Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2023, N° 22/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00076 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKYB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00427
APPELANTE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 substitué par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 152
INTIMÉS
[6]
Chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
Madame [J] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Mme [V] [B], curatrice à l’APJA 75, absente à l’audience
Représentée par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079 substitué à l’audience par Me Nathalie BERTRAND LE GUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0120
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016068 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [W], assistée par sa curatrice, l’APJA 75, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré sa demande recevable le 17 mars 2022.
Le 12 mai 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 1er juin 2022, l’établissement [8] a contesté la mesure d’effacement des dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 02 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevables les justificatifs transmis par le conseil de Mme [W], déclaré le recours recevable, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement [8] tirée de la mauvaise foi de Mme [W], constaté que la situation de Mme [W] était irrémédiablement compromise et prononcé en conséquence à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge a considéré que les justificatifs transmis par le conseil de Mme [W] concernant l’hébergement de son fils entraient bien dans le cadre de la note en délibéré qui avait été autorisée.
Il a relevé que le bailleur ne produisait aucun élément suffisant postérieur au mois de février 2020 au soutien de son allégation selon laquelle Mme [W] aurait omis de déclarer les revenus de son fils vivant avec elle lors du dépôt de son dossier, et alors qu’il résultait des échanges de courriels de juin 2022 entre la curatrice et l’établissement [8] que son fils avait quitté les lieux depuis des mois.
Il a indiqué que Mme [W] percevait des ressources mensuelles de 1 166 euros pour des charges s’élevant à 1 184 euros par mois, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Il a considéré qu’au vu de son âge et de sa situation personnelle, elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à l’établissement [8] par lettre recommandée avec avis de réception, reçu le 08 mars 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 22 mars 2023, l’établissement [8] a formé appel du jugement rendu.
Par décision en date du 1er septembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, [8] aux termes d’écritures développées par son conseil, demande à la cour d’infirmer le jugement, de le déclarer recevable en sa contestation, de constater que Mme [W] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins de réexamen de la situation vers un plan de surendettement ordinaire.
Il précise que la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 21 983,28 euros et affirme que le fils de Mme [W] vivait avec elle au moment du dépôt du dossier, qu’aucune élément ne permet de dire qu’il serait parti en 2022 ni où il demeure, notant que Mme [W] s’est abstenue en première instance comme le lui avait demandé le premier juge de produire la copie du bail de son fils afin d’apporter la preuve de son déménagement. Elle soutient que les revenus du fils qui exerce une activité salariée auraient dû être pris en compte ce d’autant qu’il déclaré prendre en charge la dette pour 300 euros par mois. Il fait état d’une dette ancienne de 2019, du fait que Mme [W] n’ait effectué aucune démarche en vue de l’apurement de sa dette si ce n’est en saisissant la commission de surendettement en 2022, que sa proposition de mettre en place un plan d’apurement afin de bénéficier du FSL et d’un rappel APL a été rejetée par l’intéressée et ce alors même qu’elle n’était pas encore placée sous curatelle. Il estime que Mme [W] a créé sa situation d’endettement par sa propre inertie et qu’elle a fait preuve de mauvaise foi.
Mme [W], assistée de son curateur est représentée par un avocat qui aux termes d’écritures développées à l’audience sollicite la confirmation du jugement, de voir [8] débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Le conseil de Mme [W] conteste toute mauvaise foi et rappelle que la bonne foi est présumée et que l’appelant ne démontre pas le contraire et notamment que le fils vivait avec sa mère au moment du dépôt du dossier. Il rappelle que c’est la curatrice qui a informé le bailleur que le fils ne vivait plus avec Mme [W] depuis le 1er avril 2022, que Mme [W] vit seule et que le mandataire à la protection ne travestit aucunement la réalité et est digne de confiance. Il précise que Mme [W] âgée de 68 ans, présente une altération de ses facultés intellectuelles l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts, ce qui explique son placement d’abord sous sauvegarde de justice le 9 décembre 2020 sur la requête du Procureur de la République puis sous curatelle renforcée le 16 avril 2021, et que le dossier de surendettement ait été rempli par la curatrice. Il fait observer que selon toute vraisemblance, Mme [W] connaissait déjà une altération de ses facultés au cours de l’année 2018 mais que sa situation n’a été connue des services sociaux que lorsqu’elle a fait l’objet d’une procédure de résiliation du bail et d’expulsion.
Il en conclut que l’inertie de Mme [W] s’explique essentiellement par l’altération de ses facultés intellectuelles et ne peut en aucun cas être considérée comme fautive.
Il précise que Mme [W] perçoit une retraite mensuelle de 1 119,16 euros, une aide sociale de solidarité de 54,59 euros, qu’elle ne perçoit plus d’aide au logement, que les loyers courants sont réglés et que ses charges peuvent être fixées à la somme mensuelle de 824,71 euros en ce compris « l’argent de vie » de 240 euros par mois qu’elle reçoit pour vivre. Il indique que l’intéressée ne peut procéder à aucun règlement et que depuis la mise en place de la procédure de surendettement, les loyers sont réglés.
L’autre créancier, la société [6], bien que régulièrement convoquée et ayant réceptionné sa convocation, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme intenté dans les 15 jours de la notification du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Il résulte des éléments versés aux débats, que Mme [W] présente une altération de ses facultés mentales avérée puisqu’elle a été placée à la requête du Procureur de la République du 9 décembre 2020, d’abord sous le régime de la sauvegarde de justice en février 2021 avant d’être placée sous un régime de curatelle renforcée le 16 avril 2021, étant reconnue dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts. Le curateur désigné a reçu mission de percevoir les revenus de Mme [W] et de régler lui-même les dépenses auprès des tiers.
C’est dans ce cadre que le curateur a été à l’initiative du dépôt d’un dossier de surendettement au nom de Mme [W] au mois de février 2022, dossier déclaré recevable le 17 mars 2022. Aucun élément suffisamment probant ne vient remettre en question les déclarations effectuées à cette date selon lesquelles Mme [W] vivait seule et percevait comme seules ressources sa pension de retraite, une attestation d’hébergement en faveur du fils de Mme [W] étant par ailleurs communiquée aux débats. Il doit être également souligné que le service de curatelle a informé le bailleur par message du mois de juin 2022 que le fils de Mme [W] ne vivait plus avec elle depuis plusieurs mois, ce qui permettait d’envisager le dépôt d’un dossier FSL et d’un rappel d’APL avec prise en compte des seules ressources de Mme [W].
Il doit par ailleurs être noté que les difficultés de règlement du loyer sont anciennes selon le décompte produit puisqu’elles remontent à 2013 mais que l’arriéré locatif a connu une aggravation significative à parti de l’année 2018 et que comme le souligne le conseil de Mme [W], l’inertie de la locataire est rattachable à sa pathologie plutôt qu’à une action délibérée de sa part, étant observé que depuis le dépôt du dossier de surendettement, le loyer et les charges courantes sont réglées à leur échéance sans aggravation de la dette locative.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la mauvaise foi de Mme [W] n’était pas prouvée et a repoussé le moyen soulevé par [8].
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté concernent deux créanciers à savoir [8] pour 22 379,14 euros et la société [6] pour 2 433,43 euros.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [W] âgée de 68 ans perçoit une pension de retraite de 1 119,16 euros, une aide sociale de solidarité de 54,59 euros, soit 1 173,75 euros par mois et que ses charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 876 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre 336 euros d’indemnité d’occupation soit 1 242 euros.
Mme [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Au regard de sa situation, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [W] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Le jugement qui lui a accordé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être confirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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