Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 oct. 2024, n° 24/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04529 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCYO
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2024, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [I]
né le 13 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Pauline Bechieau, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 30 septembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 octobre 2024, à 11h52, par M. [K] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet des Hauts de Seine par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l’étranger.
A hauteur d’appel, M. [K] [I] soutient que les critères de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l’ordre public, secondairement celui du 3° de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, critiquant le pays de réacheminement; enfin, il invoque une pathologie.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté le premier moyen développé en caractérisant la menace comme réelle, grave et actuelle (signalement juillet 2024), peu importe l’absence de condamnation s’agissant d’une menace et non d’un trouble, et que le juge a statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier, la levée des obstacles à bref délai est justifiée par l’admoinistration, sur ce second argument, il sera surabondamment retenu qu’il relève en fait d’une contestation du pays de réacheminement contentieux qui échappe au juge judiciaire dès lors que l’administration n’a pas failli dans son obligation de diligences, ce qui est le cas en l’espèce ; enfin, aucun élément médical n’est produit, l’argument n’a même pas été soutenu à l’audience du premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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