Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 22/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2022, N° 19/09793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ CPAM DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02674 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIMS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09793
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317 substitué par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMES
Madame [K] [N] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Emmanuelle GROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1493
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/30758 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [8] d’un jugement prononcé le
24 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [K] [Z]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée de la société [8] (la société) depuis le 22 octobre 2001, embauchée en qualité d’hôtesse de caisse, Mme [K] [Z] (l’assurée) a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au sujet d’une 'tendinopathie chronique de l’épaule gauche’ qui a été prise en charge par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (la caisse) sur la base d’un certificat médical initial du
18 novembre 2013 évoquant une 'rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche du 18/11/ 2013' entraînant une 'épaule algique gauche sur conflit sous acromil avec une petite rupture distale du supra épineux et bursite associée à une arthopathie acromio-claviculaire.'.
La consolidation de l’état de santé de l’assurée au sujet de cette pathologie a été fixée au 16 juillet 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour 'séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière à type de limitation douloureuse de la mobilité.'.
L’assurée a ensuite présenté, le 04 juin 2014, une deuxième déclaration de maladie professionnelle concernant une 'rupture partielle ou transfixiante du supra épineux objectivée par IRM droite du 04/06/2014' prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée relatif à son épaule droite a été consolidé au 1er octobre 2015 avec prise en compte d’un taux d’IPP de 10 %.
Par courrier daté du 28 septembre 2017, reçu par la caisse le 02 octobre 2017, l’assurée a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société.
Faute de résolution amiable, l’assurée a saisi le 05 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris devenu, au 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 24 janvier 2022, en l’absence de la société non comparante, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’action de l’assurée et dit que son action a été exercée dans le respect du délai, qui avait été interrompu le 28 septembre 2017 ou à défaut le 02 octobre 2017, de la prescription biennale,
— dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles dont a été victime l’assurée,
— dit que l’assurée recevra une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum légal, en fonction des dispositions légales applicables,
— dit que la caisse procédera à l’avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] pourra exercer son action récursoire contre la société et par conséquent se faire rembourser par la société de toutes les sommes prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale versées à l’assurée (y compris les frais d’expertise, mais à l’exception des indemnités de l’article 700 du code de procédure civile),
— condamné la société à payer à l’assurée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (l’assurée bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il sera fait application des dispositions des articles 36 à 38 de la loi 11°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle),
— ordonné une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder le docteur [P] [H], exerçant [Adresse 3],
— informe les parties que le médecin est inscrit à la rubrique F- 09.01.27 («Rhumatologie») des experts près la Cour d’appel de Paris, spécialisés dans les expertises ordonnées en matière de sécurité sociale,
— dit que l’expert aura pour mission de :
— déterminer les éventuels postes de préjudice suivants en donnant toute information utile à la juridiction (certains postes de préjudice peuvent ne pas être reconnus ou être impossibles à évaluer), par· exemple en les chiffrant sur une échelle de l à 7 :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
* Préjudice professionnel avant et après consolidation
* Frais d’adaptation du logement
* Frais d’adaptation du véhicule
* Tierce personne avant et après consolidation
* Pe11e de gains professionnels futurs
* Incidence professionnelle future
* Souffrances endurées avant et après consolidation (sans distinguer les souffrances physiques des souffrances morales)
* Préjudice d’agrément
* Préjudice esthétique avant et après consolidation
* Préjudice sexuel
* Préjudice d’anxiété
et précise que le déficit fonctionnel permanent (DFP) ne peut pas être indemnisé puisque la rente ou le capital versé(e) par la caisse indemnise déjà ce préjudice (cf arrêt Cour d’appel de Paris, 15-11266). (…)
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant la date du 30 avril 2022, à valoir sur la rémunération de l’expert, la somme de 1 440 euros, dont 1 200 euros au titre de la rémunération de l’expert et 240 euros au titre de la TVA que l’expert reversera à l’Etat, en rappelant que cette somme sera ultérieurement remboursée à la caisse par la société, sous réserve d’un appel infirmant la présente décision sur le fond,
(…)
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 26 septembre 2022 à 13 h 30 de la 5e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur l’avancement de l’affaire,
(…)
— sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement,
— condamné la société à supporter l’intégralité des dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
11 février 2022. L’appel est recevable, formé moins d’un mois après le jugement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 08 décembre 2023, renvoyée d’office à l’audience du 21 mars 2024 et à la demande des parties à celle du 02 mai 2024 et lors de laquelle les parties ont plaidé.
Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées au dossier la société demande à la cour de :
— déclarer son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2022 recevable,
Ce faisant,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, d’une part, déclaré recevable l’action de l’assurée et, d’autre part, reconnu la faute inexcusable de la société dans le prolongement des maladies professionnelles déclarées par la salariée les 18 novembre 2013 et
4 juin 2014,
Statuant à nouveau,
Au préalable, s’agissant de la maladie professionnelle du 18 novembre 2023,
— déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société sollicitée par l’assurée au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 novembre 2013, celle-ci étant prescrite ;
A titre principal, s’agissant de la maladie professionnelle du 4 juin 2014
— constater que les conditions de la faute inexcusable de la société ne sont pas réunies,
— débouter, en conséquence, l’assurée de ses demandes,
A titre subsidiaire
— ordonner la tenue d’une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de l’assurée et fixer la mission de l’expert (…)
— condamner la caisse à procéder à l’avance des fonds allouées à l’assurée à charge pour elle de se retourner ensuite contre l’employeur pour en obtenir le remboursement,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’assurée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société invoque en premier lieu la prescription biennale qui doit être opposée à l’assurée en application de l’article L. 431- 2 du code de la sécurité sociale, soulignant que le tribunal n’a pas distingué entre les deux maladies déclarées par l’assurée pour déclarer recevable l’action de l’assurée sans écarter la première maladie déclarée au sujet de l’épaule gauche pour laquelle le versement des indemnités journalières a cessé le 16 juillet 2015 avec un taux d’IPP de 5 %, alors que la demande en reconnaissance n’a été reçue par la caisse que le 02 octobre 2017, soit plus de deux mois après le 16 juillet 2017.
Au sujet de la faute inexcusable invoquée, la société estime que l’assurée n’en rapporte pas la preuve en versant seulement des documents médicaux afférents aux procédures de reconnaissance des maladies professionnelles litigieuses. Elle relève que la salariée limite sa démonstration en évoquant le non respect des préconisations de la médecine du travail après l’apparition et la déclarations des maladies et ne précise pas les types de travaux qui selon elle auraient conduit au développement de ses maladies, alors que la conscience du danger doit s’apprécier à partir de la situation existant avant la déclaration de la maladie professionnelle.
L’assurée demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— constater qu’une faute inexcusable est imputable à la société,
— ordonner la désignation d’un expert afin qu’une expertise médicale soit réalisée sur l’assurée,
— condamner la société à verser à Maître [D] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assurée maintient que la prescription a bien été interrompue par l’envoi de son courrier de demande de reconnaissance de la faute inexcusable datée du 28 septembre 2017, la caisse l’ayant réceptionné le 02 octobre 2017, soit le dernier jour du délai de prescription, l’arrêt du versement des indemnités journalières étant intervenu le 1er octobre 2015.
Sur le fond, l’assurée fait valoir que la société a manqué à son obligation de sécurité résultat en ne répondant pas aux préconisations du médecin du travail, intervenu postérieurement à la reconnaissance des maladies professionnelles, afin que son poste de travail soit aménagé. Elle considère que la société n’a pas pris les mesures nécessaires et indispensables pour ne pas dégrader son état de santé.
Elle sollicite la confirmation de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée pour évaluer le préjudice indemnisable, la maladie professionnel la faisant terriblement souffrir.
La caisse, présentant ses moyens et prétentions oralement, expose à la cour :
— partager la position de la société sur la question de la prescription opposable aux demandes de l’assurée,
— s’en rapporter à la sagesse de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable de la société,
— demander, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait établie, que son action récursoire à l’encontre de l’employeur soit rappelée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (…)'.
L’assurée a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier daté du 28 septembre 2017, reçu par la caisse le 02 octobre 2017 au sujet des maladies professionnelles affectant ses deux épaules.
— au sujet de l’épaule gauche consolidée le 16 juillet 2015
Il est établi et non contesté que la pathologie affectant l’épaule gauche de l’assurée a été déclarée consolidée à la date du 16 juillet 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, les indemnités journalières cessant dès lors d’être versées.
Dès lors il apparaît que la demande en reconnaissance de faute inexcusable concernant cette affection en particulier a été formée au-delà du délai de prescription de deux ans et n’est dès lors pas recevable.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— au sujet de l’épaule droite consolidée le 1er octobre 2015
Il n’est pas contesté que la maladie affectant l’épaule droite de l’assurée a été consolidée le 1er octobre 2015 avec prise en compte d’un taux d’IPP de 10 %.
L’action de l’assurée a dès lors été valablement formée le 02 octobre 2017 au dernier jour du délai de prescription, le 1er octobre 2017 étant un dimanche. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
.
L’article L. 4121-1 du code du travail poursuit en précisant que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 du même code ajoute que :
'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante dl’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Pourtant, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, l’assurée produit à l’appui de sa demande les avis du docteur [T] [J], médecin du travail suivants :
— du 27 avril 2011 : '16/4/2011 affectée caisse. Douleur main G + épaule + poignet – doit faire EMG (…) Poste avec aménagement'
— du 19 juillet 2011 : 'EMG réalisé le 31/05/2011 IRM le 9/6/2011 'lésions de subst blanche d’aspect inflammatoire’ (…) Installée sur caisse aménagée depuis DV Utilise moins main G (se trouve être droitière) A demandé formation pour caisse principale – N’a pas obtenu gain de cause Lui recommande attente reconnaissance Mdie prof.'
— du 21 novembre 2011 : 'apte avec aménagement de son poste de travail caisse adaptée en évitant mouvements et gestes rapides de la main gauche 3 mois'
— du 03 décembre 2013 : 'Douleurs permanentes épaule gauche mais aussi dte',
— du 13 février 2014 : 'Toujours en arrêt. Est reconnue travailleur handicapé. Me peut reprendre poste en caisse, n’a pas fait bilan compétence'
— du 15 décembre 2014 : 'A M => 15/01/2015 Reconnue maladie prof épaule G en attente réponse dte et canal carpien Douleurs persistent.'.
Au-delà du fait que ces documents concernent essentiellement l’affection de l’épaule gauche au sujet de laquelle la demande n’est pas recevable, il apparaît que le médecin du travail n’a pas émis de préconisation en matière d’aménagement possible du poste du travail pour limiter les risques dans l’utilisation de l’épaule droite qu’il évoque à partir du 03 décembre 2013.
Or, il y a lieu de souligner que la société avait été positivement réactive aux préconisations de la médecine du travail, le médecin du travail ayant relevé, dans son avis du
19 juillet 2011, que l’assurée bénéficiait d’un poste en caisse aménagée depuis 2011 après l’avis médical du 27 avril 2011 en raison des douleurs à l’épaule gauche.
En outre, le 13 février 2014, quatre mois avant la déclaration de la maladie concernant l’épaule droite du 04 juin 2014, le médecin du travail indique que l’assurée est apte à reprendre son poste en caisse, sans proposer d’aménagement particulier à mettre en oeuvre.
Ainsi les avis du médecin du travail, postérieurs à celui du 03 décembre 2013, ne comportant aucune information au sujet de la nécessité de mesures à prendre n’ont pas permis à la société de prendre normalement conscience de l’existence d’un risque professionnel particulier pour l’épaule droite avant la déclaration de la maladie le
04 juin 2014.
En conséquence, dans ce contexte, même si la société connaissait nécessairement les risques liés au poste d’hôtesse de caisse et qui a pu antérieurement aménager le poste de travail de l’assurée lorsqu’un avis médical lui a été adressé, ne peut se voir reprocher avoir commis une faute inexcusable dans l’apparition de la pathologie à l’épaule droite dont souffre l’assurée.
L’assurée sera dès lors déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Partie succombante, l’assurée sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée par la société à l’encontre de l’assurée fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/09793 ) prononcé le
24 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a déclaré non prescrite la demande en reconnaissance de faute inexcusable concernant l’épaule droite;
Statuant à nouveau,
DECLARE prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Mme [K] [Z] concernant la 'tendinopathie chronique de l’épaule gauche’ consolidée depuis le 16 juillet 2015 ;
Sur le fond,
DEBOUTE Mme [K] [Z] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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