Infirmation partielle 3 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 juil. 2024, n° 21/06616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2021, N° F19/09117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06616 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/09117
APPELANT
Monsieur [D] [G]
Né le 18 juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque n° B0666
INTIMEE
S.A.R.L. FIRST OPTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 422 380 212
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] a été engagé par la société First Optic le 10 juin 2014 en qualité d’opticien monteur-vendeur.
Il a été licencié le 30 avril 2019 pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir établi des fausses factures pour lui même, sa femme et son frère, et d’avoir transmis directement auprès du comptables des éléments erronés sur le chiffre d’affaires, entraînant une majoration de sa rémunération.
Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2019. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 3 juin 2021 dont il a interjeté appel le 20 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société First Optic à lui payer les sommes suivantes :
26.747,75 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6.459,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
16.048,65 euros à titre d’indemnité de préavis,
1.604,86 euros au titre des congés payés afférents,
2.000 euros au titre du licenciement abusif,
5.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
20.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
10.000 euros au titre du harcèlement moral,
497,28 euros à titre de rappel de salaire,
49,72 euros au titre des congés payés afférents,
13.809,36 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
1.380,93 euros au titre des congés payés afférents,
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société First Optic demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.237 euros au titre des primes indues, et de condamner monsieur [G] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la demande au titre du harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, monsieur [G] expose que lorsqu’il a refusé de revenir sur les conditions financières qui lui avaient été accordées une année auparavant, l’employeur lui a mis une pression importante notamment en lui envoyant des notes de service particulièrement agressives.
Il verse aux débats :
— un message du 29 janvier 2019 par lequel il indique après réflexion ne pas accepter la modification de sa rémunération qui lui a été proposée ;
— un mail adressé le 31 janvier 2019 à l’ensemble des responsables de magasin donnant des consignes relatives aux commandes ;
— un courriel qu’il a adressé à son employeur le 16 février 2019 dans lequel il reprend l’historique de leurs relations pour faire ressortir leur récente dégradation ;
— un échange de mail du 28 février 2019 relatif au différent qui l’oppose à l’employeur sur la rémunération, où ce dernier lui reproche d’avoir adressé directement sa demande de paie au comptable sans passer par son employeur et lui reproche 'Tu as joué sur une erreur de calcul de mr [Y] pour nous escroquer des sommes non dues’ ;
— ses arrêts de travail à partir de février 2019, étant précisé que le premier est accompagné d’une prescription de médicaments relative à des troubles digestifs.
Ainsi, seul un unique mail de l’employeur relatif à la rémunération utilise un ton inapproprié.
Pris dans leur ensemble les éléments présentés par monsieur [G] ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
— Sur la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat
Monsieur [G] fonde cette demande en faisant valoir qu’au delà de ses 42,5 heures de travail contractuelles, il devait travailler quatre heures par semaine pour s’occuper de la gestion administrative de la boutique, ainsi que le dimanche.
Il ne verse aucune pièce attestant de ce que son horaire de travail hebdomadaire ne serait pas celui qui a été défini contractuellement, et ne demande d’ailleurs aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Pour ce qui est du travail du dimanche, il s’agit de deux dimanches, séparés de deux semaines, au cours du mois de décembre 2018, et durant lesquels il a travaillé de 9h30 à 13h30, ce qui ne permet pas de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
— Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [G] soutient qu’il a été contraint de travailler les 9 et 23 décembre 2018 de 9h30 à 13h30 et sollicite un rappel de salaire de ce chef.
L’employeur fait valoir que si le salarié démontre que la boutique était ouverte durant ces deux journées, il n’établit pas qu’il ait lui-même travaillé.
Toutefois, il est établi que le magasin a été ouvert durant trois dimanches matin de décembre 2018, et que seuls deux salariés y travaillaient, de sorte que la cour retient que le responsable du magasin a bien travaillé deux fois sur les trois, et son collaborateur le dimanche intermédiaire.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 497,28 euros, outre 49,73 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande au titre des congés payés
Monsieur [G] fait valoir qu’il apparaissait sur ses fiches de paie qu’il disposait de 100 jours de congés payés non pris, et qu’ils ont disparu de sa fiche de paie au mois de janvier 2019.
L’employeur fait valoir en réponse qu’il s’agit d’un dysfonctionnement du logiciel de paie, qui ne déduisait pas les jours de congés pris du solde apparaissant sur le bulletin de paie.
En effet, il ressort des mails de transmission au comptable qu’il produit lui-même qu’il a pris des congés en janvier, mars, avril, mai et septembre 2018, qui n’apparaissent pas sur ses bulletins de paie des mois correspondants.
Cette erreur sur les bulletins de paie n’est pas créatrice de droit, et par ailleurs il a perçu 4.111,80 euros au titre des congés payés non pris.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Les arguments présentés au soutien de cette demande reprennent ceux qui ont été précédemment évoqués, relatifs aux congés payés, et au harcèlement moral, ainsi qu’au différent relatif à la demande de l’employeur de revenir sur le décompte des primes tel qu’accordé l’année précédente.
Il apparaît que les primes ont en définitive été payées suivant le décompte qui bénéficiait à monsieur [G], aucune demande de rappel de salaire n’étant formée à cet égard par le salarié. Le fait pour l’employeur lui ait proposé une modification du contrat de travail qu’il a refusée ne caractérise pas une exécution déloyale.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
— Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
' Nous avons découvert, en mars 2019, que vous aviez établi de fausses factures à votre nom et au bénéfice de membres de votre famille.
Ainsi, pour votre épouse, Madame [C] [K], vous avez édité 3 factures. Une facture pour des lunettes de vue (monture et verres) d’un montant de 870€ et deux factures de lentilles, la première de 510€ et la seconde, éditée le 4 janvier 2019 pour un total de 680€.
Pour Monsieur [Z] [G], votre frère, vous avez une facture de lentilles d’un montant de 340€ et une facture de lunettes de vues (monture et verres) de 660€.
Enfin, à votre nom, vous avez édité deux factures pour des lunettes de vue (verres et montures)et 620€.
Ces factures ont été envoyées par vos soins à votre mutuelle pour une demande de prise en charge non subrogée.
Renseignement pris auprès des mutuelles, les factures que nous avons ainsi retrouvées informatiquement ont bien été envoyées aux mutuelles et ont fait l’objet d’un versement des prestations directement entre les mains des assurés, à savoir vous, votre épouse et votre frère.
Or, vous n’avez jamais commandé de verres, ni aucune monture, ni n’avez vendu à votre épouse, à vous-même ou à votre frère des lentilles.
Vous avez établi de fausses factures dans le seul et unique objectif d’obtenir le versement des prestations de votre mutuelle.
Vous avez ensuite effacé le fichier client et les factures pour dissimuler votre forfait.
Pour autant et comme vous l’ignoriez sans doute, il se trouve que toutes les factures sont enregistrées et mémorisées sur le serveur, pour des raisons évidentes de sécurité.
À l’occasion de recherches informatiques suite à des incohérences et anomalies comptables, nous avons retrouvé ces 7 factures et les fichiers correspondants.
Aujourd’hui, notre société se trouve donc avec, en comptabilité, des factures qui ressortent impayées, qui vont générer le paiement de la TVA et sans aucune sortie des stocks correspondants.
Vos man’uvres exposent dès lors notre Société, non seulement à des difficultés comptables, mais encore et plus grave, elles pourraient être interprétées comme des malversations commises par la Société en cas de contrôle des autorités administratives et fiscales.
Vos manipulations sont de nature à engager la responsabilité pénale de la Société.
En outre, vous avez ainsi permis à vous et les membres de votre famille de percevoir indûment des prestations de mutuelle. Nous serions également en risque et notre responsabilité serait engagée en cas de contrôle de la mutuelle. Or, comme vous le savez pertinemment, les relations de confiance avec les mutuelles sont essentielles à notre activité.
Nous vous informons que nous avons déposé plainte pour escroquerie.
À ces faits, s’ajoutent les manipulations faites sur votre rémunération. Fonctionnant à la confiance, c’est vous qui nous adressiez chaque mois le montant de votre salaire. Les services comptables vous ont donc établi, chaque mois, les bulletins de salaire et régler les sommes correspondantes sur la base de vos déclarations. Compte tenu de l’augmentation de la masse salariale sur un an, nous nous sommes aperçus que vous vous attribuiez des salaires auxquels vous ne pouviez prétendre.
En d’autres termes, vous avez abusé de notre confiance, profitant de votre statut de Responsable
et du crédit que nous vous avions accordé, pour commettre de graves infractions à notre détriment et au détriment des mutuelles.
L’ensemble des faits visés ci-dessus sont constitutifs d’une faute grave justifiant votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. '
Monsieur [G] soutient que le licenciement trouve en fait son origine dans son refus de voir modifier ses conditions de rémunération, et d’accepter que l’employeur revienne sur un taux de commissionnement qu’il lui avait accordé l’année précédent la rupture.
Il fait valoir qu’à la suite de ce refus, au début de l’année 2019, il a eu à subir une pression importante, ce qui a entraîné plusieurs arrêts de travail.
Il conteste avoir édité les fausses factures visées par la lettre de licenciement, et souligne qu’à l’exception de celle concernant son épouse, la lettre de licenciement ne précise pas les dates.
Il souligne que la société a elle-même été condamnée pénalement pour avoir facturé des prestations d’optique fictives.
En ce qui concerne la transmission du chiffre d’affaire au comptable, il fait valoir qu’il a toujours été pratiqué de cette manière, même avec la personne qu’il a remplacée, et conteste les erreurs qui lui sont reprochées.
— Sur le grief relatif à la transmission des éléments de rémunération
En ce qui concerne la tromperie alléguée sur la transmission du chiffre d’affaire, entraînant une majoration de la rémunération, la lettre de licenciement est peu circonstanciée, et les pièces produites n’apportent pas d’éclaircissement suffisant sur la teneur du grief, de sorte qu’il ne sera pas retenu.
— Sur le grief relatif aux fausses factures
En ce qui concerne les fausses factures, l’employeur verse aux débats huit factures établies au nom des membres de la famille de monsieur [G] et à son nom propre pour l’achat de lunettes entre 2016 et 2019, factures que monsieur [G] a reconnu dans son courrier du 19 juin 2019 avoir supprimées de l’ordinateur lorsqu’il a commencé à être en conflit avec son employeur en février 2019. Ces factures ne correspondent à aucune sorties de lunettes ni aucun paiement effectif, et elles ont entraîné pour la société le paiement de TVA. Il importe peu que la date de la totalité des factures ne soit pas mentionnée dans la lettre de licenciement, seule la plus récente y figurant, dès lors que les éléments contenus dans ce courrier sont suffisamment précis pour permettre au salarié de savoir ce qui lui est reproché.
La cour relève que dans son courrier de contestation de son licenciement adressé à son employeur le 10 mai 2019, monsieur [G] n’a pas remis en cause la réalité de ces fausses factures, se bornant à indiquer qu’il s’agissait d’une pratique habituelle dans l’entreprise.
Dans le même courrier, monsieur [G] rappelle qu’en mai 2015, des fausses factures avaient été émises par des salariés, auxquels il avait été demandé de rembourser les sommes perçues, mais qui n’avaient pas été licencié.
Il est ainsi démontré que l’employeur ne tolérait pas ces pratiques, et le fait que lorsqu’il en a été averti une première fois il n’ait pas prononcé de sanction n’autorisait pas monsieur [G] à tenter sa chance à son tour.
Monsieur [G] se prévaut par ailleurs du fait que monsieur [I], gérant associé de la société First Optique, a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel en juin 2019 pour des faits de la même nature que ceux qui lui sont reprochés.
La cour observe qu’il s’agit de faits qui se sont déroulés entre 2009 et 2015, et cette condamnation justifie pleinement la rigueur dont l’employeur a par la suite fait preuve à l’égard d’un salarié se livrant à ce type de pratiques au nom de l’entreprise, au risque de lui faire à nouveau encourir une condamnation.
L’émission de fausses factures, au préjudice de l’employeur et des mutuelles, au risque de détériorer les relations de confiance avec ces organismes, afin d’en tirer un profit financier très substantiel pour lui-même et sa famille (plus de 4.000 euros au total), justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, et le licenciement pour faute grave.
Il ne sera pas fait droit aux demandes formées par monsieur [G] au titre de la rupture du contrat de travail.
— Sur la demande de remboursement de trop perçu par l’employeur
L’employeur sollicite un remboursement de trop-perçu, en faisant valoir que monsieur [G] a fait état auprès du comptable d’un accord qui n’existait pas.
Toutefois, la société First Optique ne démontre pas que les éléments de rémunération ainsi transmis ne seraient pas conformes à la proposition de calcul du salaire faite par monsieur [Y] par texto au mois de janvier 2018.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [G] de sa demande de rappel de salaire pour deux dimanches travaillés ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la société First Optique à payer à monsieur [G] la somme de 497,28 euros à titre de rappel de salaire et celle de 49,72 euros au titre des congés payés afférents ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société First Optique aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Demande
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Aménagement foncier ·
- Vente ·
- Substitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vice caché ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Message ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Demande de radiation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Rôle ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Pile ·
- Mine ·
- Installateur ·
- Traçage ·
- Tableau ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Palestine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre ·
- Marches ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Travail intermittent ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Roumanie ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Diligences ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.