Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 25/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 24/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07222 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRDN
Décision du Président du TJ de [Localité 1]
en référé du 03 juillet 2025
RG : 24/00228
[U]
C/
S.C.I. A2F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mai 2026
APPELANT :
M. [A] [U]
né le 8 décembre 1951 à [Localité 2] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMÉE :
La SCI A2F, société civile immobilière, immatriculée sous le SIREN n° 504 227 547, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2026
Date de mise à disposition : 20 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] est propriétaire depuis 1997 d’une maison située [Adresse 3] à Belleville-en-Beaujolais (69220) dont la façade arrière jouxte le jardin de la maison acquise en 2008 par la SCI A2F.
Prétendant que M. [A] [U] avait fait quatre ouvertures dans le mur de sa maison créant des vues directes sur son jardin, la SCI A2F a, par exploit du 23 décembre 2024, fait assigner celui-ci en référé.
Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a':
ordonné la suppression des quatre ouvertures créées sur le mur de M. [U] situé en limite de propriété du bien de la SCI A2F, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour pendant une durée de 3 mois, l’astreinte commençant à courir 4 mois après la signification de la décision,
condamné M. [U] à payer à la SCI A2F la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI A2F aux dépens,
rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 septembre 2025, M. [A] [U] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs ayant ordonné la suppression des ouvertures et l’ayant condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 et, par avis de fixation du 30 septembre 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 mars 2026 (conclusions en réponse n°2), M. [A] [U] demande à la cour':
Constater que les conclusions ont été signifiées avec la déclaration d’appel par voie de commissaire de justice,
Rejeter le moyen de caducité de la déclaration d’appel,
Déclarer bien fondé l’appel de M. [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a :
ordonné la suppression des quatre ouvertures créées sur le mur de M. [U] situé en limite de propriété du bien de la SCI A2F, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour pendant une durée de 3 mois, l’astreinte commençant à courir 4 mois après la signification de la décision,
condamné M. [U] à payer à la SCI A2F la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
L’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
Dire et juger que la solution du litige implique l’interprétation d’un contrat,
Dire et juger que la demande excède la compétence du juge des référés,
Constater l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCI A2F,
Condamner la SCI A2F à régler à M. [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SCI A2F à régler à M. [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI A2F aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 mars 2026 (conclusions d’intimé n°2), la SCI A2F demande à la cour':
Accueillir les demandes de la SCI A2F, les dire bien fondées,
En conséquence,
A titre liminaire,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 5 septembre 2025 en raison de l’absence de notification des conclusions par l’appelant au conseil de l’intimé,
Dire et juger que l’ordonnance du 3 juillet 2025 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône est définitive,
Au fond,
Confirmer l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a ordonné la suppression des quatre ouvertures créées sur le mur de M. [U] situé en limite de propriété du bien de la SCI A2F, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour pendant une durée de 3 mois, l’astreinte commençant à courir 4 mois après la signification de la décision,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [U] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [U] d’avoir à payer à la SCI A2F la somme de 5 880 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant :
à la somme de 3 240 € pour la procédure de première instance,
à la somme de 2 640 € pour la procédure d’appel.
Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejeter toute demande contraire.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la dévolution':
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque aucune des parties ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation de certains chefs du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer les chefs concernés.
En l’espèce, les écritures de l’intimé ne comportent aucun appel incident puisque leur dispositif ne mentionne, ni demande d’infirmation, ni demande d’annulation. Dans ces conditions, la cour n’est saisie que des chefs critiqués par l’appelant, à savoir les condamnations de ce dernier, d’une part, à supprimer les quatre ouvertures litigieuses et, d’autre part, à payer la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner la demande de la SCI A2F tendant à la condamnation de M. [U] aux dépens de première instance, la charge de ces dépens étant devenue définitive.
Sur la caducité de la déclaration d’appel':
La SCI A2F rappelle qu’elle a constitué avocat le 21 novembre 2025 et que son avocat ne s’est jamais vue notifier les premières conclusions de l’appelant déposées au greffe le 17 octobre 2025. Elle en conclut que l’appelant encourt la caducité de son appel. Elle ajoute que dès lors que M. [U] connaissait sa nouvelle adresse, mentionnée dans son assignation initiale en référé, c’est de mauvaise foi que celui-ci a fait notifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à son ancienne adresse, d’ailleurs selon un procès-verbal de recherches infructueuses, précisant que Me [B], notaire, est chargé de mettre à jour son adresse.
M. [U] réplique que les conclusions ont été signifiées à la SCI par commissaire de justice avec la déclaration d’appel et l’avis de fixation et qu’à partir du moment où les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice à l’intimée, elles n’ont pas à être notifiées par voie de RPVA à leur conseil quand ce dernier daigne enfin se constituer.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile énonce que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le cinquième alinéa de ce texte prévoit que «'sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas.'Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.»
En l’espèce, les parties s’accordent pour expliquer que M. [U], appelant, a, dans le délai requis d’un mois suivant l’avis de fixation de bref délai, remis au greffe ses premières conclusions par voie électronique le 17 octobre 2025, date à laquelle la SCI A2F n’avait pas encore constitué avocat. A la même date, M. [U] justifie avoir fait signifier à l’intimé non-constitué, non seulement sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai, mais également ses conclusions. Force est de constater que le cinquième alinéa in fine de l’article 906-2 précité ne prévoit de procéder par voie de notification que dans l’hypothèse où la constitution d’avocat intervient avant la signification des conclusions, sans qu’aucun texte n’impose de réitérer, par voie de notification, une communication des conclusions déjà faite par voie de signification. Dès lors, cette absence de réitération n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, la circonstance que l’acte du 17 octobre 2025 ait été signifié selon un procès-verbal de recherches infructueuses pourrait être sanctionnée par la nullité de l’acte à la double condition de rapporter la preuve d’un défaut de diligences du commissaire de justice et d’un grief qui en serait résulté. Or, la cour d’appel relève que seul le prononcé d’une caducité est sollicité par la société A2F.
La cour d’appel rejette en conséquence comme non-fondée l’exception de caducité de la déclaration d’appel soulevée par la partie intimée.
Sur la suppression des quatre ouvertures':
Le juge de première instance a retenu que l’emplacement exact des 4 ouvertures litigieuses est démontré par le plan de façade réalisé par un géomètre et qu’il résulte suffisamment des photographies, même de mauvaise qualité et à contre-jour, que ces ouvertures supportent des fenêtres avec poignée de sorte qu’il n’est pas contestable que ces ouvertures créent une vue directe sur le jardin. Il a relevé qu’il n’est pas contesté que ces ouvertures ne peuvent pas recevoir la qualification de «'jour'» puisqu’elles s’ouvrent et sont pourvues de verres simples. Enfin, il a retenu que ces ouvertures ne respectent pas les distances de l’article 677 de sorte qu’elles relèvent du régime de l’article 678, sans que M. [U] ne démontre l’existence d’une servitude de vue.
En effet, le premier juge a relevé que si l’acceptation de l’ancien propriétaire pour la création de ces ouvertures est démontrée, cet accord n’a pas donné lieu à la rédaction d’un acte authentique et n’est donc pas opposable à la SCI dont l’acte d’achat ne comporte aucune servitude de vue. Pour finir, le premier juge a écarté toute prescription trentenaire acquisitive puisque M. [U], qui explique avoir lui même créé ces ouvertures, n’est propriétaire que depuis 1997 et que l’action a été engagée contre lui en 2025.
M. [U] affirme qu’il a créé les quatre ouvertures avec l’accord de l’ancien propriétaire, sans qu’ils ne pensent à formaliser un accord en raison d’un climat de confiance. Il souligne que ces fenêtres étaient visibles et il considère que la servitude de vue est donc éteinte. Il estime qu’à supposer que la SCI n’ait pas vu les fenêtres au moment de son achat, elle dispose d’une action contre le vendeur et le notaire. Il considère que la société intimée ne peut acquérir plus de droit que son auteur, contestant au demeurant la compétence du juge des référés en l’absence d’urgence et en raison de la contestation sérieuse que constitue l’interprétation de son accord avec l’ancien propriétaire.
Il oppose aux demandes de la SCI l’absence de preuve de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite puisque celle-ci ne prétend pas ne pas pouvoir jouir de son jardin. Au contraire, il affirme que les ouvertures pré-existaient à l’achat par la SCI de la maison avec jardin. Il renvoie à l’attestation sur l’honneur de l’ancien propriétaire de cette maison concernant l’autorisation donnée. Il précise que les ouvertures créées sont sans vues sur le voisinage et il conteste les nuisances sonores alléguées puisqu’il vit seul et que les riverains témoignent de sa tranquillité. Il relève au demeurant que la SCI ne s’est jamais plainte auprès de lui de telles nuisances puisque, au contraire, il entretenait de bons rapports avec le gérant de cette SCI, M. [J], comme en atteste les photographies qu’il produit se rapportant à des moments festifs à son domicile.
Il considère que la SCI ne peut pas se contenter de produire des photographies sur laquelle elle mentionne elle-même les hauteurs et dimensions des ouvertures, ces éléments manquants de sérieux. Il considère que la motivation du premier juge est erronée puisqu’elle ne tient pas compte de l’accord existant avec l’ancien propriétaire, du fait que le litige nécessite l’interprétation de cet accord qui est un contrat tacite, de fait que la SCI ne peut avoir plus de droit que son vendeur et que le litige excède la compétence du juge des référés. Il fait valoir qu’une étude d’expert démontrerait que les fenêtres en cause sont anciennes de près de trente ans et il souligne que la société intimée, qui prétend que les ouvertures auraient été faites en 2008, ne produit aucune photographie contemporaine de son achat. Il considère qu’en réalité, la SCI A2F cherche à réaliser une plus-value en faisant supprimer les ouvertures de la maison adjacente à la sienne.
La SCI A2F affirme que les quatre ouvertures sur le mur de la maison de M. [U] créent des vues directes sur son jardin. Elle souligne que ces ouvertures, réalisées sans autorisation préalable administrative, ne sont ni en verre dormant, ni en fer maillé et sont situées à moins de 2,60 mètres du sol. Elle rappelle que le mur étant en limite de propriété, les vues droites sont interdites et que même en retenant qu’il s’agirait de vues obliques, les distances légales ne sont pas respectées. Elle conteste que les photographies produites par M. [U] permettent de conclure à l’absence de vues directes sur son jardin puisque la seule possibilité de voir le jardin depuis ses fenêtres suffit à l’interdiction. Elle fait valoir que ces ouvertures créent des troubles sonores et visuels évidents au quotidien et elle ajoute que ces ouvertures, créées peu de temps après son acquisition, dévaluent son bien. Elle souligne que son acte d’achat ne prévoit aucune servitude de vue, pas même à constituer.
Elle relève que l’attestation de M. [X] évoque des travaux réalisés à la fin de l’année 1990 alors que M. [U] n’est propriétaire que depuis 1997 et elle considère que l’appelant ne peut pas travestir le contenu de cette attestation. Elle relève que l’appelant, qui met en cause le notaire, ne l’a pas attrait à la procédure et elle rappelle qu’un acte authentique ne peut pas être remis en cause par un simple témoignage.
Elle considère que l’appelant ne démontre pas même le prétendu accord de l’ancien propriétaire, d’autant qu’il évoque un document qu’il s’abstient de produire.
Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve que les ouvertures existaient au moment de son achat en 2008 et elle maintient que l’appelant les a créés en 2008, dans les premières années de son achat au cours desquelles sa maison est restée inhabitée pendant les travaux permettant à M. [U] de créer des ouvertures à son insu.
En tout état de cause, elle relève que l’intéressé ne peut pas invoquer la prescription puisqu’il a acquis son bien en 1997 de sorte qu’elle a nécessairement interrompu la prescription comme retenu par le premier juge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le code civil distingue les jours, régis par les articles 676 et 677, des vues, régies par les articles 678 et 679. Les jours se distinguent notamment des vues en ce que ces ouvertures laissent passer uniquement la lumière et ne permettent ni le regard sur le fonds voisin, ni l’aération du fonds bénéficiaire.
Les vues, qu’elles soient droites ou obliques, ne sont possibles que sous réserve de respecter certaines distances et, sauf servitude de vue acquise par titre ou par prescription, elles sont interdites sur les murs joignant immédiatement l’héritage clos ou non clos de son voisin.
En l’espèce, M. [U] ne prétend pas que les quatre ouvertures présentes sur la façade arrière de sa maison seraient des «'jours'» au sens du code civil. Au contraire et nonobstant la relative petite taille de ces ouvertures, le premier juge a exactement relevé que les photographies produites par chacune des parties démontrent que ces ouvertures constituent des fenêtres qui, dès lors qu’elles peuvent être ouvertes et qu’elles ne sont pas à verres dormants, doivent être qualifiées de «'vues'» au sens de la législation. Cette qualification est indépendante de l’usage qui est effectivement faite des ouvertures dès lors que les règles en la matière protègent le voisin concerné de la seule possibilité d’être vu. Il s’ensuit que l’argumentation de M. [U] selon laquelle les ouvertures litigieuses ne donneraient aucune vue sur le jardin de son voisin et qu’elles ne seraient à l’origine d’aucune nuisance sonore, est écartée comme étant inopérante.
Par ailleurs, il est constant que la façade arrière de la maison de M. [U] jouxte directement le jardin de la maison appartenant à la SCI de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que les quatre ouvertures litigieuses créent des «'vues'» directes qui ne respectent aucune des distances prescrites par le code civil. Cette violation évidente de la règle de droit constitue un trouble manifestement illicite, sans preuve contraire par M. [U].
En effet, M. [U] échoue, en première instance comme en appel, à opposer aux demandes de la SCI A2F une servitude de vue au profit de son propre fonds puisqu’une telle servitude, continue et apparente, s’acquiert par titre ou par prescription trentenaire en application de l’article 690 du code civil.
Or, et comme exactement retenu par le premier juge, l’accord verbal donné par M. [H], ancien propriétaire du jardin, ne constitue pas un titre opposable à la SCI A2F, d’autant moins que l’acte d’achat de 2008 précise au contraire que le bien n’est grevé d’aucune servitude.
Il n’existe ainsi aucun accord tacite nécessitant une interprétation susceptible d’influer sur la solution du litige contrairement à ce que soutient l’appelant qui échoue en conséquence à discuter les pouvoirs du juge des référés.
De même, dès lors que M. [U] rapporte la preuve par témoignages que les ouvertures litigieuses ont été créées dans les suites de l’achat de sa maison en 1997, il ne peut invoquer aucune prescription trentenaire puisqu’il a été assigné en 2025.
La cour d’appel rappelle que l’action en cessation d’un trouble manifestement illicite peut être engagée indépendamment de toute urgence. Il en résulte que tant bien les ouvertures pré-existaient à l’achat par la SCI A2F de la maison avec jardin et qu’elles étaient visibles pour cet acquéreur, ce dernier reste en droit de faire supprimer des «'vues'» qui ne respectent manifestement pas la réglementation en la matière.
Enfin, les nouvelles pièces produites par M. [U] à hauteur d’appel ne sont pas de nature à invalider la motivation du premier juge dès lors que Mme [I] [L] ne témoigne pas valablement des échanges entre M. [H] et le notaire puisqu’elle n’a pas été personnellement témoin de ces échanges, que l’attestation de Mme [T] ne fait que confirmer que les ouvertures pré-existaient à l’achat de la maison par la société intimée et que la main courante déposée le 19 août 2025 ne fait que rapporter les déclarations de l’appelant lui-même, sans incidence sur le bien fondé des demandes de la SCI A2F.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné sous astreinte M. [U] à faire supprimer les quatre ouvertures créées sur le mur de sa maison situé en limite de propriété du bien de la SCI A2F, est confirmée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts':
M. [U] considère que la SCI A2F est de parfaite mauvaise foi en l’assignant en justice sur la base d’éléments mensongers dans le seul but de faire supprimer des ouvertures qui ne lui conviennent plus, alors même qu’il n’a reçu qu’une lettre recommandée dont il n’a pas consulté le contenu et qu’il n’a pas été sollicité au sujet des ouvertures existantes depuis près de trente ans.
La SCI A2F ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l’espèce, M. [U] rapporte suffisamment la preuve que les ouvertures litigieuses pré-existaient à l’achat en 2008 de la maison avec jardin par la SCI A2F. En effet, les photographies produites montrent l’une de ces fenêtres depuis l’intérieur de la maison de l’appelant, lequel établi que les photographies concernées ont été développées en mars 2003. En outre, Mme [T], qui a vécu dans la maison de M. [U], atteste que les fenêtres existaient dès 1998.
Pour autant et en l’état des pièces produites par les parties, la SCI A2F n’a fait que faire respecter ses droits en intentant la présente procédure de référé dès lors que la seule connaissance préalable à son achat de la présence des fenêtres litigieuses ne suffit pas démontrer une intention de nuire à l’égard de M. [U].
En l’absence de preuve d’un abus de procédure, la demande de dommages et intérêts, au demeurant non-présentée à titre provisionnelle, est rejetée.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel condamne M. [U], partie perdante, aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas d’indemniser l’une quelconque des parties de leurs frais irrépétibles. Elles sont en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Rejette l’exception de caducité de la déclaration d’appel soulevée par la SCI A2F,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [U] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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