Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er oct. 2024, n° 24/08395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2016, N° 11-14-0552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08395 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMCR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Février 2016 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 11-14-0552
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193
à
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, ayant pour mandataire la SA DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Constance GUILLARD, collaboratrice de Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2024 :
Un arrêt rendu par défaut par la cour d’appel de Paris en date du 23 février 2016 a :
— Dit que la demande de la société Cardif Assurance Vie tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [W] [R] et Mme [S] [M] est sans objet,
— Confirmé le jugement prononcé le 2 décembre 2014 par le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [W] [R] et Mme [S] [M] et suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamné solidairement M. [W] [R] et Mme [S] [M] à payer à la societe Cardit Assurance Vie la somme de 20 202,80 euros au titre des indemnité d’occupation et charges dues pour la période comprise entre le 2 décembre 2014 et le 20 novembre 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015,
— Dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement à M. [W] [R] et Mme [S] [M],
— Dit n’y avoir lieu, en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
— Ordonné l’expulsion de M. [W] [R] et de Mme [S] [M], ainsi que de tous occupants de leur chef, dans les formes légales, à défaut de départ volontaire passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Dit qu’il sera procédé s’agissant du sort des meubles conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [W] [R] et Mme [S] [M] aux dépens d’appel,
— Rejeté toute autre demande.
Par actes en date du 10 mai 2024, Mme [M] a fait assigner M. [W] [R], la société Cardif Assurances vie, M. [U] [R] et Mme [O] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 540 du code de procédure civile aux fins de voir :
— juger Mme [M] recevable et bien fondé en son recours en relevé de forclusion contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 23 février 2016 ;
En conséquence,
— juger que le délai d’appel court à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [W] [R] et la société Cardif Assurance vie aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et développées oralement par son conseil, Mme [S] [M] divorcée [R] demande de :
— juger Mme [M] recevable et bien fondé en son recours en relevé de forclusion contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 23 février 2016 ;
— débouter la société Cardif Assurance vie, M. [U] [R] et Mme [O] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— juger que le délai d’appel court à compter de la décision à intervenir ;
— débouter la société Cardif Assurance vie, M. [U] [R] et Mme [O] [K] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [W] [R] et la société Cardif Assurance vie aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société Cardif Assurance vie demande de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] aux dépens ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par leur conseil, M. [U] [R] et Mme [O] [K] demandent de :
— déclarer mal fondée Mme [M] en son recours en relevé de forclusion ;
« Subsidiairement, »
— déclarer Mme [M] mal fondée en son recours en relevé de forclusion ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, ils précisent que leur demande principale tend à l’irrecevabilité des demandes, le débouté étant subsidiaire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
M. [W] [R], comparant en personne, s’associe à la demande de Mme [M]. Il expose qu’il ne conteste pas être resté seul dans l’appartement litigieux et être seul responsable de la dette, qu’il expose régler selon ses capacités. Il fait état de sa bonne foi.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Il ne sera pas tenu compte d’un décompte adressé par M. [W] [R] en cours de délibéré dont la production n’a pas été autorisée ; la preuve que cette pièce ait été adressée à toutes les parties n’est en outre pas rapportée.
Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile :
« Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel. "
Mme [M] fait valoir que la signification faite par la société Cardif Assurance Vie vise la faculté d’opposition ; que son recours est donc recevable ; qu’elle justifie la prise de bail d’un autre logement à la suite de sa séparation d’avec M. [W] [R].
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute de négligence ; que les termes du jugement du 2 décembre 2014 constituent une information officielle et ayant date certaine de ce qu’elle était divorcée et n’occupait plus le logement ; que la société Cardif Assurance Vie ne saurait donc soutenir qu’elle l’ignorait ; que la société Cardif Assurance Vie a, en toute connaissance de cause, délivré des actes de procédure à une adresse qu’elle savait inexacte.
Elle fait valoir que s’il est fait droit à sa demande, le demandeur doit former appel ou réitérer son appel à compter de la décision.
Elle souligne que toutes les parties au litige avaient connaissance du divorce, M. [U] [R] étant le frère de M. [W] [R]. Elle soutient que sa défaillance en première instance et en cause d’appel résulte uniquement de l’ignorance dans laquelle elle a été tenue desdites procédures, et ce alors que son ancien mari, son ancien beau-frère et sa compagne avaient connaissance de sa qualité d’ex-épouse et de sa nouvelle adresse.
M. [U] [R] et Mme [O] [K] font valoir que la demande de M. [M] est irrecevable ; qu’ils entendent soulever une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt du 23 février 2016 ; que la Cardif a signifié la décision à la dernière adresse connue, Mme [M] n’ayant jamais mentionné sa nouvelle adresse à son ancien bailleur ; que la Cardif a interjeté appel et la cour a rendu sa décision, de sorte que la demanderesse ne se trouve pas dans l’hypothèse de l’article 540 du code de procédure civile.
Sur le fond, ils soutiennent que le simple départ des lieux ne mettait pas fin à la solidarité de la dette antérieure à son départ ; que l’arriéré est également antérieur au divorce ; que la demanderesse a quitté les lieux sans s’inquiéter des conséquences pour les cautions ; qu’ils se sont ainsi trouvés assignés et ont dû se défendre en première instance et en appel s’agissant de la nullité de leur cautionnement.
La société Cardif Assurance vie fait valoir que la demande de Mme [M] ne correspond pas à un recours au sens de l’article 540 du code de procédure civile ; que le « délai d’appel » ne constitue pas un recours valable pour un arrêt déjà rendu par la cour d’appel ; que Mme [M] n’a rien mis en 'uvre pour informer son bailleur de son départ des lieux ou pour récupérer son courrier ; qu’elle ne justifie pas avoir délivré congé ; qu’elle n’a pas fait retirer son nom de la boîte aux lettres ou fait suivre son courrier ; que les premiers impayés sont antérieurs à son départ (janvier 2011). Elle considère que Mme [M] a fait preuve de négligence fautive et ne peut s’en prévaloir pour exiger le bénéfice de l’article 540 du code de procédure civile.
Il sera relevé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions Mme [M] sollicite que soit jugé que « le délai d’appel » court à compter de la décision à intervenir.
Cependant en l’espèce, « l’appel » ne constitue pas le recours à l’encontre de la dernière décision, rendue par défaut, en ce que ladite décision est déjà un arrêt de la présente cour, et non un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire. Aucun appel ne peut prospérer à l’encontre d’une décision de la cour, il ne s’agit pas d’un recours valable contre cette décision.
La demande de Mme [M] ainsi formulée ne peut donc prospérer.
Il sera relevé en outre que les dispositions de l’article 540 du code de procédure civile requièrent l’absence de faute de celui qui sollicite le relevé de forclusion.
Mme [M] était tenue solidairement du paiement des loyers avec son époux et cotitulaire du bail ; la solidarité était donc également conventionnelle. Or, la demanderesse ne justifie pas avoir donné congé à son bailleur lors de son départ des lieux loués, alors même qu’une telle diligence lui incombait. Elle ne démontre pas davantage avoir fait diligence auprès de son bailleur pour lui communiquer sa nouvelle adresse ou pour faire suivre son courrier.
Le fait que M. [R] ait indiqué devant le premier juge en 2014 qu’il avait divorcé en 2012 et que son ancienne épouse avait quitté les lieux – le premier juge relevant qu’aucune pièce n’en justifiait – ne pouvait délier Mme [M] de ses obligations à ce titre au moment de son départ. Le bailleur, comme les cautions relèvent d’ailleurs que les premiers impayés étaient antérieurs au départ de Mme [M] et au divorce prononcé le 1er août 2013, ce qui rendait d’autant plus nécessaire un tel congé et la communication, sans délai, d’une nouvelle adresse.
Dans un courriel du 23 mai 2016, soit deux mois après l’arrêt de la présente cour, M. [W] [R] confirme à son bailleur cette absence d’information : « le départ de mon ex-épouse ne vous a pas été notifié ».
Dès lors, Mme [M] ne peut se prévaloir de l’absence de faute requise par les dispositions susvisées.
La demande de relevé de forclusion sera rejetée.
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats la pièce reçue en cours de délibéré ;
Rejetons la demande de relevé de forclusion ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [M].
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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