Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 sept. 2024, n° 23/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 14 janvier 2020, N° 20/04967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 215/2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/01596 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQ7
Décision déférée à la Cour : Requête en déféré sur ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 3, en date du 18 septembre 2023 (RG 20/04967)
Jugement du 14 janvier 2020 -Tribunal de commerce de Créteil (1ère chambre) RG n° 2019F00005
APPELANTE
S.C.I. JOY ORIGIN
Immatriculée au R.C.S. de Sarreguemines sous le n° 538 907 494
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
INTIMEE
S.A.R.L. EQUILIBRE ET SANTE en liquidation judiciaire
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 491 797 734
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. FIDES
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 451 953 392
Prise en la personne de [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EQUILIBRE ET SANTE, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 26 février 2020
siège social : [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de Paris, toque : C1018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sandra Leroy, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
Mme Dorothée Dibie, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sandra Leroy, conseillère et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1er juin 2012, la SCI Joy Origin a donné à bail commercial les locaux situés [Adresse 1] [Localité 4] à la SARL Equilibre et santé.
Par acte d’huissier du 04 septembre 2018, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse une sommation de payer différentes sommes.
La SCI Joy Origin a déposé une requête en date du 08 octobre 2018 tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la SARL Equilibre et santé :
— 2.820 € en principal, au titre de loyers impayés ;
— 2.665,94 € au titre de charges impayées ;
— les intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2018 ;
— 548,50 € au titre de la clause pénale ;
— 200 € au titre de frais et accessoires ;
— 300 € au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président du tribunal de commerce de Créteil a rendu le 16 octobre 2018 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la SARL Equilibre et santé à payer à la partie demanderesse, en deniers ou quittances valables :
— la somme de 2.820 € au titre des loyers impayés en principal avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2018 ;
— celle de 2.665,94 € au titre des charges impayées ;
— celle de 548,50 € au titre de la clause pénale ;
— la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 € (dont TVA à 20 %).
Cette ordonnance, non délivrée à personne, a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2018.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance par courrier daté du 23 novembre 2018 et expédié le 24 novembre 2018 au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec AR datée du 02 janvier 2019 à l’audience collégiale du 29 janvier 2019, l’affaire étant finalement renvoyée.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
— dit recevable l’opposition à injonction de payer formée par la SARL Equilibre et santé ;
— dit recevable, mais mal fondée, l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la SARL Equilibre et santé et s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— constaté la résolution du bail conclu entre les parties à la date du 30 juin 2018 du fait du preneur ;
— condamné la SARL Equilibre et santé à payer à la SCI Joy Origin la somme de 188 € au titre des charges de poubelles jusqu’au 30 juin 2018, augmentés des intérêts aux taux légal à compter du 05 septembre 2018, et débouté la SCI Joy Origin du surplus de ses demandes de ce chef ;
— dit que les sommes arrêtées à 188 €, au titre d’arriérés des charges de poubelles jusqu’au 30 juin 2018 seront majorées de 10 %, que le montant des loyers, d’avances et le dépôt de garantie resteront acquis au bailleur la SCI Joy Origin, et débouté la SCI Joy Origin du surplus de sa demande de ce chef ;
— condamné la SARL Equilibre et santé à payer à la SCI Joy Origin la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et débouté la SARL Equilibre et santé de sa demande de ce chef ;
— condamné la SARL Equilibre et santé aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 139,39 € TTC dont 20 % de TVA.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Equilibre et santé. La société Fides, prise en la personne de Me [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 9 mars 2020, la SCI Joy origin a interjeté appel partiel d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 14 janvier 2020.
Par acte du 22 juillet 2020, la SCI Joy origin a fait assigner en intervention forcée la société Fides, laquelle a déposé des conclusions le 20 octobre 2020.
Par avis du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur une éventuelle péremption de l’instance.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/4967.
Par requête du 28 septembre 2023, la SCI Joy origin a déféré l’ordonnance du 28 septembre 2023 devant la cour d’appel.
La société Fides n’a pas déposé de conclusions, mais par message RPVA adressé le 27 mai 2024, le conseil des intimés a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu la requête déposée le 28 septembre 2023, par laquelle la SCI Joy origin, demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant la 2ème chambre civile (Pourvoi n° J 21-23.230) ;
subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état ;
— juger que l’instance d’appel enrôlée sous le n° de RG n’est pas périmée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA adressé aux parties le 4 juin 2024, la cour a sollicité des parties leurs observations avant le 18 juin 2024 à 12 heures quant à la recevabilité de la demande principale de la SCI JOY ORIGIN tendant au sursis statuer, demande non soumise au conseiller de la mise en état dont la décision est déférée à la cour, le déféré n’étant pas une voie de recours ordinaire et son régime comme sa nature excluant de plein droit tout pouvoir d’évocation de la cour saisie sur déféré au nom même du principe de concentration des moyens devant le conseiller de la mise en état.
Par note en délibéré reçue par RPVA le 05 juin 2024, le conseil de la SCI Joy Origin a indiqué qu’en l’état de l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la Cour de cassation, le sursis à statuer n’a plus d’objet et a sollicité qu’il soit donné acte à la SCI JOY qu’elle retire ce moyen.
SUR CE,
1) Sur la demande de sursis à statuer
La cour donne acte à la SCI Joy Origin de son abandon de sa demande de sursis à statuer, qui n’a plus lieu d’être en l’état de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 07 mars 2024.
2) Sur la péremption d’instance
Aux termes des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Aux termes de l’ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption d’instance après avoir relevé que tant que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire, mais qu’elle reste à fixer, l’instance reste susceptible de péremption et qu’il ne peut incomber au conseiller de la mise en état de procéder aux diligences destinées à éviter que ce délai n’expire sans inverser la charge de la conduite de l’instance dans les procédures avec représentation obligatoire, alors qu’en l’espèce les observations des parties ont été demandées après l’expiration du délai visé à l’article 386 du code de procédure civile, soit le 24 novembre 2022 et que nonobstant, alors que la péremption pouvait déjà être constatée d’office, le conseiller de la mise en état a de nouveau sollicité les parties pour qu’elles présentent leurs observations en février 2023, caractérisant ainsi le défaut de diligences.
La SCI Joy Origin sollicite la réformation de l’ordonnance déférée sur le fondement de l’article 386 et 908 et suivants du code de procédure civile, en faisant valoir pour l’essentiel que le dossier était en état le 20 octobre 2020 dès lors que les parties avaient échangé leurs écritures conformément aux dispositions des articles 908 à 910 du code de procédure civile, de sorte que la direction de la procédure n’était plus de leur ressort, et qu’elles ne pouvaient rien faire de plus qu’attendre de recevoir l’avis de fixation conformément aux dispositions de l’article 912 du code de procédure civile.
Elle souligne que le dossier est resté inactif non du fait des parties mais du seul fait de la cour et de la gestion de ses stocks et qu’une « application stricte de l’exception de péremption ne tiendrait pas compte, à l’évidence, des contraintes d’organisation et de l’encombrement du rôle des juridictions du fond, encombrement dû à une inflation du contentieux et à un resserrement des effectifs judiciaires qui provoquent une stagnation
du dossier alors que l’affaire est parfaitement en état d’être jugée, donc fixée ».
Au cas d’espèce, la cour relève que si aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis les conclusions de l’intimée du 20 octobre 2020, l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024 qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu’il assouplit les conditions de l’accès au juge, doit conduire à la réformation de l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle a constaté la péremption d’instance, dès lors que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, de sorte que la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’instance n’étant pas soumise à la péremption, elle n’est pas éteinte et par conséquent est réinscrite au rôle.
3) Sur les dépens
Les dépens du déféré suivront le sort des dépens de l’instance au fond d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Constate l’abandon par la SCI Joy Origin de sa demande de sursis à statuer ;
Réforme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 septembre 2023 sous le n° RG 20/4967 en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/4967, déclaré éteinte l’instance introduite par la SCI Joy Origin à l’encontre de la société équilibre et Santé, représentée par la SELARL FIDES es qualités de liquidateur judiciaire et condamné la SCI Joy Origin aux dépens de l’appel ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/4967 ;
Dit que l’instance enrôlée sous le n° RG 20/4967, introduite par la SCI Joy Origin à l’encontre de la société Equilibre et Santé, représentée par la SELARL FIDES es qualités de liquidateur judiciaire, n’est pas éteinte ;
Ordonne en conséquence la réinscription au rôle de la cour de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/4967 ;
Dit que les dépens de la procédure de déféré suivront le sort des dépens de l’appel ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 pour clôture.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente
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