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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 3 mars 2025, n° 21/15282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 mars 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15282 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIAU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Août 2021 par Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Arnaud DOBBLAIRE – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Arnaud DOBBLAIRE représentant M. [V] [M],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [M], né le [Date naissance 3] 1989, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de viol sur une personne ayant été son conjoint et violences volontaires suivies d’une ITT supérieure à 8 jours le 21 février 2016 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, M. [M] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [5].
Par décision du 12 juillet 2016, le requérant a été remis en liberté.
Par ordonnance du 24 février 2021, le magistrat instructeur a rendu une décision de non-lieu à l’encontre de M. [M] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 25 mai 2021.
Le 06 août 2021, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci :
— Constater que M. [M] a élu domicile à l’adresse de son Conseil pour la présente procédure ;
— Déclarer M. [M] recevable et bien fondé en sa requête ;
— Constater que M. [M] a été détenu du 21 février 2016 au 21 juillet 2016, soit durant 151 jours dans le cadre d’une procédure qui a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu prononcée le 24 février 2021 et devenue définitive le 08 mars 2021 ;
— Dire que le préjudice indemnisable sera chiffré sur la base de ces 151 jours de détention ;
— Accorder à M. [M] la somme de 30 200 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 aux fins de réparation à raison d’une détention provisoire injustifiée déposées le 16 septembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [M] a maintenu ses demandes et a sollicité :
— La somme de 28 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de 2 358,72 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— La somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 8 500 euros la demande formée au titre de la réparation du préjudice moral ;
— Rejeter les demandes formulées au titre de la réparation du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024, conclu :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 142 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [M] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 09 août 2021. La décision de non-lieu a été rendue le 24 février 2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny ; Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 25 mai 2021. C’est ainsi que M. [M] a présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure civile.
C’est ainsi que la requête de M. [M] est recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable de 142 jours.
Sur l’indemnisation
Sur l’indemnisation du préjudice moral
M. [M] soutient qu’il a subi un préjudice moral indéniable et important du fait de son incarcération. Il évoque notamment le choc psychologique enduré pour un crime dont il s’est tout le temps déclaré innocent. Les conditions de détention, non pas à la maison d’arrêt de [Localité 6] mais à celle de [5], sont difficiles en raison d’une situation sanitaire et sécuritaire de cet établissement particulièrement alarmante. C’est ainsi qu’au 1er juillet 2016, la surpopulation carcérale était de 174,8% et le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait état de cette surpopulation qui gérée des problèmes de sécurité, des difficultés à proposer une offre de travail rémunéré, un espace de vie réduit au minimum et des objectifs de réinsertion inopérants. M. [M], poursuivi pour des faits de viol craignait pour sa sécurité en détention et ne sortait plus de sa cellule. Cela a entraîné un isolement de sa part. Il a été aussi victime d’un isolement familial car il n’a pas pu voir pendant 5 mois ses deux filles mineures et a entraîné le report de son mariage qui a failli être annulé. Cela a engendré du stress de ne pas pouvoir réaliser son projet de vie familiale. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 28 600 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a déjà été condamné à quatre reprises, ce qui minore son choc carcéral initial. Il convient de tenir compte par contre de son éloignement familial, ainsi que les conditions délicates détention qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est contemporain de la période de détention du requérant. Pour autant, il n’évoque que des conditions générales et ne se plaint pas de circonstances particulières et ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. C’est ainsi que l’AJE propose l’allocation d’une somme de 8 500 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures, soulignant l’existence de nombreuses précédentes incarcérations qui ont largement minoré le choc carcéral. La séparation familiale est attestée et doit être retenue. Par contre les conditions de détention difficiles ne sont absolument pas documentées puisque les rapports du Contrôleur général sont relatifs à une visite de la maison d’arrêt en 2014 et en 2022, soit antérieurement et postérieurement au placement en détention provisoire du requérant. Par contre, la surpopulation carcérale est attestée par les chiffres évoqués de la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire. Le sentiment d’injustice est relatif à la procédure et non au placement en détention et ne peut donc être retenu. La nature des faits reprochés ne constitue pas en soit un motif d’aggravation du préjudice moral et les menaces en détention alléguées ne sont pas documentées. La séparation familiale ne pourra être retenue qu’à l’égard de sa fille alors âgée de 4 ans au moment de son incarcération.
En l’espèce, M. [M], âgé de 26 ans au moment de son incarcération, vivait en couple et était père d’une fille âgée de 4 ans puisque la deuxième n’est née qu’après sa libération. Son mariage a bien eu lieu le [Date mariage 1] 2017 et rien n’indique qu’il n’a failli pas avoir lieu ni qu’il a été reporté dans le temps. Il a donc souffert de la séparation avec sa famille. C’est ainsi qu’il y a lieu de retenir le facteur d’aggravation de la séparation avec sa fille [E].
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire du requérant fait état de 12 condamnations prononcées entre avril 2008 et octobre 2019 dont 6 d’entre elles ont donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral de M. [M] a été largement atténué.
M. [M] indique que la nature des faits pour lesquels il était poursuivi a été une source d’angoisse pour lui. Il était mis en examen pour des faits de viol aggravé et il n’est pas démontré que cette qualification pénale était connue des autres détenus ni qu’il ait été victime de menaces ou de violence de leur part. Le caractère infamant de ces faits a trait à la procédure pénale et non pas à son placement en détention provisoire. C’est ainsi que ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera pas retenu.
Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
S’agissant des conditions matérielles de détention, M. [M] évoque la surpopulation carcérale qui est attestée par les statistiques de la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire en avril 2016, ce qui constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Par contre, les deux rapports évoqués du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne sont pas concomitants à la période où le requérant se trouvait en détention provisoire, puisque le premier rapport date de 2014 et le second de 2022. De même, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme date de 2020, soit postérieurement à la détention provisoire de M. [M]. Il n’explique pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions de détention difficiles. C’est ainsi qu’il y n’y a pas lieu de tenir compte de ce facteur d’aggravation.
C’est ainsi, qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [M] une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [M] indique qu’il remplissait les conditions pour percevoir le RSA et que du fait de son placement en détention provisoire, il n’a pas pu le percevoir. C’est pourquoi, il sollicite au titre d’une perte de chance de percevoir ce revenu l’allocation d’une somme de 524,16 euros x 4,5 mois = 2 358,72 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public conclue au rejet de la demande dans la mesure où le requérant ne justifie pas qu’il percevait effectivement le RSA avant son placement en détention provisoire ni que ces versements ont été suspendus durant la période où il a été placé en détention provisoire.
En l’espèce M. [M] ne produit aucun justificatif selon lequel il percevait le RSA antérieurement à son placement en détention provisoire. C’est pourquoi, dans ces conclusions numéro 3 il modifie sa demande en précisant qu’il a perdu une chance de pouvoir demander ce revenu alors qu’il remplissait les conditions.
Il convient à cet égard de noter que la perte de chance ne peut pas être équivalente à la totalité du dommage mais seulement à un pourcentage de celui-ci. En outre, selon la jurisprudence sur la perte de chance, il est admis que la perte de chance doit être sérieuse pour pouvoir être admise. Or, M. [M] ne justifie pas des différentes conditions pour pouvoir percevoir le RSA, autre que celle relative à l’âge qu’il remplit. C’est ainsi qu’il ne démontre pas qu’il présentait une chance sérieuse d’obtenir le RSA, alors qu’il ne l’avait jamais demandé auparavant et qu’il avait une chance sérieuse de l’avoir, alors que seule la condition relative à l’âge était remplie.
La demande en ce sens sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [V] [M] pour une détention d’une durée de 142jours ;
Allouons à M. [V] [M] :
— La somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [V] [M] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 04 Novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024, au 20 janvier 2025, au 17 février 2025 puis au 03 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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