,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021,
INTIMÉES
L’URSSAF ILE DE FRANCE (UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE)
Située [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [I] [E], en qualité de mandataire liquidateurde la société ENERGY ENVIRONNEMENT, désigné par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 20 mars 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Energy Environnement, immatriculée en 2019, exerce une activité d’installation de matériels thermiques, pompes à chaleur, chaudières et de manière générale de génie climatique et isolation des combles à [Localité 7] (93).
Par acte du 14 septembre 2023, l’Urssaf, se prévalant d’une créance de 47.352 euros dont 19.848 euros de parts salariales, a fait assigner la société Energy Environnement devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement du 20 mars 2024, rendu après enquête, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société Energy Environnement, nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement au 31 mai 2023 la date de cessation des paiements motivée par une saisie-attribution infructueuse et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Energy Environnement a relevé appel de ce jugement par deux déclarations respectivement des 28 mars et 12 avril 2024, intimant l’Urssaf puis la SELARL Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le délégataire du premier président a débouté la société Energy Environnement de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 la société Energy Environnement demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité, fixé au 20 mars 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure, nommé
M. [J] [P] juge-commissaire, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement au 31 mai 2023 la date de cessation des paiements motivée par une saisie-attribution infructueuse, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard et condamner l’Urssaf IDF à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire de la société Energy Environnement demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 l’Urssaf IDF demande à la cour de déclarer la société Energy Environnement irrecevable et mal fondée en son appel, la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuer ce que de droit concernant les dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a visé le dossier sans faire d’observation le 22 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
SUR CE,
Liminairement, il sera relevé que si dans le dispositif de ses écritures, l’Urssaf demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, aucun moyen n’est développé au soutien de cette prétention. L’appel sera en conséquence jugé recevable.
Aux termes de l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L’article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
— Sur la cessation des paiements
La société Energy Environnement fait valoir, à titre principal qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective à son égard dès lors qu’elle continue d’exercer une activité et dispose d’un fichier clients très fourni, que ses difficultés ont pour origine un retard de paiement dans les dossiers en attente du règlement de subventions pour un montant total de 229.000 euros, qui va lui permettre de faire face à son passif exigible dans les prochaines semaines. Elle ajoute avoir entrepris d’établir des échéanciers avec l’Urssaf avant même d’avoir été assignée et que le maintien de la liquidation judiciaire aurait pour conséquence la résiliation automatique des contrats de sous-traitance en cours.
L’Urssaf conclut à l’existence d’un état de cessation des paiements, exposant que toutes ses tentatives de recouvrement ont échoué. Elle souligne que le défaut de paiement des parts salariales l’a empêchée d’examiner la demande de délai formée par la société appelante.
Le liquidateur soutient également que l’état de cessation des paiements est caractérisé, le passif déclaré s’élevant à la somme de 140 365,58 euros, dont 105 204,35 euros de passif exigible antérieurement à l’ouverture de la procédure, et l’actif disponible étant nul.
Il ressort des pièces produites par le liquidateur que les créances suivantes ont été déclarées au passif de la société :
Pro Btp 23.806 euros au titre des cotisations comprises entre le 30 septembre 2020 et le 20 mars 2024,
DGFIP 27.188,55 euros au titre d’amendes et condamnations pécuniaires entre août 2022 et octobre 2023,
Volkswagen Bank 6.857,80 euros au titre des loyers impayés de février 2022 à janvier 2023
Urssaf 77.352 euros dont 30.000 euros à titre forfaitaire, ce dernier montant n’étant pas pris en compte pour la détermination du passif exigible.
La société appelante ne discute pas dans ses écritures l’existence de ce passif et ne justifie pas de l’octroi de moratoires pour tout ou partie de ses créances. Il s’ensuit que le passif exigible est de 105 204,35 euros.
Il n’est fait état d’aucun actif disponible permettant de faire face à ce passif exigible. La société appelante produit en pièce 7 un listing intitulé « Liste des dossiers clôturés » constituée d’une longue liste de noms supposée correspondre à des dossiers de clients, mais rien ne permet de déterminer ni le montant des travaux, ni si des sommes sont dues à la société par les clients ou au titre de primes versées par l’Etat et sont susceptibles d’être versées de manière imminente, étant relevé que le bordereau de communication de pièces désigne ce document comme la liste des dossiers rejetés.
Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements est caractérisé et que la société Energy Environnement relève d’une procédure collective.
Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2023, sur la base d’une saisie-attribution infructueuse. La cour confirmera cette date dès lors qu’il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que l’Urssaf a fait pratiquer le 31 mai 2023 auprès de la société Olinda, en vertu d’une contrainte rendue exécutoire le 13 mars 2023, que les deux « comptes de paiement » de la société Energy Environnement présentaient des soldes nuls.
Sur l’ouverture d’un redressement judiciaire
La société Energy Développement soutient subsidiairement que son redressement n’est pas manifestement impossible.
L’Urssaf et le liquidateur judiciaire répliquent que la société ne dispose d’aucune perspective de redressement dès lors qu’elle ne démontre pas être créancière de la somme de 229.000 euros qu’elle allègue.
La société appelante, bien qu’ayant plusieurs années d’existence (création en 2019), ne communique aucun bilan, ni prévisionnel d’activité, de sorte qu’elle ne met pas la cour en capacité de connaitre ses résultats passés et d’apprécier ses perspectives de reprise. Son fichier clients, produit en pièce 5, est une liste illisible de noms sur plusieurs pages, dont il ne peut être tiré aucune information utile.
Quant aux trois contrats de sous-traitance conclus respectivement en avril 2022 avec la SASU La Casa du bâtiment, en juin 2023 avec la SARL Plombier.com pour des prestations de dépannage de plomberie/chauffage, et en octobre 2022 avec la SASU Optimale Energie pour des prestations de rénovation énergétique, ils prévoient simplement la possibilité de lui sous-traiter des travaux en cas de demandes des clients, et ne constituent pas des marchés en cours. L’absence de comptes ne permet pas d’établir que des marchés ont antérieurement déjà été effectués au titre de ces contrats de sous-traitance.
Enfin, ainsi qu’il a été dit, la liste des dossiers clôturés établie par la société ne démontre aucunement que la société va percevoir des fonds à hauteur de 229.000 euros.
En cet état, la société ne démontre pas que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et en ses plus amples dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Energy Environnement qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Energy Environnement de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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