Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 janv. 2024, n° 22/08435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08435 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2022 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 21/05614
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 en CÔTE D’IVOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1954 en CÔTE D’IVOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2007, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [X] et Mme [I] [Y] épouse [X] un crédit personnel d’un montant de 40 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 671,47 euros chacune assurance comprise, au taux nominal conventionnel de 7, 80 % l’an.
Les fonds ont été débloqués le 25 avril 2007.
Par avenant du 10 octobre 2008, les parties ont convenu d’un réaménagement avec réduction du montant des mensualités à hauteur de la somme de 500,24 euros assurance incluse à compter du 30 novembre 2008 jusqu’au 30 juillet 2017.
M. et Mme [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a déclaré leur dossier recevable par décision du 27 juin 2014 et recommandé des mesures auxquelles le tribunal d’instance de Melun a conféré force exécutoire par jugement du 30 janvier 2015. Dans le cadre du plan consenti, la créance déclarée de la société Sogefinancement était remboursable en 58 mensualités de 78 euros s’échelonnant du 39ème mois au 96ème mois suivant l’adoption du plan et avec un effacement partiel de 10 588,51 euros en fin de plan.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure M. et Mme [X] de s’acquitter des échéances impayées avant de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte d’huissier délivré le 3 décembre 2021, la société Sogefinancement les a fait assigner en paiement des sommes restant dues au titre du contrat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— constaté qu’après déduction des intérêts indûment réglés, aucune somme ne reste due au titre du contrat,
— débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion, le tribunal a constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat en présence d’une mise en demeure préalable et a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts conventionnels sur le fondement de l’article L. 311-11 du code de la consommation en l’absence de production du contrat de crédit en sa version originale.
Sur le montant de la créance réclamée, il a constaté qu’aucune somme n’était plus due par les emprunteurs.
La société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 26 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 juillet 2022 et renvoyées le 18 janvier 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté la déchéance du terme et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ; de dire et juger à tout le moins qu’il n’est pas fondé et le rejeter,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 11 781,30 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,80 % l’an à compter du 8 décembre 2021, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 7 décembre 2021, en remboursement du crédit n° 32297317722,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrit et que le juge ne pouvait le soulever à l’audience du 4 janvier 2022, soit au-delà du délai de prescription quinquennale.
Elle avance que le tribunal a commis une erreur d’analyse car l’exemplaire de l’offre de crédit produite est bien l’original et non une copie, et qu’en tout état de cause, elle pouvait tout à fait produire une copie conforme. Elle fait remarquer que les dispositions de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 sur lesquelles se fonde le jugement n’étaient pas applicables à l’espèce, s’agissant d’un contrat conclu en 2007. Elle s’estime en définitive bien fondée à réclamer la condamnation solidaire de M. et Mme [X] au paiement de la somme totale de 11 781,30 euros en remboursement du capital prêté et des intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat et statuant à nouveau,
— de débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de juger que le plan de remboursement ayant force exécutoire suite à l’ordonnance du 30 janvier 2015 du tribunal d’instance de Melun reprendra ses effets suite à l’arrêt à intervenir et que seules 13 échéances mensuelles de 78 euros restent dues par eux avant l’effacement complet de leur dette vis-à-vis de la société Sogefinancement au titre du prêt du 7 avril 2007,
— en tout état de cause, de condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés expliquent avoir respecté le plan, avoir mis en place un prélèvement automatique sur leur compte bancaire par le biais d’un mandat SEPA au profit de la société Sogefinancement à partir de juin 2018, indiquent que les échéances prévues ont toutes été prélevées normalement du mois de juin 2018 au mois d’octobre 2020, soit 28 échéances réglées sur les 58 échéances prévues par le plan mais que sans raison valable, les fonds correspondant à l’échéance de novembre 2020 n’ont pas été prélevés alors même que le compte était bien approvisionné et qu’aucun rejet de prélèvement n’est intervenu de la part de leur banque. Ils contestent la caducité du plan en soutenant qu’ils n’ont jamais reçu la lettre en date du 25 novembre 2020 de dénonciation du plan dont se prévaut la banque, l’avis de réception produit n’étant pas signé.
Ils font valoir que de manière tout à fait incohérente, la banque a prononcé la déchéance du terme le 2 mars 2021 alors même qu’à cette date ils avaient régularisé l’arriéré et étaient à jour de toutes les échéances et que si la lettre de mise en demeure faisait état d’un délai de 15 jours pour la régularisation de l’arriéré, il n’en demeure pas moins que la société Sogefinancement avait tout à fait la possibilité d’accorder un délai supplémentaire. Ils plaident leur bonne foi, indiquant que dès qu’ils ont été informés de l’absence de prélèvement des échéances de remboursement, ils se sont empressés de régulariser la situation sans délai en réglant la somme due par carte bleue après de l’huissier mandaté le 14 janvier 2021, soit seulement 35 jours après la fin du délai de régularisation indiqué dans une lettre de mise en demeure.
Ils prétendent qu’il est manifeste que la caducité du plan a été volontairement recherchée par la banque qui a créé elle-même les conditions d’une inexécution afin de les priver de l’effacement partiel à venir de la dette. Ils estiment que la banque a également fait preuve d’une rigidité tout à fait incompréhensible alors même que l’arriéré a fait l’objet d’une régularisation complète dans un intervalle de temps très court et qu’elle avait pour seule motivation de contourner les stipulations du plan.
Ils estiment que la caducité du plan n’est pas encourue, que la banque doit être déboutée et que le plan rependra ses effets et qu’ils resteront devoir 13 échéances mensuelles de 78 euros avant l’effacement complet de leur dette vis-à-vis de la société Sogefinancement.
Ils précisent disposer de revenus tirés de leur retraite à hauteur de 2 242 euros mensuels pour des charges de 2 100 euros et qu’ainsi, il n’existe aucune possibilité de redressement et que prononcer la caducité du plan les contraindrait à ressaisir la commission de surendettement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard du délai biennal de forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l’objet de contestation. La disposition du jugement est confirmée sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat et la caducité du plan de surendettement
Il résulte des pièces produites non contestées que M. et Mme [X] ont rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois d’août 2008 de sorte que par avenant du 10 octobre 2008, les parties ont convenu d’un réaménagement des sommes dues à cette date avec réduction du montant des mensualités à hauteur de 500,24 euros par mois assurance comprise à compter du 30 novembre 2008.
Des prélèvements mensuels de la somme de 500,24 euros ont été opérés régulièrement sur le compte des emprunteurs jusqu’au mois de juillet 2014, date à laquelle les prélèvements sont demeurés impayés et M. et Mme [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, laquelle a déclaré leur demande recevable le 27 juin 2014. La créance non contestée déclarée au bénéfice de la société Sogefinancement portait sur la somme de 15 112,51 euros sans que la société Sogefinancement n’ait à cette date ni provoqué la déchéance du terme du contrat, ni sollicité un titre exécutoire constatant sa créance.
Le 30 janvier 2015, le tribunal d’instance de Melun a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement à savoir un plan de remboursement des différents créanciers sur une durée de 96 mois et s’agissant de la société Sogefinancement, un plan de remboursement de la somme due en 58 mensualités de 78 euros chacune s’échelonnant du 39ème mois au 96ème mois suivant l’adoption du plan, avec à l’issue un effacement partiel de la créance de 10 588,51 euros en fin de plan.
La société Sogefinancement reconnaît avoir reçu notification de ce plan le 6 février 2015 sans émettre de contestation.
L’historique de compte communiqué permet d’attester de ce que M. et Mme [X] ont réglé régulièrement les échéances du plan du 1er juin 2018 au 1er octobre 2020 après avoir mis en place un virement automatique depuis leur compte bancaire.
Les échéances des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 ont bien été appelées mais aucun prélèvement n’a été effectué, l’historique mentionnant à la date du 5 janvier 2021 une transmission du dossier au service contentieux.
La société Sogefinancement se prévaut d’une déchéance du terme régulière et produit aux débats un courrier recommandé avec avis de réception du 25 octobre 2020, adressé à M. [X], non réceptionné, aux termes duquel elle précise que malgré ses différentes interventions, le plan de surendettement présente à ce jour un retard de 78 euros et qu’à défaut de règlement de cette somme sous quinze jours, le plan sera caduc et le dossier adressé à l’huissier de justice.
Elle communique également deux courriers recommandés avec avis de réception adressés le 2 mars 2021 à M. et Mme [X], réceptionnés le 3 mars 2021, aux termes desquels elle prend acte de la déchéance du terme du contrat à défaut de toute régularisation dans les délais et sollicite le paiement d’une somme totale de 12 476,77 euros ce compris trois échéances impayées pour 234 euros. Il est mentionné trois règlements d’acomptes de 200 euros, 34 euros et de 156 euros en janvier et février 2021.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l’action de la banque, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution est différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Aux termes des dispositions de l’article R. 334-3 du code de la consommation en leur version en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12.
En l’espèce, le plan a reçu exécution à compter du mois de juin 2018 sans que la banque n’ait préalablement provoqué la déchéance du terme du contrat. M. et Mme [X] démontrent avoir mis en place des prélèvements automatiques sur leur compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale afin de régulariser les échéances du plan de 78 euros par mois, ce qui a été le cas jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2020. Les relevés de compte produits par eux aux débats démontrent que sans motif, les prélèvements n’ont pas été effectués à compter de l’échéance du 1er novembre 2020 alors que le compte présentait un solde créditeur de 5 364,75 euros au 12 novembre 2020 et de 4 290,31 euros au 15 décembre 2020 et sans que la société Sogefinancement ne soit en mesure de fournir non plus d’explication et ce malgré le courrier adressé par les emprunteurs le 18 janvier 2021 aux termes duquel ils sollicitaient des explications à l’absence de prélèvement et demandaient le rétablissement du prélèvement automatique conformément au mandat SEPA donné.
Le courrier en réponse de la société Sogefinancement du 1er février 2021 n’apporte aucune explication, la banque se contentant d’indiquer que « votre programme de remboursement mérite discussion ».
M. et Mme [X] démontrent avoir tenté de régulariser cette absence de prélèvement dès qu’ils en ont eu connaissance puisqu’il n’est pas contesté qu’ils ont effectué des règlements par carte bancaire de 234 euros le 18 janvier 2021 régularisant ainsi les trois échéances de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 et de 156 euros le 18 février 2021 en paiement des échéances de février et de mars 2021.
La preuve d’une défaillance des emprunteurs dans l’exécution du plan de surendettement n’étant pas démontrée à la date du 1er novembre 2020, c’est donc de manière irrégulière que la société Sogefinancement a adressé un courrier dénonçant le plan aux emprunteurs le 25 novembre 2020 avant de prendre acte de la déchéance du terme du contrat sur la base des impayés du plan suivant courriers du 2 mars 2021.
Le décompte produit aux débats par la banque atteste de ce que M. et Mme [X] ont continué à régler les échéances de 78 euros par carte bancaire auprès de l’huissier mandaté en tous cas jusqu’au mois de décembre 2021, date du décompte.
La société Sogefinancement échoue à démontrer l’existence de mensualités impayées de sorte qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, le jugement étant confirmé de ce chef sauf à infirmer ses dispositions ayant constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et constaté qu’après déduction des intérêts indûment réglés, aucune somme ne reste due au titre du contrat.
Le surplus des demandes est rejeté.
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société Sogefinancement qui succombe supportera les dépens d’appel et doit être condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et constaté qu’après déduction des intérêts indûment réglés, aucune somme ne reste due au titre du contrat ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Sogefinancement à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] [X] et Mme [I] [Y] épouse [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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