Confirmation 7 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 oct. 2024, n° 22/09898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 avril 2022, N° 19/08122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/09898 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3L3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 – TJ de BOBIGNY RG n° 19/08122
APPELANTS
Monsieur [Y] [C] [H] dit [K]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8] – ARABIE SAOUDITE
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] – ARABIE SAOUDITE
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Madame [O] [N] épouse [H] dit [K]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8] – ARABIE SAOUDITE
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] – ARABIE SAOUDITE
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 3] Judiciaire,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. M. et Mme [K], qui résident en Arabie Saoudite, détenaient indirectement, par l’intermédiaire de sociétés de droit britannique jusqu’au 17 octobre 2012 puis, à compter de cette date, par l’intermédiaire de sociétés dont le siège était situé aux Iles Vierges britanniques, l’intégralité des titres de la société de droit britannique Kojuco, laquelle était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 6] qu’elle avait acquis en 1991 moyennant le prix de 27 millions de francs.
2. Par une lettre du 19 janvier 2015, faisant valoir qu’en application des dispositions combinées des articles 885 A, 885 L et 750 ter du code général des impôts et des stipulations des articles 5 et 14 A de la convention fiscale conclue entre la France et l’Arabie Saoudite, M. et Mme [K] étaient susceptibles d’être imposables sur la fortune du fait de la détention indirecte des parts de la société Kojuco, elle-même propriétaire d’un immeuble situé en France, l’administration fiscale a invité M. et Mme [K] à déposer des déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2012, 2013 et 2014 et de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) au titre de l’année 2012.
3. Par une lettre du 19 janvier 2015, M. et Mme [K] se sont prévalus d’une évaluation de la société Kojuco dont il résultait qu’il n’étaient pas redevables de l’ISF.
4. Par une proposition de rectification du 22 juin 2015, contestant cette évaluation de la société Kojuco, l’administration fiscale a informé M. et Mme [K] qu’elle envisageait de mettre à leur charge diverses sommes au titre de l’ISF des années 2012, 2013 et 2014 et de la CEF de l’année 2012.
5. Par une réponse du 18 novembre 2015 aux observations des contribuables du 7 juillet 2015, l’administration fiscale a informé ceux-ci qu’en dépit de ces observations, elle maintenait dans leur intégralité les rectifications envisagées.
6. Aux termes d’un avis du 5 avril 2018, la commission départementale de conciliation, saisie à la demande des contribuables, a validé l’évaluation des titres de la société Kojuco proposée par l’administration.
7. Par un avis du 12 septembre 2018, l’administration fiscale a mis en recouvrement la somme totale de 296 278 euros, soit :
— au titre de l’ISF et de la CEF de l’année 2012, 77 864 euros de droits, 10 227 euros d’intérêts de retard et 7 785 euros de majoration,
— au titre de l’ISF de l’année 2013, 85 260 euros de droits, 8 184 euros d’intérêts de retard et 8 526 euros de majoration,
— au titre de l’ISF de l’année 2014, 86 135 euros de droits, 4 134 euros d’intérêts de retard et 8 613 euros de majoration.
8. Le 12 juillet 2019, en l’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai prévu à l’article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales à la réclamation qu’ils lui avaient présentée le 17 décembre 2018, M. et Mme [K] l’ont assignée devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bobigny, en décharge de la totalité des sommes mises en recouvrement.
9. Au cours de l’instruction de l’affaire devant le tribunal, l’administration fiscale a admis la prise en compte pour l’évaluation des titres de la société Kojuco d’un passif bancaire pour un montant de 4 116 000 euros. L’administration fiscale a prononcé le dégrèvement en résultant, le 8 novembre 2022, pour un montant de 153 848 euros de droits, 14 137 euros d’intérêts de retard et 15 442 euros de majoration, soit un total de 183 427 euros.
10. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal a statué comme suit :
« DÉBOUTONS Monsieur [Y] [C] [H] et Madame [O] [N] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] [H] et Madame [O] [N] épouse [H] aux dépens. »
11. Par une déclaration du 19 mai 2022, M. et Mme [K] ont fait appel de ce jugement.
12. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
« – A titre principal, annuler le jugement critiqué en raison de la caractérisation d’un abus de droit rampant et ordonner le dégrèvement total des impositions mises à la charge de Monsieur et Madame [K], soit 249 259 € en principal, 22 547 € d’intérêts de retard et 24 924 € de majoration de 10%, le total s’élevant à 296 730 € ;
— A titre subsidiaire, réformer le jugement critiqué et ordonner la prise en compte d’une décote globale de 35% pour illiquidité, holding et fiscalité latente ce qui entrainera corrélativement un dégrèvement partiel des droits et pénalités ;
— Enfin, condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2024, l’administration fiscale demande à la cour de :
« – déclarer M. et Mme [K] mal fondés en leur appel ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril 2022 ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande présentée à titre principal d’annuler le jugement critiqué en raison de la caractérisation d’un abus de droit rampant et d’ordonner le dégrèvement total des impositions mises à sa charge ;
— débouter M. et Mme [K] de leur demande présentée à titre subsidiaire d’ordonner la prise en compte d’une décote de 35 % ;
— juger qu’en tout état de cause, la valeur des titres litigieux de la société Kojuco ne peut être inférieure à 4 138 777 € valeur expressément acceptée les appelants ;
— débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes y compris sur la condamnation au versement de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner M. et Mme [K] à tous les dépens d’appel et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à leur charge ;
— condamner M. et Mme [K] au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 27 mai 2024.
15. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de rectification
Moyens de parties
16. Au soutien de leur demande d’annulation du jugement, M. et Mme [K] font valoir notamment que :
— l’abus de droit implicite ou rampant est caractérisé lorsque l’administration fiscale s’est placée sur le terrain de l’abus de droit sans le dire formellement, en écartant un acte de droit privé comme ne lui étant pas opposable, sans mettre en 'uvre la procédure spéciale prévue à l’article L. 64 du livre des procédure fiscale, qui prévoit notamment la possibilité de soumettre le litige au comité de l’abus de droit ;
— lorsque l’administration conteste l’existence même d’un acte, il faut lui reconnaître un caractère fictif et appliquer la procédure relative à la répression de l’abus de droit ;
— au cas particulier, l’administration a contesté l’existence d’un prêt, avant de reconnaître sa réalité en admettant qu’il soit pris en compte au titre du passif de la société Kojuco, ce dont il résulte que sa contestation initiale par l’administration ne pouvait reposer que sur une accusation de fictivité ;
— s’agissant des loyers dus par M. et Mme [K] à la société Kojuco, l’administration a soutenu que les sommes passées en comptes-courants et non réglés en numéraires constituaient des loyers fictifs, alors qu’un tel raisonnement, consistant à prétendre à la fictivité d’une opération, revient à accuser M. et Mme [K] d’abus de droit, la fictivité étant un élément majeur de la qualification d’un tel abus ;
— ces erreurs substantielles commises dans la procédure d’imposition et tardivement rectifiées ont eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, de sorte que la proposition de rectification est viciée et doit être annulée.
17. En réponse, l’administration fiscal fait valoir notamment que :
— si elle peut procéder à la requalification d’un contrat sur le terrain de l’abus de droit en dénonçant son caractère fictif ou l’intention de son auteur d’éluder l’impôt, elle peut aussi requalifier un contrat sans recourir à cette procédure si elle dispose d’un autre fondement ;
— au cas particulier, en se bornant à ne pas prendre en compte un passif pour défaut de justificatif dans la détermination de la valeur des parts, elle n’a pas mis en 'uvre implicitement la procédure d’abus de droit, comme le jugement l’a constaté en se référant à sa réponse aux observations du contribuable ;
— par ailleurs, elle n’a pas qualifié de fictif le loyer payé par M. et Mme [K] à la société Kojuco ;
— les appelants n’invoquent aucun fait constitutif d’abus de droit, même indirectement ;
— en cours de première instance, elle a admis la prise en compte pour l’évaluation des titres de la société Kojuco d’un passif bancaire pour un montant de 4 116 000 euros et a prononcé le dégrèvement en résultant.
Appréciation de la cour
18. L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
19. En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [K] demandent à la cour d’appel, à titre principal, d’ « annuler le jugement critiqué en raison de la caractérisation d’un abus de droit rampant », avant de demander la réformation du jugement, s’agissant de la valorisation des titres de la société Kojuco.
20. La critique faite au jugement, en ce qu’il a retenu que l’administration fiscale ne s’était pas placée sur le terrain de l’abus de droit, ne serait-ce qu’implicitement, n’étant pas susceptible d’affecter la validité du jugement elle-même, la demande d’annulation de celui-ci ne pourrait qu’être rejetée.
21. Cela étant, en admettant que les appelants poursuivent en réalité l’annulation de la procédure de rectification, comme ils l’ont fait devant le tribunal, le jugement doit, en tout état de cause, être confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
22. En effet, l’article 64 du livre des procédures fiscales dispose :
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. »
23. En l’espèce, en premier lieu, s’agissant du passif à prendre en compte pour l’évaluation de la valeur patrimoniale de la société Kojuco, dans la proposition de rectification du 11 septembre 2015 comme dans sa réponse du 18 novembre 2015 aux observations des contribuables, l’administration fiscale a considéré qu’il n’était pas établi que la dette bancaire contractée par la société Kojuco envers la société JP Morgan résultait d’un prêt ayant servi à financer l’acquisition de la villa située à [Localité 6]. L’administration exposait alors qu’au regard des pièces produites par les contribuables, et plus particulièrement du contrat de prêt souscrit en 1991 pour financer l’acquisition et de ses avenants successifs, la société Kojuco ne remboursait plus, depuis 2008, un prêt destiné au financement de cette acquisition, le passif dont elle se prévalait ne constituant qu’une ligne de crédit destinée à répondre aux besoins à court terme de la société, sans objet désigné.
24. Ce faisant, l’administration s’est bornée à retenir qu’il n’était pas établi que la créance détenue par la société JP Morgan sur la société Kojuco à la date du fait générateur de l’imposition corresponde aux sommes restants dues au titre du prêt initialement souscrit par la société Kojuco pour financer l’acquisition du bien, sans contester l’existence de la dette invoquée par les contribuables ni l’existence du prêt initial, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de s’être placée sur le terrain de l’abus de droit, serait-ce implicitement, et peu important à cet égard qu’elle ait ensuite, au cours de l’instruction de l’affaire devant le tribunal, admis la prise en compte de ce passif bancaire pour l’évaluation des titres de la société Kojuco.
25. En second lieu, il n’est pas établi qu’au cours de la procédure de rectification comme dans la phase contentieuse, et notamment dans son rapport devant la commission de conciliation le soutiennent plus particulièrement les appelants, l’administration fiscale ait qualifié de fictifs les loyers payés à la société Kojuco par M. et Mme [K]. Au surplus, si l’administration fiscale soutient devant la cour, pour écarter la prise en considération d’une valeur de productivité de la société Kojuco, que les règlements effectués par M. et Mme [K] en exécution du contrat de bail d’habitation conclu avec la société Kojuco ne génèrent aucun flux financier, dans la mesure où ils sont enregistrés par inscription en compte-courant, elle ne conteste ainsi ni l’existence du bail ni la réalité du paiement des loyers, selon des modalités dont elle déduit cependant, parmi d’autres éléments, que la méthode d’évaluation par la productivité n’est pas pertinente.
26. Il résulte de ce qui précède que, l’administration fiscale ne s’étant pas placée, serait-ce implicitement, sur le terrain de l’abus de droit, les contribuables ne sont pas fondés à lui reprocher de les avoir privés des garanties prévues par les dispositions précitées.
27. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute M. et Mme [K] de leur demande d’annulation de la proposition de rectification.
Sur l’évaluation des titres de la société Kojuco
Moyens des parties
28. Pour contester l’évaluation des titres de la société Kojuco retenue par l’administration fiscale, M. et Mme [K] font notamment valoir que :
— sur la méthodologie de l’évaluation
— l’utilisation exclusive de la méthode de l’actif net réévalué, qu’a mise en 'uvre l’administration, n’est recommandée que pour les sociétés de pure gestion patrimoniale, ce qui n’est pas le cas de la société Kojuco, contrairement aux sociétés par l’intermédiaire desquelles M. et Mme [H] détiennent celle-ci ;
— en raison de activité de gestionnaire de biens, exercée sous la forme commerciale, la société Kojuco est ainsi amenée à percevoir des loyers, de sorte qu’il existe un rendement attaché à ses titres, peu important qu’elle ne distribue pas de dividendes ;
— si les loyers payés par M. et Mme [K] sont inscrits en compte courant et ne génèrent aucun flux financier, ils constituent des recettes de la société sur lesquelles elle est imposée ;
— l’évaluation de la société Kojuco doit donc être effectuée par une combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, qui conduit à valoriser les titres de cette société à la somme de 4 138 777 euros ;
— sur la décote des titres
— s’agissant de la décote pour non-liquidité, la détention indirecte de la villa de [Localité 6] met en cause quatre holdings situées en Grande-Bretagne et aux Iles Vierges britanniques, détenues par des résidents saoudiens, ce qui crée des complexités juridiques et fiscales pouvant gêner considérablement tout projet de transaction sur les titres ; en outre, le capital de la société Kojuco est réparti entre M. et Mme [K], sous un régime matrimonial assimilable à une séparation de biens, de sorte que la cession du contrôle de la société suppose leur accord conjoint ; enfin, les statuts des sociétés intermédiaires comme ceux de la société Kojuco comportent des restrictions à la cession de leurs titres ;
— s’agissant de la décote de holding, la société Kojuco a une activité de gestionnaire de biens et, si elle est amenée à percevoir des loyers, elle présente un intérêt particulier du fait de son patrimoine, et il est communément admis qu’une telle décote doit être appliquée à ce type de sociétés ;
— s’agissant de la décote pour fiscalité latente, si la villa de [Localité 6] venait à être cédée, la structuration juridique de cette détention impliquerait de lourdes conséquences fiscales, de l’ordre de 50 % de la valeur de l’immeuble ;
— il convient en conséquence d’appliquer une décote globale de 35 %.
29. En réponse, l’administration fiscale fait valoir notamment que :
— sur la méthodologie de l’évaluation
— la société Kojuco, bien qu’à forme commerciale, a pour objet principal la gestion de son patrimoine composé du bien immobilier situé à [Localité 6] ; elle ne distribue pas de dividende et ne génère aucun bénéfice ; ses recettes comptabilisées, qui découlent d’un bail conclu avec ses associés, M. et Mme [K], ne génèrent aucun flux financier puisque leurs règlements sont enregistrés par inscription en compte courant d’associés ;
— la société Kojuco ne présente donc d’intérêt que par son patrimoine, de sorte que l’approche patrimoniale s’impose, sans prise en compte d’une valeur de productivité ; en outre, à la date du fait générateur, la société Kojuco était déficitaire, de sorte que la valeur de productivité ne peut être prise en compte ;
— sur la décote pour illiquidité
— il n’y a pas lieu d’appliquer une décote supérieure au taux de 10 % déjà appliqué, dès lors qu’aucun argument n’est avancé au soutien de la prise en compte du régime matrimonial de M. et Mme [K] et qu’il n’est pas justifié de contraintes particulières résultant des statuts des sociétés par l’intermédiaire desquelles est détenu le bien immobilier en cause ;
— sur la décote pour fiscalité latente
— pour l’application d’une décote de fiscalité latente, il ne doit pas être tenu compte de l’impôt latent sur les plus-values de réévaluation, dans l’hypothèse où les biens visés à l’actif du bilan sont nécessaires à l’activité, telle la gestion d’un patrimoine immobilier afin de collecter des loyers, et ne pourraient être vendus sans nuire à l’activité de la société ; en outre, un actif social dont l’associé se garde la jouissante personnelle ne justifie pas l’application d’une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus-values liées à une cession future ;
— sur la décote de holding
— les appelants ne se prévalent pas d’une absence de contrôle de la holding sur les participations, étant précisé que, pour les raisons exposées ci-avant, une décote de holding n’est pas plus justifiée au titre de la prise en compte de l’illiquidité des actifs immobilisés ou de la fiscalité latente sur ces actifs.
Appréciation de la cour
30. La valeur vénale de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles, de façon à obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait déterminée le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt.
31. Cette valeur vénale peut être obtenue par l’application d’une combinaison de méthodes, parmi lesquelles les méthodes fondées sur le calcul de l’actif net, de la productivité ou du rendement, sous réserve, cependant, que des facteurs économiques ou juridiques affectant la situation de la société ne privent l’une ou l’autre de ces méthodes de pertinence.
32. En l’espèce, en premier lieu, c’est à juste titre que l’administration fiscale a écarté toute pondération de la valeur patrimoniale par une valeur de productivité, laquelle n’est pas de nature à refléter une valeur de marché de la société Kojuco dans la mesure où les revenus de celle-ci sont constitués de loyers payés en vertu d’un bail d’habitation conclu avec ses propres ayants-droits économiques. Cette décorrélation entre la valeur de la société fondée sur la capitalisation de ses bénéfices et sa valeur vénale est corroborée par le fait qu’à la date du fait générateur des impositions en cause, la société était déficitaire, ce dont il se déduirait une valeur de productivité nulle, sans qu’aucun facteur juridique ou économique objectif ne le justifie.
33. En second lieu, c’est encore à juste titre que l’administration a écarté l’application pour l’évaluation des titres de la société Kojuco d’une décote pour fiscalité latente, dès lors, d’une part, que la détermination de la fiscalité latente ne peut être opérée qu’au niveau de la société à évaluer, et non au niveau des détenteurs de ses titres, et, d’autre part, que la villa situé à [Localité 6] dont la société Kojuco est propriétaire aurait non seulement vocation à être conservée par cette société en cas de cession de ses titres, mais que cette villa constitue plus précisément 95 % de son actif et qu’elle la loue à ses propres ayants-droits économiques.
34. . En troisième lieu, la décote de 10 % appliquée par l’administration fiscale pour illiquidité apparaît suffisante au regard des conditions de détention du bien immobilier en cause, étant observé qu’il ne résulte ni des statuts des sociétés Apus Investment Holdings et Vella Investment Holdings, ni de la seule affirmation, dénuée de toute offre de preuve, selon laquelle le régime matrimonial de M. et Mme [K] serait « assimilable à une séparation de biens », que la détention indirecte et conjointe, par ceux-ci, de la totalité du capital de la société Kojuco, serait de nature à affecter la liquidité des actifs de celle-ci, au-delà de ce qu’a retenu l’administration fiscale.
35. Enfin, compte tenu de la composition de l’actif de la société Kojuco, dont la villa située à [Localité 6] constitue plus de 95 %, et des développements qui précèdent relatifs à la prise en compte de la liquidité de cet actif et de la fiscalité latente, l’application d’une décote complémentaire de holding n’est pas justifiée.
36. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute M. et Mme [K] de leur demande subsidiaire tendant à la prise en compte d’une décote de 35 % pour l’évaluation des titres de la société Kojuco.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
37. L’article 696 du code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
38. L’article 700 de ce code dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
39. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne M. et Mme [K] aux dépens de la procédure de première instance et les appelants seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
40. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes formées sur son fondement, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens et ils seront condamnés, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [K] et Mme [O] [N] épouse [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [Y] [K] et Mme [O] [N] épouse [K] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MOLLÉ C. SIMON-ROSSENTHAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Assurance maladie ·
- Incidence professionnelle
- Sociétés ·
- Construction ·
- Titre ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Relever ·
- Condamnation ·
- Omission de statuer
- Orange ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Service ·
- Réalisation ·
- Prestataire ·
- Négligence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Actif
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Infractions pénales ·
- Déficit ·
- Commission ·
- Fond ·
- Acte ·
- Meurtre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Responsable ·
- Finances ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Réalisateur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Police d'assurance ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société de gestion ·
- Saisie-attribution ·
- Fond ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Formule exécutoire ·
- Prescription ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maintenance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Action ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Cession ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pièces
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal correctionnel ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Emprisonnement ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Théâtre ·
- Période d'essai ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Homme ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Prétention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.