Infirmation 29 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 29 oct. 2024, n° 22/17457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2022, N° 20/12441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17457 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12441
Après arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour de céans rouvrant les débats
APPELANTE
Madame [F] [X] née le 5 décembre 1988 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 3] ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/027937 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelanet et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [F] [X] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [F] [X], se disant née le 5 décembre 1988 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [F] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 11 octobre 2022 de Mme [F] [X];
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023 par Mme [F] [X] qui demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, en conséquence, infirmer le jugement dont appel, dire et juger que Mme [F] [X] est française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du Trésor public
Vu l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Paris qui a, notamment, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en l’attente de l’avis de la Cour de cassation sollicité par décision en date du 24 octobre 2023 ;
Vu l’avis de la Cour de cassation n° 23-70.016 en date du 14 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, à titre subsidiaire, dire que Mme [F] [X], née le 5 décembre 1988 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas admis à faire la preuve qu’elle a par filiation, la nationalité française, dire que cette dernière a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’absence de conclusions en réponse à cet avis de Mme [F] [X] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 mars 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [F] [X] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 5 décembre 1988 à [Localité 3] (Algérie) de M. [J] [X] et de Mme [R] [C] [E], née le 8 février 1966 à [Localité 5] (Algérie), française en tant que descendante (petite-fille) de [M] [C] [E], admis à la qualité de citoyen français par jugement du 3 mars 1937 du tribunal de Tizi-Ouzou (Algérie).
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme [F] [X] n’est pas de nationalité française. A titre subsidiaire, et pour la première fois en cause d’appel, il sollicite de la cour qu’elle dise que l’intéressée n’est pas admise à faire la preuve qu’ elle a par filiation la nationalité française, et qu’elle est en conséquence réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites.
Il s’ensuit d’une part que le moyen tiré de la désuétude, n’est pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, une demande nouvelle, et ainsi qu’il peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. D’autre part, dès lors que l’article 30-3 n’exige pas que la nationalité de l’intéressée soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
Devant la cour, Mme [F] [X], qui est née et réside en Algérie, comme cela résulte de la copie de son acte de naissance (pièce 1) et de ses écritures, n’allègue ni ne justifie avoir résidé en France et avoir eu une possession d’état de Français. Elle ne soutient pas plus que sa mère, [R] [C] [E], née le 8 février 1966 à [Localité 5] en Algérie, dispose d’une possession d’état de française, et ne verse aucune pièce en ce sens.
Le ministère public relève en outre, à juste titre, que Mme [F] [X] ne justifie pas non plus de la résidence en France de l’un de ses ascendants maternels revendiqués avant le 4 juillet 2012, terme du délai cinquantenaire visé à article 30-3 du code civil. En effet, elle se borne à verser les actes de naissance et de mariage de sa mère (pièces 4 et 3), laquelle s’est mariée en Algérie le 1er octobre 1984, et divers actes de l’état civil de ses grands-parents et arrière-grands-parents maternels, nés en Algérie et dont les unions ont été célébrées dans ce pays avant l’indépendance (pièces 5 et 7 s’agissant de M. [G] [C] [E] ; 9 et 11 s’agissant de [M] [C] [E]) sans faire état d’une quelconque résidence de l’un d’eux à compter de l’année 1962.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, Mme [F] [X] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Le jugement est par conséquent infirmé.
Mme [F] [X] née le 5 décembre 1988 à [Localité 5] (Algérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Mme [F] [X] est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2022
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [F] [X] née le 5 décembre 1988 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française;
Dit que Mme [F] [X] née le 5 décembre 1988 à [Localité 3] (Algérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Société par actions ·
- Délais ·
- Avocat ·
- Force majeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Coopération douanière ·
- Suisse ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Gare routière
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Poids lourd ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Accès aux soins ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Constitution ·
- Mise en état
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Accès ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Luxembourg ·
- Signature ·
- Vendeur ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Indemnité ·
- Appel ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Cause ·
- Quantum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service postal ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Syndicat ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Poste ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.