Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2024, n° 22/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 janvier 2022, N° F20/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02836 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/00452
APPELANTE
S.A. PROMOSTIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1873
INTIMEE
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [U] a été engagée par la société Promostim, pour une durée indéterminée à compter du 14 janvier 2001, en qualité de secrétaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’acheteuse.
Par lettre du 12 décembre 2019, Madame [U] était convoquée pour le 7 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 13 janvier suivant pour faute grave, caractérisée, d’une part par un refus de collaboration avec une collègue à la suite de la réclamation d’un client, accompagné d’une attitude provocatrice et d’autre part par l’absence de mise à jour des tarifs achat de certains fournisseurs.
Le 13 février 2020, Madame [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société Promostim à payer à Madame [U] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire: 3 108,74 € ;
indemnité de congés payés afférente : 310,87 € ;
indemnité compensatrice de préavis : 12 114 € ;
indemnité de congés payés afférente : 1 211,40 € ;
indemnité conventionnelle de licenciement : 26 314,30 € ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 482 € ;
indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
les dépens ;
le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société Promostim a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la société Promostim demande l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [U]. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le rejet de la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle, ainsi que la limitation des condamnations aux montants suivants :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 294,88 € ;
indemnité de congés payés afférents : 129,48 € ;
indemnité compensatrice de préavis : 9 495,30 € ;
indemnité de congés payés afférents : 949,53 €.
Elle demande également la condamnation de Madame [U] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
les faits reprochés à Madame [U] sont établis et sont constitutifs d’une faute grave ;
à titre subsidiaire, Madame [U] ne justifie d’aucun préjudice ;
son salaire mensuel brut était de 3 165,10 €.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, Madame [U] demande la confirmation du jugement, sauf à voir fixer le montant de l’Indemnité conventionnelle de licenciement à 26 452,10 € et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 60 570 €. Elle demande également la condamnation de la société Promostim à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [U] expose que :
la société Promostim ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’imputabilité des faits qu’elle lui reproche et compte tenu de son ancienneté, ils ne peuvent constituer une faute grave ;
en réalité, son licenciement a pour origine ses réclamations légitimes auprès du nouveau dirigeant de la société, alors qu’elle faisait précédemment l’objet d’éloges ;
son salaire mensuel brut doit être fixé à 4 038 € ;
elle rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« D’une part, en votre qualité d’acheteur, vous gérez la relation fournisseurs. Il est donc légitime et normal que l’équipe de Madame [G] qui gère la relation clients vous sollicite en cas de litige sur une commande.
Or, le 11 décembre 2019, l’un de nos plus gros clients (PSA Retail Montargis) qui était régulièrement irrité du temps de traitement de sa commande, a appelé Madame [W] pour connaître la date de livraison avant Noël.
Ce client qui avait passé commande depuis un mois, était légitime à téléphoner pour connaître la date de livraison dans le contexte des fêtes de fin d’année.
Alors que tout doit être mis en 'uvre pour satisfaire ce client important, vous avez informé Madame [W] que la commande était perdue et qu’il ne vous était absolument pas possible de donner une date de livraison, réponse bien évidemment irrecevable pour le client.
Madame [W] vous l’ayant fait remarquer, vous lui avez répondu avec un niveau verbal élevé que vous n’étiez pas « La Poste » et que si elle s’avisait de donner une date, il lui appartiendrait « de se démerder avec le client ». Selon les témoignages reçus, vous avez continué à vitupérer, perturbant le travail de tous.
Non contente de refuser une collaboration saine et bienveillante avec vos collègues, vous les avez provoquées un peu plus en changeant de comportement du tout au tout, lorsque votre hiérarchie est arrivée. Subitement, la commande pouvait être expédiée le lendemain, a priori par Chronopost ; il n’y avait aucun problème.
Choquée, Madame [G], votre homologue et binôme, a quitté précipitamment le travail pour ne pas commettre un geste qu’elle aurait pu regretter, son exaspération atteignant un point de rupture. Nous avons alors appris que cette dualité de comportement vous serait familière.
Quelle conclusion en tirer : la solution existait simple, efficace pour le client mais vous avez choisi la mauvaise volonté en affectant beaucoup d’humeur dans le but manifeste de dissuader vos collègues de vous solliciter pour être déchargée de vos tâches.
Ce comportement dont nous apprenons qu’il n’est pas un fait isolé est parfaitement inadmissible : non seulement il détériore la qualité du travail au sein du service au préjudice de notre société mais également les conditions de travail, générant un profond mal-être chez vos collègues.
Nous ne pouvons accepter que la santé et la sécurité de nos salariés puissent être affectées par votre comportement. Nous rappelons à votre attention qu’un manquement similaire a été sanctionné en janvier dernier par une mise à pied disciplinaire.
D’autre part, dans le contexte des fêtes de fin d’année, vous avez demandé à être déchargée de la réconciliation des factures fournisseurs pour mieux vous concentrer sur vos autres tâches, ce que nous avons accepté.
Cette tâche étant confiée à d’autres, des erreurs ont été mises à jour conduisant à un audit actuellement en cours, lequel a révélé notamment que vous n’aviez pas mis à jour les tarifs achat de certains fournisseurs (Bose, Apple).
Les commandes étaient fausses, il n’y a plus de corrélation entre factures et commandes, ce qui est de nature à générer des litiges fournisseurs et le blocage du système de réconciliation automatisé.
La marge théorique est également faussée, au préjudice de notre société qui soit perd sa marge soit ne respecte pas son engagement « client » de respecter les prix du marché.
Au lieu d’alerter la direction sur vos difficultés, vous les avez dissimulées, ce qui est inadmissible de la part d’un cadre de votre expérience et de votre niveau de responsabilité.
Bien évidemment cela crée un préjudice commercial auprès de nos gris clients qui remettent en cause notre capacité à livrer en temps et en heure les récompenses commandées, et notre volonté à respecter
dans catalogues récompense des prix de marché, ce qui est un engagement fort de notre société.
Cela crée également un préjudice d’image auprès de nos fournisseurs qui dans certains cas sont payés en retard (blocage de CDiscount avec refus de nos commandes le 7/01/2020, à cause de factures et d’avoirs d’ajustement oubliées dans la boite opérations, alors que leur traitement vous en incombait (') ».
Au soutien du premier grief, la société Promostim produit :
des échanges de courriels des 2 et 11 décembre 2011 entre Madame [W], Madame [U] et la société PSA, cette dernière manifestant son mécontentement relatif au délai de livraison de sa commande ;
un courriel de madame [W] du 11 décembre, se plaignant auprès de sa hiérarchie du comportement de Madame [U] tel qu’exposé dans la lettre de licenciement ;
une attestation de Madame [I], responsable administration des achats, qui relate les faits tels qu’exposés dans la lettre de licenciement et ajoute que Madame [U] avait déjà généré à de nombreuses reprises des situations de conflits avec ses collègues ;
une attestation dans le même sens de Madame [G], responsable ADV.
De son côté, Madame [U] fait valoir que ces faits ne lui étaient pas imputables, au motif qu’elle n’était pas en charge des commandes des clients et par conséquent, de la perte, par les services postaux d’un colis attendu par un client.
Cependant, la société Promostim réplique à juste titre qu’il résulte de la fiche de poste annexée à son contrat de travail, que ses fonctions étaient notamment les suivantes : « travaille en relation directe et informe en permanence l’ADV sur les évolutions et modifications des produits dans le site ' assiste dans leurs missions les assistantes commerciales sur les règlements des litiges de niveau 1 ' capacité à répondre positivement aux demandes de l’ADV » et ajoute, également à juste titre, que sa coopération s’imposait naturellement pour toute réclamation d’un client relative à une commande non reçue, puisque les livraisons incombaient aux fournisseurs dont elle était chargée de la gestion.
Madame [U] produit une attestation de Madame [M], assistante commerciale et déléguée du personnel, qui déclare que Madame [G] parlait à ses collaborateurs sur un ton agressif et désagréable mais que la Direction n’a pris aucune mesure pour remédier à ces faits, une attestation de Madame [D], qui déclare avoir collaboré avec elle sans difficulté, ainsi qu’une attestation dans le même sens de Madame [R], laquelle déclare avoir quitté l’entreprise en 2013.
Cependant, ces éléments ne permettent pas de contredire utilement les éléments précis et concordants produits par la société Promostim, étant au surplus relevé que cette dernière produit, d’une part, l’attestation de Monsieur [K], ancien associé, qui déclare que le comportement de Madame [U] s’était dégradé, qu’elle a cessé d’être coopérative et créait des tensions, ainsi qu’une attestation de Madame [Z], directrice administrative et financière, qui déclare qu’il était très difficile de communiquer avec elle sans que la situation ne dégénère en conflit et qu’il fallait parlementer pendant des heures avec pour qu’elle accepte enfin de faire ce qui lui était demandé.
Contrairement à ce que Madame [U] soutient, suivie en cela par le conseil de prud’hommes, les éléments produits par la société Promostim permettent ainsi d’établir la réalité du premier grief .
Au soutien du second grief, dont la réalité est contestée par Madame [U], la société Promostim produit des échanges de courriels ainsi qu’un tableau Excel, éléments insuffisants pour lui imputer la responsabilité des faits qui lui sont reprochés, alors que la société s’abstient de produire des éléments relatifs à l’ « audit actuellement en cours » dont fait état la lettre de licenciement, ainsi que la salariée le relève à juste titre.
Le second grief n’est donc pas établi.
Le premier grief consistant en un manquement de Madame [U] à ses obligations contractuelles, constitue néanmoins à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors qu’elle avait précédemment fait l’objet d’un avertissement notifié le 8 janvier 2019 pour des faits de même nature.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, compte tenu de l’ancienneté de Madame [U] ainsi que du nombre, somme toute limité, des fautes commises par Madame [U], la rupture immédiate de son contrat de travail ne s’imposait pas, ce dont il résulte que la qualification de faute grave n’était pas justifiée.
En application des dispositions de la convention collective applicable, Madame [U] est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a calculé cette indemnité sur la base du salaire identique de Madame [U] sur les trois derniers mois, sans tenir compte de la prime exceptionnelle apparaissant sur le bulletin de paie de novembre 2019.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et également en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité de congés payés afférente.
En application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Madame [U] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant.
Contrairement à ce que prétend la société Promostim, le conseil de prud’hommes a justement calculé cette somme, correspondant exactement aux salaires retenus sur les fiches de paie de décembre 2019 et janvier 2020, apparaissant à la rubrique « heures absence non rémunérées ».
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, ainsi qu’à la demande d’indemnité de congés payés afférente.
Il résulte par ailleurs des explications de Madame [U], qui ne sont pas contredites par la société Promostim et qui sont étayées par les bulletins de paie produits, que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixé à 26 452,10 €, conformément à sa demande. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Promostim à payer à Madame [U] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ces dispositions en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Promostim à payer à Madame [C] [U] les sommes suivantes :
rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire: 3 108,74 € ;
indemnité de congés payés afférente : 310,87 € ;
indemnité compensatrice de préavis : 12 114 € ;
indemnité de congés payés afférente : 1 211,40 € ;
indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
les dépens ;
CONFIRME également le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE la société Promostim à payer à Madame [C] [U] une indemnité conventionnelle de licenciement de 26 452,10 € ;
DÉBOUTE Madame [C] [U] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Promostim de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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