Infirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 juin 2024, n° 22/09852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 novembre 2022, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09852 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYFH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00036
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 30 septembre 2020, M. [K] [U] (l’assuré), salarié de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle , joignant un certificat médical initial établi le même jour aux termes duquel son auteur constate : « lombosciatique gauche, hernie discale postero latérale gauche, L5 S1 » ; qu’après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse), retenant que la durée d’exposition prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CCRMP) ; que, par courrier du 22 juillet 2021, la caisse a informé la société de l’avis favorable du CRRMP à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté la société de son recours, la condamnant aux dépens de l’instance.
La société a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 18 novembre 2022 par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu par le greffe le 2 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles son conseil se réfère, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 12 juin 2020 déclarée par l’assuré.
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable en raison de l’absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie et du défaut de respect du principe du contradictoire par la caisse.
Sur la désignation de la maladie, la société fait valoir que, lorsque le libellé du certificat médical initial n’est pas identique à celui du tableau des maladies professionnelles, la caisse doit rapporter la preuve que la maladie déclarée correspond à celle désignée par le tableau qui concerne la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; que cette atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas mentionnée dans le certificat médical initial ; qu’aucun certificat médical ne permet d’établir que l’assuré est atteint d’une telle lésion ; que le colloque médico-administratif mentionne seulement une « sciatique par hernie discale L5 S1 » ; qu’il importe peu que le médecin conseil se soit basé sur une IRM du 8 octobre 2020 ; que la caisse ne rapporte donc pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
La société fait valoir subsidiairement, d’une part, que le délai minimum de consultation du dossier avant transmission au CRRMP est de 40 jours francs, soit 30 jours francs pour consulter le dossier et le compléter avec des pièces et 10 jours francs pour simplement consulter le dossier ; que le délai de 30 jours n’a pas été respecté par la caisse ; que l’employeur a réceptionné le courrier de la caisse du 6 avril 2021 le 8 avril 2021 ; qu’il n’avait que jusqu’au 7 mai 2021 pour consulter le dossier et le compléter avec des pièces, n’ayant donc disposé que de 29 jours francs ; que le délai ne commence à courir que le lendemain de la réception du courrier, de sorte que le délai de consultation n’a débuté que le 9 avril 2021 ; que la caisse n’a donc pas respecté le principe du contradictoire, la date de réception par la partie concernée fixant le point de départ du délai.
La société oppose, d’autre part, que le dossier soumis à consultation, en violation de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, n’ayant pu avoir présentation que du certificat médical initial, de sorte qu’en raison de la mise à disposition de l’employeur d’un dossier incomplet, la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
La caisse a sollicité une demande de dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de ses conclusions qu’elle a fait parvenir à la cour par courrier reçu le 12 avril 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré,
— débouter la société de ses demandes.
La caisse fait valoir que, concernant la désignation de la maladie, quand bien même le certificat médical initial ne précise pas une atteinte radiculaire de topographie concordante, le médecin conseil a pu considérer, au vu des éléments en sa possession, et notamment d’une IRM du 8 octobre 2020, que la maladie dont l’assuré était atteint consistait en une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, le médecin conseil précisant en effet dans le colloque médico-administratif que la pathologie correspondait au code syndrome « 098AAM51B » qui lui-même correspond à la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Sur les moyens tirés de la violation de son devoir d’information, la caisse réplique que, concernant l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale applicable en cas de saisine d’un CRRMP qui prévoit un délai global de 40 jours francs de consultation au profit de l’employeur, ce délai a commencé à courir le 7 avril 2021, soit le lendemain de l’envoi du courrier avisant l’employeur de la saisine du CRRMP, de sorte que la société a bien bénéficié de 30 jours pour consulter le dossier et le compléter, puis de 10 jours de phase d’observation. Enfin, la caisse oppose que les certificats médicaux de prolongation n’ont aucune incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’avaient pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de la maladie. La caisse conclut qu’elle a respecté ses obligations procédurales.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (…)".
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019 : "I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief."
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 461-10 du même code, en vigueur depuis le 01 décembre 2019 dispose : "Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
Le délai franc prévu par ce texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration.
Son point de départ doit donc être fixé au lendemain de la date de réception du courrier de notification par l’employeur, qui prend ainsi connaissance de la décision de la caisse, lequel doit bénéficier du délai effectif prévu par ce texte, afin que ses droits lui soient pleinement garantis.
En l’espèce, par courrier du 6 avril 2021, la caisse a notifié à la société que la maladie déclarée par l’assuré ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement, de sorte que la demande était transmise à un CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle; la caisse indiquait à la société que si elle souhaitait communiquer des éléments complémentaires à ce comité, elle pouvait consulter et compléter son dossier sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 7 mai 2021 et qu’elle pouvait toujours formuler des observations jusqu’au 18 mai 2021 sans joindre de nouvelles pièces ; la caisse informait enfin la société qu’elle lui adresserait sa décision après avis du CRRMP au plus tard le 5 août 2021.
Or, la société n’a été destinataire de ce courrier que le 8 avril 2021, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception produit par la caisse, de sorte que le délai de 30 jours imparti à l’employeur pour consulter le dossier et le compléter par tout élément jugé utile a commencé à courir le 9 avril 2021, ce délai expirant le 9 mai 2021.
Par conséquent, la caisse, en limitant ce délai au 7 mai 2021, n’a pas respecté le délai de 30 jours laissé au bénéfice de l’employeur.
Aussi, les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées par la caisse au préjudice de l’employeur, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit, de ce seul chef, lui être déclarée inopposable, le jugement étant infirmé.
La caisse sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de la société [5],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 septembre 2020 par M. [K] [U],
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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