Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 févr. 2025, n° 21/05837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juin 2021, N° 19/02307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05837 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6GC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02307
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rezki AIT IHADDADENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 125
INTIMÉE
S.A.R.L. BERTHIER PEINTURE GAIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0704
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée déterminée du 26 septembre 2005, M. [R] [E] a été engagé par la société Berthier Peinture Gaia (ci-après désignée la société Berthier) en qualité de chauffeur-livreur pour la période du 1er octobre 2005 au 31 mars 2006.
Par contrat initiative emploi du 31 août 2006, M. [R] [E] a été engagé par la société Berthier en qualité de chauffeur-livreur moyennant une rémunération brute mensuelle d’un montant de 1.371 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire.
Par avenant du 1er octobre 2007, ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. La société Berthier employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 22 mars 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2019, la société Berthier a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique.
Le 3 avril 2019, M. [E] a signé le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, M. [E] a contesté le motif économique de son licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2019, la société Berthier a confirmé le motif économique du licenciement.
Le 23 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 juin 2021, notifié le même jour aux parties, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Berthier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux dépens.
Le 29 juin 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
Réformer le jugement,
Dire et juger que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que les dispositions relatives au respect des obligations en matière de reclassement n’ont pas été respectées,
Dire et juger que les critères de l’ordre de licenciement n’ont pas été respectées,
Condamner la société Berthier à lui verser les sommes suivantes :
— 6.767,30 euros au titre de la perte de revenus,
— 22.637 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Condamner la société Berthier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 septembre 2021, la société Berthier demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
A titre principal,
Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci étant 'démesurée’ faute pour lui de rapporter la preuve du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener à de plus justes et justifiées proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de la preuve du préjudice subi rapportée par M. [E],
Dans tous les cas,
Condamner M. [E] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 22 mai 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour motif économique :
Dans ses écritures d’appel, le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— l’employeur n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements,
— la société a méconnu son obligation de reclassement,
— le motif économique n’est pas établi.
* Sur le respect des règles relatives à l’ordre des licenciements :
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par suite, le moyen tiré de l’inobservation de ces règles est inopérant.
* Sur l’obligation de reclassement :
Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 applicable à la date du licenciement que :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Cette obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi et implique de la part de l’employeur une recherche loyale, sérieuse, effective et personnalisée des possibilités de reclassement.
Il n’y a ainsi pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel il appartient.
La tentative de reclassement doit porter sur tous les postes disponibles relevant de la même catégorie que celle du salarié licencié ou sur des emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente. A défaut le reclassement peut s’effectuer sur des postes de catégorie inférieure avec l’accord exprès du salarié. Le caractère temporaire d’un poste n’interdit pas de proposer celui-ci en reclassement.
Dans la partie discussion de ses écritures, M. [E] soutient seulement que l’employeur ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l’absence de postes disponibles à l’époque de son licenciement.
Pourtant, la cour constate que la société Berthier produit le registre d’entrée et de sortie du personnel dont les mentions ne sont ni contestées par le salarié ni contredites par les autres éléments versés aux débats et qui établit qu’à l’époque du licenciement l’employeur n’a procédé à aucun recrutement.
Par suite, la société Berthier justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement dans l’entreprise.
Il se déduit de ce qui précède que le moyen tiré du manquement par l’employeur à son obligation de reclassement ne peut prospérer.
* Sur le motif économique du licenciement :
Il ressort des termes de la lettre de licenciement économique notifiée le 25 mars 2019 au salarié que la suppression de son poste de chauffeur est liée à 'une baisse d’activité et (des) difficultés de trésorerie'.
Aux termes de l’article L. 1233-3, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
Le juge prud’homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
En premier lieu, l’employeur fonde la baisse d’activité alléguée sur l’analyse du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours des exercices 2017 et 2018. Il produit ainsi le compte de résultat de la société au titre de ces exercices établissant que le chiffre d’affaires était d’un montant de 1.126.351 euros au 31 décembre 2017 et d’un montant de 1.501.455 euros au 31 décembre 2018.
Il ressort de l’attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats que la société Berthier employait vingt salariés.
Il résulte de l’article L. 1233-3, 1° du code du travail que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Le licenciement économique ayant été notifié au salarié fin mars 2019, la cour constate que le chiffre d’affaires de la société au cours du premier trimestre 2019 n’est pas communiqué.
De même, l’employeur compare seulement le chiffre d’affaires aux dates de clôture des exercices 2017 et 2018 alors que le texte légal prescrit, à l’égard des sociétés dont l’effectif est compris entre onze et cinquante salariés, de comparer le chiffre d’affaires réalisé au cours de deux trimestres consécutifs au titre de deux années successives.
Enfin, la cour constate que le chiffre d’affaires 2018 était supérieur à celui de 2017 ce qui induit qu’aucune baisse significative du chiffre d’affaires au sens du texte légal précité ne peut se déduire des éléments produits.
Par suite les difficultés économiques alléguées ne sont pas prouvées par les données communiquées au titre du chiffre d’affaires.
En deuxième lieu, l’employeur fonde également la baisse d’activité alléguée sur l’analyse du résultat de l’entreprise au cours des exercices 2017 et 2018. Il produit ainsi le compte de résultat de la société au titre de ces exercices établissant que le résultat était déficitaire d’un montant de 59.569 euros au 31 décembre 2017 et d’un montant de 16.564 euros au 31 décembre 2018.
Ces documents démontrent que le montant de la perte d’exploitation 2018 était plus de trois fois inférieur au montant de la perte d’exploitation 2017.
De même, la cour constate qu’aucun document contemporain au licenciement n’est versé aux débats à ce titre.
Par suite les difficultés économiques alléguées ne sont pas prouvées par les données communiquées au titre des pertes d’exploitation.
En dernier lieu, la société fonde les difficultés économiques alléguées sur une dégradation de la trésorerie de l’entreprise.
A cette fin, elle se réfère aux éléments suivants :
— des courriers des 23 octobre 2017 au 28 août 2018 par lesquels la banque Paribas a informé à plusieurs reprises la société Berthier que son compte courant n’était pas suffisamment provisionné pour honorer les chèques qui lui étaient présentés,
— des commandements de payer, avis à tiers détenteur et mises en demeure de payer adressés à la société Berthier par ses créanciers au titre des années 2017 à 2019,
— des documents bancaires constatant des avances de trésorerie d’associés et d’un fournisseur, ainsi que des crédits de trésorerie de la banque Paribas accordés à la société Berthier au titre des années 2017 à 2019,
— le relevé bancaire du compte courant de la société au 31 mars 2019 présentant un solde débiteur de 75.648,81 euros.
Il ressort de ces éléments que la société Berthier a connu entre 2017 et fin mars 2019 des difficultés de trésorerie se traduisant par l’impossibilité de payer ses dettes avec les sommes inscrites en compte courant, l’obligeant à solliciter des aides de trésorerie auprès de ses associés, d’un fournisseur et de son banquier. La cour constate que malgré ces aides et la diminution des pertes d’exploitation enregistrées fin 2018 par rapport à celles de fin 2017, liée à l’augmentation du chiffre d’affaires au cours de ces deux années, la société présentait pourtant à l’époque du licenciement un déficit en compte courant d’un montant de 75.648,81 euros.
Il s’en déduit que les difficultés économiques alléguées au titre de la dégradation de la trésorerie sont établies.
Par suite, le licenciement de M. [E] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Au titre du licenciement injustifié, M. [E] réclame la somme de 6.767,30 euros pour perte de revenus et la somme de 22.637 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] doit supporter les dépens d’appel.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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