Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 17 oct. 2024, n° 21/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 20 septembre 2021, N° 11-21-000712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00343 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO4G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF – RG n° 11-21-000712
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 26 juin 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMÉS
VALOPHIS HABITAT – OPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Fabienne BEUGRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
SIP [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 22 septembre 2020.
Par décision en date du 17 novembre 2020, la commission a estimé la situation de M. [Y] irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 15 décembre 2020 à la commission de surendettement, l’organisme [12] a contesté les mesures recommandées estimant M. [Y] de mauvaise foi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours formé par l’organisme [12], constaté l’absence de bonne foi de M. [Y] et déclaré ce dernier irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
En premier lieu, le juge a relevé que M. [Y] disposait de ressources mensuelles de 497,17 euros et supportait des charges d’un montant mensuel de 1 351,50 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, il a observé que M. [Y] s’était maintenu dans les lieux malgré l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 juillet 2018 à son encontre et s’était volontairement abstenu de procéder à des règlements réguliers du loyer, même partiels, pendant plusieurs mois alors qu’il était déclaré recevable à la procédure de surendettement et restait redevable de la somme de 20 838,02 euros à cet égard au 14 juin 2021.
Le juge a ainsi estimé que le débiteur avait commis une faute directe en relation avec sa situation de surendettement caractérisant sa mauvaise foi.
Le jugement a été notifié le 21 septembre 2021.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 1er octobre 2021, M. [Y] a formé appel de ce jugement estimant que sa situation n’avait pas été correctement prise en compte et en sollicitant de la cour un délai supplémentaire suite à la mise en vente de son bien immobilier en viager.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la direction générale des finances publiques de [Localité 9] a indiqué que le montant de la dette de M. [Y] s’élevait à la somme de 1 377,45 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 7 décembre 2023.
Par arrêt en date du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2024 afin que M. [Y] soit convoqué aux deux adresses apparaissant au dossier comme pouvant être les siennes.
A l’audience, M. [Y], comparant en personne, maintient être de bonne foi.
Il explique avoir réglé 653 euros de loyer entre 2015 et 2022 en raison de ses lourdes difficultés financières et de sa séparation avec sa compagne ayant engendré chez lui une dépression.
Il soutient avoir réglé son loyer une fois sur deux.
Il expose sa situation personnelle et précise être bénéficiaire du RSA, inscrit à Pôle Emploi à la recherche d’un travail et hébergé dans un établissement d’urgence.
L’organisme [12], représenté par son conseil, indique que M. [Y] a quitté le logement en août 2022, qu’il n’a jamais remboursé la dette locative et l’estime de mauvaise foi.
Il chiffre le montant dû au 24 juin 2024 à la somme de 24 609,03 euros.
Aucun autre créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu la contestation de l’établissement [12] doit être confirmée.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de M. [Y]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la société [12] maintient à hauteur d’appel que M. [Y] est de mauvaise foi et doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure pour avoir laissé s’aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance.
M. [Y] plaide quant à lui sa bonne foi procédurale.
Des pièces du dossier, il ressort que la dette locative s’élevait à la somme de 15 516,04 euros au moment de la recevabilité du dossier le 22 septembre 2020 puis 17 937,99 euros au moment du jugement de première instance en septembre 2021 pour atteindre la somme de 24 609,03 euros au 24 juin 2024.
Il est acquis qu’à l’époque de la décision querellée rendue en septembre 2021, M. [Y] alors âgé de 50 ans percevait des ressources de 497,17 euros par mois (au titre du RSA) pour des charges évaluées par le juge à 1 340 euros par mois, que cette situation financière plus qu’obérée pouvait expliquer son impossibilité à régler le loyer courant qui s’élevait à l’époque à la somme de 637,42 euros. Au moment de la recevabilité du dossier si ses revenus étaient plus importants, 757 euros, le montant de ses charges était également quasiment du double, soit 1 338 euros mensuels avec un loyer mensuel du même montant.
Enfin il résulte du décompte locatif produit, débutant en juin 2016, que c’est en raison de la séparation avec sa compagne à cette époque que le loyer n’a plus été payé régulièrement mais seulement de manière épisodique et parfois partiel.
Il résulte de ce qui précède, que M. [Y] était dans l’impossibilité matérielle de s’acquitter de sa charge de loyer et que la dette ne trouvait pas sa cause dans la volonté du débiteur d’échapper à ses obligations, de sorte que l’absence de bonne foi n’était pas établie. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, à part la dette locative évoquée plus haut, restent dues, selon l’état des créances devant la commission de surendettement en date du 17 novembre 2020, une dette auprès de la société [11] de 212, 59 euros et selon le courrier du SIP de [Localité 9] du 12 octobre 2023 une dette fiscale de 1 377,45 euros incluant la taxe d’habitation 2020 non prise en compte par la commission en septembre 2020.
Le passif s’établit ainsi à la somme de 26 199,07 euros (24 609,03 euros + 1 377,45 euros + 212,59 euros).
M. [Y], âgé de 54 ans, justifie percevoir le RSA à hauteur de 601,61 euros mensuels, vivre dans le cadre d’un hébergement d’urgence proposé par l’association [7] depuis le 31 août 2022 et souffrir de problèmes de santé d’ordre psychique.
L’assistance sociale qui le suit et qui lui a remis son rapport du 19 juillet 2023 pour fournir à la cour, relève que son état psychologique l’empêche de travailler et que le dépôt d’un dossier auprès de la MDPH est envisagé.
Il ne produit aucune autre pièce attestant de ses charges excepté le rapport de l’assistante sociale qui précise qu’il a du mal à régler sa participation à l’hébergement régulièrement et qu’une dette de 521,83 euros s’est créée.
Concernant les charges, le forfait de base pour une personne seule s’élève pour l’année 2024 à la somme de 625 euros auquel s’ajoutent un forfait habitation et un forfait chauffage respectivement de 120 euros et de 121 euros.
Au final, il n’est pas contestable que la capacité de remboursement de M. [Y] est nulle.
La situation de M. [Y] est peu évolutive dans la mesure où il a des problèmes de santé empêchant d’envisager une amélioration de ses ressources qui vont donc rester modestes et déséquilibrées par rapport à ses charges, qu’il ne dispose d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
La situation de M. [Y] est donc irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de dire que M. [Y] bénéficiera d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a admis la recevabilité du recours de la société [12] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’absence de mauvaise foi de M. [K] [Y] et déclare sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement recevable ;
Constate que la situation de M. [K] [Y] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [Y] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [K] [Y] mentionnées dans l’état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d’appel de Paris ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [K] [Y] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [K] [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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