Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mars 2024, n° 23/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 13 décembre 2022, N° 22/81434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n°122)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01014 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG52E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/81434
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
Ayant pour avocat plaidant, Maître Alain COHEN-BOULAKIA de la SCP SVA, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant [Adresse 1].
INTIMEE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 12 juillet 2022, la société coopérative Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [I] [Y], entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée pour la somme de 26 481,77 euros. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 13 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2022, M. [I] [Y] a fait assigner le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
rappelé que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné M. [I] [Y] à payer à la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [I] [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [Y] aux dépens.
Par acte en date du 29 décembre 2022, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 28 février 2023, M. [Y] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 13 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
y faisant droit,
réformer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2022 à la requête du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, à son encontre, par le ministère de la SELARL Maurice Lotte ' Valérie Canto, commissaires de justice associés près le tribunal judiciaire de Paris,
condamner le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir que le 4 juillet 2018, il est parvenu à un accord sur des délais de paiement avec le Crédit Agricole, qu’il a respecté sans interruption. Selon lui, un tel accord a vocation à affecter les droits du créancier qui y participe, puisqu’il consent des délais de paiement qu’il doit respecter, si le débiteur respecte lui aussi ses engagements. Il soutient qu’en cas de refus d’une partie de renégocier un accord, ou encore en cas d’échec de la renégociation, l’autre partie doit respecter les engagements qu’elle a initialement conclus. Il prétend que l’échéancier a été mis en place pour un apurement de la totalité de la dette à hauteur de 150 euros par mois, cet accord, matérialisé par une série de courriers, n’ayant été soumis à aucune condition, ni aucun terme. Il en conclut que c’est de parfaite mauvaise foi, que le Crédit Agricole est revenu unilatéralement sur cet accord au motif que l’échéancier mis en place était ancien et que le débiteur était revenu à meilleure fortune.
En réplique, le Crédit Agricole soutient que cet accord ne faisait nullement obstacle à la reprise des poursuites, dès lors qu’il n’avait pas été homologué et qu’il n’avait pas été renoncé expressément aux mesures d’exécution forcée. Il rappelle que l’exécution d’une décision de justice doit être spontanée. Il souligne que M. [Y] s’est bien gardé de signaler à la banque qu’il percevait un salaire de 9.000 euros par mois alors que si elle l’avait su, elle n’aurait jamais accepté un moratoire. Elle prétend que l’accord donné était provisoire et sous réserve de retour à meilleure fortune et en veut pour preuve l’expression « d’ores et déjà » figurant dans la proposition d’échelonnement.
C’est pourquoi, par conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2023, le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté demande à la cour de :
déclarer M. [Y] mal fondé en son appel,
l’en débouter,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 février 2018 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier qui a condamné M. [I] [Y] à payer au Crédit Agricole la somme de 24 250 euros, outre les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 37,07 euros TTC.
M. [Y] conteste la force exécutoire du titre affirmant que la créance ne serait pas exigible. A cet effet, il argue d’un accord passé en 2018 avec le créancier en vue d’un règlement échelonné de la dette selon des mensualités de 150 euros. Selon lui, cet accord dont il a respecté les termes, ne pourrait pas être modifié de manière unilatérale et emporterait renonciation à l’exécution forcée de l’ordonnance du 5 février 2018.
S’il est exact que M. [Y] a indiqué à l’huissier, par lettre du 5 juin 2018, qu’il pouvait « d’ores et déjà » verser 150 euros par mois pour rembourser sa dette, sa proposition ayant été ensuite acceptée par le Crédit Agricole, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rappelé que ces délais de paiement n’avaient pas été octroyés par une décision de justice, ni fait l’objet d’une transaction homologuée par le juge, de sorte que rien n’interdisait au créancier de poursuivre l’exécution forcée de sa créance et de revenir à tout moment sur les modalités de règlement accordées jusqu’ici.
Par ailleurs, la réponse de l’huissier de justice du 4 juillet 2018 à la proposition de règlement échelonné ne comporte aucun terme, mais surtout aucun abandon du créancier des effets de la décision judiciaire, ni renonciation à recourir aux mesures d’exécution forcée. L’accord du créancier s’analyse en réalité en une facilité de paiement octroyée provisoirement au débiteur en considération de sa situation financière, laquelle en l’absence d’éléments communiqués à l’époque par le débiteur, a été présumée obérée par le créancier.
Ayant eu fortuitement connaissance d’une évolution significative des capacités financières de ce dernier, manifestement disproportionnées par rapport au montant de l’échéance versée chaque mois, rien n’interdisait alors au Crédit Agricole, comme il l’a ainsi fait, plus de 4 ans après l’accord initial, par lettre du 18 mai 2022, de réclamer à M. [Y], outre les justificatifs de ses revenus, une hausse des versements et devant le refus du débiteur, de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance.
La demande du Crédit Agricole était d’autant plus légitime que la dette est ancienne et que le maintien d’échéances de 150 euros aurait conduit à un étalement de la dette sur près de 9 années.
Il se déduit de ces constatations qu’il n’existe aucun obstacle à l’exécution forcée de l’ordonnance du 5 février 2018.
La demande de mainlevée doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [Y] au visa de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution donne le choix au créancier des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, tant que l’exécution de ces mesures n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La saisie-attribution, qui a été totalement fructueuse, a permis de solder la créance et s’est donc révélée utile. Par ailleurs, elle a été pratiquée près de deux mois après que le créancier a demandé à M. [Y] une hausse significative des versements, et qu’il s’est vu opposer un refus. Elle ne présente par conséquent aucun caractère abusif.
Il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [I] [Y], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de la société coopérative Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et de condamner à ce titre [I] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros, ce dernier étant débouté de la demande qu’il forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du juge de l’exécution de Paris du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la société coopérative Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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