Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 janv. 2024, n° 23/06038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2023, N° 2022040646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAITERIE DE [ Localité 4 ] c/ société par actions simplifiée, société de droit chinois, MD FONSCARE SAS, NANJING |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 09 JANVIER 2024
(n° 2 /2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06038 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMJ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) le 16 mars 2023 (RG 2022040646)
APPELANTE
S.A.S. LAITERIE DE [Localité 4]
immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 784 172 470,
ayant son siège social : [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant : Me Delphine DORON de la SELARL CHESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0160
INTIMEES
MD FONSCARE SAS
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro B 797 677 549,
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
NANJING NE ORIENTAL IMP. & EXP. CO LTD,
société de droit chinois,
Immatriculée au RCS de sous le numéro 91320104756851219 Q,
ayant son siège social : [Adresse 2] (CHINE),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Sébastien DOMINGUEZ de la SELEURL SEBASTIEN DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0856
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté contre un jugement rendu sur la compétence le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) dans un litige opposant :
— d’un côté, la société de droit français Laiterie de [Localité 4], spécialisée dans la conception et la fabrication de produits laitiers ;
— de l’autre, la société de droit français MD Fonscare, active dans l’import-export en gros de produits agro-alimentaires, et la société de droit chinois Nanjing N.E.Oriental (ci-après NEO) qui exerce une activité d’importation et de distribution de produits alimentaires en Chine.
2. Les parties sont entrées en relations commerciales en 2014, la Laiterie de [Localité 4] fabriquant des produits à base de lait en poudre infantile que MD Fonscare revendait à NEO, sous la marque Cadicea, afin que cette dernière les distribue à des revendeurs au détail en Chine.
3. À compter de 2016, la règlementation chinoise a imposé la soumission des formules de poudre de lait infantile destinées au marché chinois à un agrément préalable des autorités compétentes, en limitant le nombre d’enregistrements à neuf formules par fabricant.
4. Dans ce contexte, les parties ont signé :
— une Lettre-Accord, datée du 11 avril 2017, prévoyant le dépôt de dossiers de demandes d’enregistrement auprès des autorités chinoises par la Laiterie de [Localité 4] pour trois formules de lait infantile et actant l’engagement de MD Fonscare et NEO de commander certains volumes de poudre de lait entre mars 2017 et mars 2021, et
— un contrat d’approvisionnement (« supply agreement ») du 8 juin 2017 définissant les conditions et modalités d’achat des produits de la Laiterie de [Localité 4] par MD Fonscare et NEO.
5. Ces actes contiennent, chacun, une clause attributive de juridiction : la Lettre-Accord en faveur du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, le contrat d’approvisionnement en faveur du tribunal de commerce de Paris.
6. Considérant avoir épuisé ses droits auprès des autorités compétentes, la Laiterie de [Localité 4] a informé ses partenaires qu’elle était contrainte de suspendre sine die l’enregistrement des formules Cadicea.
7. MD Fonscare et NEO l’ont en conséquence assignée en référé devant le tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 15 décembre 2017, a enjoint à la Laiterie de [Localité 4] de finaliser la constitution des dossiers et l’enregistrement des formules, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
8. Par arrêt du 21 février 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision, considérant que la mesure ordonnée était devenue impossible dès lors que la Laiterie de [Localité 4] avait atteint le nombre maximal d’enregistrements autorisé par la réglementation chinoise.
9. C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance du 2 août 2022, MD Fonscare et NEO ont saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la Laiterie de [Localité 4] à leur verser une somme totale de plus de 24 millions d’euros à titre de dommages et intérêts.
10. La Laiterie de [Localité 4] a soulevé in limine litis une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon.
11. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a statué en ces termes :
Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Laiterie de [Localité 4] recevable mais mal fondée,
Se déclare compétent,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 3ème chambre du 10 mai 2023 à 14h et invite la SAS Laiterie de [Localité 4] à conclure au fond pour cette date,
Dit que le greffe procédera à la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la décision dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Dit l’incident de communication des pièces clos,
Réserve les autres demandes.
12. La Laiterie de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2023.
13. Par ordonnance du 13 avril 2023, elle a été autorisée à assigner MD Fonscare et NEO à jour fixe devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris pour l’audience du 14 novembre 2023.
14. À l’issue de cette audience, la cour a invité les parties à se prononcer par note en délibéré sur « les conséquences à tirer du caractère contradictoire et/ou inconciliable des clauses attributives de juridiction en débat ».
15. Ces notes ont été déposées respectivement le 27 novembre 2023 pour la Laiterie de [Localité 4] et le 29 novembre 2023 pour MD Fonscare et NEO.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la Laiterie de [Localité 4] demande à la cour de bien vouloir :
— CONSTATER que les sociétés Laiterie de [Localité 4], Nanjing N.E.Oriental et MD Fonscare ont prévu une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon,
En conséquence :
— INFIRMER le jugement rendu le 16 mars 2023 sur tous ses chefs ;
— DÉCLARER incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon ;
— DÉCLARER irrecevable et non fondé la demande a’ titre subsidiaire d’irrecevabilité de la déclaration d’appel a’ l’égard de Nanjing N.E.Oriental ;
— En tout état de cause débouter MD Fonscare et Nanjing N.E.Oriental de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER MD Fonscare et Nanjing N.E.Oriental a’ verser a’ la Laiterie de [Localité 4] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER MD Fonscare et Nanjing N.E.Oriental aux entiers dépens.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, les sociétés MD Fonscare et NEO demandent à la cour de bien vouloir :
— JUGER mal fonde’ l’appel forme’ par la société Laiterie de [Localité 4] – SAS Sabourin contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 (RG 2022040646) ;
En conséquence,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 (RG 2022040646) ;
— RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin que ce dernier fixe un calendrier de procédure afin de traiter du fond de l’affaire dans les meilleurs délais ;
À titre subsidiaire,
— à défaut de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 (RG 2022040646), JUGER que l’assignation établie au nom de la société Laiterie de [Localité 4] – SAS Sabourin n’a pas été délivrée a’ la société Nanjing N.E.Oriental ;
En conséquence,
— JUGER irrecevable l’appel forme’ par la société Laiterie de [Localité 4] – SAS Sabourin contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 (RG 2022040646) en ce qu’il concerne la société Nanjing N.E.Oriental ;
— JUGER que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 (RG 2022040646) est définitif a’ l’égard de la société Nanjing N.E.Oriental ;
— DÉBOUTER la société Laiterie de [Localité 4] – SAS Sabourin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin que ce dernier fixe un calendrier de procédure afin de traiter du fond de l’affaire dans les meilleurs délais en ce qui concerne l’action initiée par la société Nanjing N.E.Oriental a’ l’encontre de la société Laiterie de [Localité 4] – SAS Sabourin ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la société Laiterie de [Localité 4] – SAS Sabourin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société Laiterie de [Localité 4] – SAS Sabourin au paiement de sept mille (7 000) euros au bénéfice de la société MD Fonscare au titre de l’article 700 du code de procédures civile ;
— CONDAMNER la société Laiterie de [Localité 4] – SAS Sabourin au paiement de sept mille (7 000) euros au bénéfice de la société Nanjing N.E.Oriental au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Laiterie de [Localité 4] – SAS Sabourin aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue’ Paris-Versailles.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
18. L’appelante conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal de commerce de Paris, que contestent les intimées. Ces dernières invoquent, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’assignation à l’égard de NEO. Cette question conditionnant la portée de la saisine de la cour, il y a lieu de l’aborder de façon liminaire.
A. Sur la recevabilité de l’assignation
19. Les sociétés MD Fonscare et NEO soutiennent que l’assignation pour plaider à jour fixe est irrecevable s’agissant de la société NEO dès lors qu’elle ne lui a pas été délivrée, de sorte que le jugement de première instance est définitif à son égard.
20. La Laiterie de [Localité 4] réplique que la société NEO ne peut invoquer l’irrecevabilité de l’assignation, faute de justifier d’un grief, l’intimée ayant bien été informée de la procédure d’appel.
SUR CE :
21. Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
22. Il est en l’espèce constant que l’assignation à comparaître devant la cour de céans n’a pas été délivrée à l’adresse de la société NEO.
23. Cette dernière n’en a pas moins comparu devant la cour et conclu au fond.
24. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d’un quelconque grief à raison de l’irrégularité dont elle se prévaut, qui constitue un vice de forme n’entrant pas dans la liste prévue à l’article 117 du code de procédure civile précité.
25. Il y a lieu, dans ses conditions, de dire l’appel recevable à son endroit comme à l’égard de toutes les parties.
B. Sur la compétence
26. La Laiterie de [Localité 4] conclut à l’incompétence du tribunal de commerce de Paris en faisant valoir que :
— la Lettre-Accord et le contrat d’approvisionnement constituent deux contrats distincts ayant des objets différents, l’achat de poudre de lait, qui n’est pas intervenu, ne formant pas un tout avec l’enregistrement des formules ;
— les faits reprochés à la Laiterie de [Localité 4] portent sur l’absence de finalisation du dossier d’enregistrement des formules Cadicea et traitent de l’inexécution de la Lettre-Accord et des éventuelles conséquences de cette inexécution sur les achats et ventes de poudre de lait ;
— la Lettre-Accord prévoit une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, dont le jugement querellé a confirmé la validité ;
— cette clause s’impose aux parties, le contrat d’approvisionnement ne stipulant pas qu’il se substitue à la Lettre-Accord, ni que sa clause attributive de juridiction remplace celle attribuant compétence au tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ;
— l’article 3.7 du contrat d’approvisionnement, dont le jugement attaqué a fait application, ne concerne pas les autorisations administratives objet de la lettre du 11 avril 2017 mais les modifications futures de l’emballage et de l’étiquetage des produits, le tribunal ayant au surplus commis une erreur en omettant de traduire les termes « new approval » :
— le fait que l’appelante n’ait pas invoqué la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris dans le cadre de l’instance en référé ne signifie pas qu’elle y renonce.
27. Dans sa note en délibéré du 27 novembre 2023, elle expose en substance que :
— les deux clauses attributives de juridiction, qui sont indépendantes, doivent être considérées comme valables, celle visant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon devant prévaloir puisque c’est la violation de la Lettre-Accord qui est visée par l’assignation ;
— si ces clauses devaient malgré tout être considérées comme inconciliables ou contradictoires, elles s’annuleraient, les règles de compétence de droit commun s’imposant alors ;
— l’application de ces règles conduit à désigner le tribunal de La Roche-sur-Yon comme territorialement compétent pour connaître du litige.
28. Les sociétés MD Fonscare et NEO répliquent que :
— le contrat d’approvisionnement conclu par les parties attribue une compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris ;
— ce contrat est entré en vigueur au 1er mars 2017 pour une durée d’au moins cinq ans, soit antérieurement à la date de la lettre-accord du 11 avril 2017, de sorte que l’appelante a accepté la modification de la clause attributive de juridiction ;
— le contrat et la Lettre-Accord sont directement liés, le premier ayant été conclu en exécution de la seconde ;
— la Laiterie de [Localité 4] a violé les obligations contractuelles découlant de la Lettre-Accord relatives à l’enregistrement des produits en cause, mais également des obligations contractuelles prévues au contrat d’approvisionnement ;
— l’absence d’achat de poudre de lait par les intimés, qui constitue un argument nouveau, présenté pour la première fois en cause d’appel, n’est pas fondé dès lors, d’une part, qu’un nombre conséquent de commandes de lait infantile a été passé sur la période de 2014 à 2017 et, d’autre part, qu’il concerne le fond du dossier ;
— une partie très significative des préjudices subis par NEO et MD Fonscare a été calculée sur la base des engagements de volumes convenus entre les parties au sein du contrat ;
— la signature du contrat d’approvisionnement est postérieure à celle de la Lettre-Accord, de sorte que le tribunal de commerce a exactement retenu que la Laiterie de [Localité 4] avait accepté une modification du lieu de juridiction initial ;
— la Laiterie de [Localité 4] n’a pas invoqué la clause attributive de juridiction de la Lettre-Accord dans le cadre de l’instance en référé ;
— l’assignation vise expressément le Contrat dans son dispositif.
29. Elles exposent, dans leur note en délibéré du 29 novembre 2023, que :
— les clauses litigieuses sont valables, connues des parties et ont été expressément acceptées par elles ;
— elles ne se contredisent pas et ne sont pas inconciliables ;
— la clause du contrat doit prévaloir conformément aux moyens et arguments développés dans leurs conclusions, dont elles reprennent la teneur.
SUR CE :
30. Lorsque des clauses attributives de juridiction figurant sur des documents contractuels sont contradictoires et dès lors inconciliables, elles s’annulent, la juridiction territorialement compétente étant déterminée par les règles du droit commun.
31. En l’espèce, le tribunal de commerce de Paris a été saisi par MD Fonscare et NEO de demandes visant à voir condamner la Laiterie de [Localité 4] à les indemniser des conséquences de manquements qu’elles lui imputent dans le respect d’engagements contractuels issus de leurs relations commerciales.
32. Pour justifier de la compétence de la juridiction parisienne, les intimées invoquent la clause de règlement des litiges (« Dispute resolution ») insérée à l’article 15.2 du contrat d’approvisionnement signé par les parties le 8 juin 2017, aux termes de laquelle : « Any dispute arising out of or relating to this Agreement shall, if not amicably settled, be brought in the commercial court of Paris, France, which shall have exclusive jurisdiction [Tout litige découlant du présent accord ou s’y rapportant sera porté, à défaut de règlement à l’amiable, devant le tribunal de commerce de Paris, France, qui sera seul compétent] ».
33. L’appelante leur oppose la clause attributive de compétence énoncée à l’article 6 de la Lettre-Accord du 11 avril 2017 selon laquelle « En cas de désaccord persistant entre les parties, tout différend sera soumis au tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ».
34. Contrairement à ce que soutient la Laiterie de [Localité 4], il ne peut être considéré que l’action engagée par les intimées serait exclusivement fondée sur le non-respect de cette Lettre-Accord. S’il résulte en effet de l’acte introductif d’instance que les manquements allégués par MD Fonscare et NEO portent, à titre principal, sur la suspension par la Laiterie de [Localité 4] de la constitution des dossiers de demandes d’enregistrement qu’elle s’était, par cet acte, engagée à soumettre aux autorités chinoises, le contrat d’approvisionnement n’en est pas moins invoqué par les demanderesses, tant pour caractériser les fautes qu’elles entendent imputer à la défenderesse que pour l’évaluation des préjudices qu’elles revendiquent. Il est au demeurant visé dans le dispositif de l’assignation.
35. Il ne saurait pour autant en être déduit, comme le font MD Fonsacre et NEO, que la clause attributive de compétence insérée dans ce contrat doit prévaloir. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, les termes de cette convention comme son entrée en vigueur rétroactive ne permettent pas de considérer qu’elle serait venue se substituer à la Lettre-Accord, rendant caduque la clause attributive de compétence énoncée par cette dernière. Les deux actes ont en effet des objets qui, quoique complémentaires, n’en restent pas moins distincts, la Lettre-Accord définissant les engagements de la Laiterie de [Localité 4] pour la réalisation et la soumission aux autorités chinoises des dossiers de demandes d’enregistrement des formules Cadicea et actant l’accord des parties sur des volumes de commandes, que le contrat d’approvisionnement met en 'uvre en définissant les conditions et modalités de ces commandes et des livraisons, sans rien dire des demandes d’enregistrement.
36. Ainsi, alors même que les termes du contrat d’approvisionnement étaient connus des parties à la date de signature de la Lettre-Accord, celle-ci prévoit que ses dispositions « resteront applicables jusqu’à la date de présentation des dossiers des formules Cadicea® ['] auprès du CFDA ». Le contrat d’approvisionnent ne comporte quant à lui aucune mention propre à remettre en cause ces dispositions. Son objet ne permet pas de déduire qu’il viendrait se substituer à la Lettre-Accord ni que la clause attributive de juridiction qu’il contient aurait vocation à remplacer celle contenue dans ce premier document. Aucun élément relatif à la négociation de cet acte ne fait apparaître la volonté des parties d’une telle substitution.
37. Comme l’ont justement relevé les premiers juges, ces deux actes n’en forment pas moins un tout, la lettre du 11 avril 2017 se concentrant sur le dépôt des demandes d’enregistrement auprès des autorités chinoises quand le contrat d’approvisionnement fixe les modalités des commandes et des livraisons des produits en vue de leur commercialisation en Chine.
38. Il apparaît par ailleurs que, si elles portent à titre principal sur le non-respect des engagements prévus par la Lettre-Accord, les demandes formulées par MD Fonsacre et NEO mettent également en cause le contrat d’approvisionnement, mêlant ainsi les engagements contenus dans les deux actes.
39. Or, les clauses insérées dans cet ensemble contractuel présentent un caractère contradictoire, pour désigner chacune une juridiction différente.
40. Étant inconciliables, elles s’annulent, la juridiction territorialement compétente devant dès lors être déterminée par application des règles du droit commun.
41. La Laiterie de [Localité 4], défenderesse, étant domiciliée sur le territoire français, la détermination de la compétence internationale du juge saisi relève du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
42. En application de l’article 4 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membres sont attraites devant les juridiction de cet État. Elles peuvent toutefois, en matière contractuelle, être attraites dans un autre État membre, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
43. L’application de ces règles conduit, au cas d’espèce, à reconnaître la compétence du juge français, tant en considération du siège de la société défenderesse que du lieu d’exécution des obligations servant de base aux demandes, lequel se trouve localisé sur le territoire français, à l’exclusion de toute autre État membre de l’Union européenne.
44. Quant à la juridiction française territorialement compétente, il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que cette juridiction est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
45. En vertu de l’article 46 du même code, le demandeur peut toutefois, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
46. Il est acquis, dans la présente instance, que la défenderesse a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
47. Les sociétés MD Fonsacre et NEO ne contestent pas par ailleurs que le lieu d’exécution des prestations auxquelles la Laiterie de [Localité 4] s’est engagée est localisé dans le même ressort, qu’il s’agisse de la constitution des dossiers d’enregistrement des formules Cadicea, qui devait intervenir au siège de cette société, ou des livraisons de produits envisagées par le contrat d’approvisionnement, prévues à son usine de [Localité 5], selon les incoterms 2010 auxquels renvoie l’article 4.5 du contrat.
48. Il s’ensuit que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour connaître du litige opposant ces sociétés, l’affaire relevant de la compétence du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
49. Il y a lieu, dans ces conditions, d’infirmer le jugement frappé d’appel et de renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en application de l’article 86 du code de procédure civile.
C. Sur les frais et dépens
50. MD Fonscare et NEO, qui succombent en leurs demandes, seront condamnées aux dépens, les prétentions qu’elles forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
51. Elles seront condamnées à payer à la Laiterie de [Localité 4] la somme 5 000 euros sur le fondement du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare recevable l’appel interjeté par la société Laiterie de [Localité 4] ;
2) Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 (RG 2022040646) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau,
3) Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par les sociétés MD Fonscare et Nanjing N.E.Oriental ;
4) Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
5) Condamne les sociétés MD Fonscare et Nanjing N.E.Oriental à payer à la société La Laiterie de [Localité 4] la somme de cinq mille euros (5000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) Condamne les sociétés MD Fonscare et Nanjing N.E.Oriental aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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