Infirmation partielle 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 juin 2026, n° 23/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 octobre 2023, N° 22/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2026
N° RG 23/02872 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEKG
AFFAIRE :
S.A.S. [1] SERVICES
C/
[Y] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° RG : 22/00728
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1] SERVICES
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille-Antoine DONZEL de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substitué pour l’audience par : Me Marie CAMEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2272
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] Services est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activités la fourniture de prestations informatiques.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 novembre 2019, M. [J] a été engagé par la société [1] Services, en qualité de développeur full stack, statut cadre GR2, à temps plein, à compter du 4 novembre 2019.
Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les mêmes fonctions au sein de la direction des services informatiques (DSI) de l’entreprise, et percevait un salaire moyen brut de 3 464,63 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Par courrier daté du 28 juillet 2021, la société [1] Services a convoqué M. [J] à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement pour faute et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 4 août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2021, la société [1] Services a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 28 juillet 2021, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 04 août 2021.
Concomitamment, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire le temps de la procédure.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les agissements nous ayant conduits à l’engagement de cette procédure et avons entendu vos explications à ce sujet.
Les explications qui ont été les vôtres n’ont toutefois pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons rappelées ci-après.
* * *
Vous avez été embauché par notre Société à compter du 4 novembre 2019, et exercez actuellement les fonctions de Développeur Full Stack, Statut Cadre, au sein de la Direction des Services Informatiques (DSI) de l’entreprise.
1. Conformément aux règles légales en vigueur, vous êtes tenu à de strictes obligations de loyauté et de bonne foi vis-à-vis de l’entreprise.
Dans ce cadre, à l’instar de l’ensemble des salariés du Groupe, nous vous avons demandé de bien vouloir renseigner une Déclaration d’Intérêts, qui permet à la Société et plus globalement au groupe de s’assurer de l’absence de tout conflit d’intérêts dans leurs rapports avec leurs collaborateurs.
Vous avez ainsi renseigné la Déclaration susvisée le 27 janvier 2020, puis de nouveau le 17 décembre 2020, et indiqué à deux reprises :
— n’exercer aucune activité liée à votre expertise professionnelle en parallèle de vos fonctions au sein de la Société ;
— n’avoir aucun lien avec une entreprise susceptible de traiter avec le groupe ou de lui faire concurrence (fonctions de direction, participation au capital etc.).
Vous vous êtes ainsi engagé, aux termes de cette Déclaration, à ne fournir à la Société aucune prestation non déclarée, au travers d’une entité juridique, notamment en lui recommandant un prestataire avec qui vous aviez des liens présents ou passés, notamment en tant que consultant, et ce sous peine de sanction disciplinaire.
2. Or, notre Direction de l’Audit Interne a découvert que vous exploitiez une entreprise spécialisée dans le domaine « Apporteur d’affaires en informatique services et recrutement en informatique » et «Conseil en systèmes et logiciels informatiques, opérant sous le nom commercial « [2] », et créée en 2014.
Il apparaît donc que vous avez sciemment menti sur votre Déclaration d’Intérêts, et ce en dépit de vos engagements et plus largement, des obligations de bonne foi et de loyauté que vous avez envers l’entreprise.
3. Mais plus gravement encore, il est apparu que vous ne vous étiez pas arrêté à cette omission volontaire fautive dans votre Déclaration d’Intérêts.
Le Directeur des Systèmes d’Information Groupe s’est également aperçu que lorsqu’au mois de mars dernier, vous avez cherché de manière plus qu’insistante à placer un prestataire dans le cadre d’une problématique de gestion des temps de réponse – prestataire que vous indiquiez pourtant être simplement une personne que vous « connaissiez » – vous agissiez en réalité sous votre casquette de consultant.
A aucun moment lors de vos échanges, vous n’avez précisé que cette « personne » était en fait un client de votre entreprise que vous cherchiez à placer auprès de notre Société, dans le cadre de votre activité rémunérée de recruteur indépendant.
Vous saviez pourtant parfaitement agir en contradiction avec la Déclaration d’Intérêts que vous aviez signée à deux reprises.
3. Après investigations, nous avons d’ailleurs découvert que dès votre premier mois dans la Société, vous aviez transféré des fiches de poste sur l’adresse électronique de votre entreprise ([Courriel 1]), et ce depuis votre poste et messagerie professionnelle [1], qui plus est aux temps et lieu de travail.
De même, dès le premier mois toujours, vous avez transféré sur une adresse [Courriel 2], un courriel relatif à votre rémunération variable.
Cette adresse électronique correspond à n’en point douter à celle de Monsieur [K] [J], chasseur de têtes « IT » dans votre entreprise [2].
A l’évidence, ceci avait pour objectif de pouvoir identifier des profils pour ensuite les proposer à la Société.
De manière encore plus étonnante, nous avons aussi découvert qu’au mois de juillet 2020, vous aviez adressé à cette même adresse [Courriel 2], un courriel avec votre signature professionnelle [1] modifiée.
Ainsi, alors que votre signature professionnelle mentionne vos fonctions de « Développeur web full-stack », vous l’avez falsifiée afin d’y apparaître comme occupant le poste de « Chef de projet SI – Expert applicatif ».
Là encore, ceci visait manifestement à attirer des profils en leur faisant croire que vous aviez au sein de la Société des responsabilités vous permettant de les y placer dans le cadre d’une prestation de services, placement qui vous était le cas échéant rémunéré.
Un tel procédé est profondément malhonnête, et caractérise un comportement déloyal, qui n’est pas acceptable, et ce d’autant moins qu’il laisse présager d’autres manquements de ce type à l’avenir, obérant toute confiance dans notre relation de travail.
4. Vos agissements, au demeurant, ont été commis en violation de la Charte Informatique [1], que vous ne pouviez ignorer eu égard à votre appartenance à la DSI.
La Charte prévoit en effet :
— que la messagerie électronique est conçue pour une utilisation professionnelle ;
— que l’utilisation des outils informatiques à titre privé est tolérée à condition qu’il n’interfère pas avec les activités professionnelles ;
— que sont prohibés :
' le transfert de courriers électroniques confidentiels sur sa messagerie personnelle ;
' l’utilisation des systèmes informatiques et services réseaux à des fins commerciales sans rapport avec l’activité de la Société ;
Or, vous avez délibérément contrevenu aux règles de la Charte Informatique, ce qui caractérise là encore un manquement grave de votre part, et plus encore au regard de votre sensibilité au sujet compte tenu vos fonctions.
* * *
Les manquements rappelés ci-dessus caractérisent incontestablement une faute grave.
Vous comprendrez que ces faits, d’une particulière gravité, rendent impossible votre maintien dans l’entreprise à effet immédiat et nous contraignent, en conséquence, à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci prend effet à la date de ce jour, et il ne vous sera versé ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement (…) ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 3 novembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 4 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— Dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur un motif réel et sérieux ;
— Dit que le motif du licenciement de M. [J] ne constitue pas une faute grave ;
— Dit que la société [1] Services prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [J] :
1 452,90 euros (mille quatre cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 145,29 euros (cent quarante-cinq euros et vingt-neuf centimes) bruts au titre des congés afférents,
1 515,76 euros (mille cinq cent quinze euros et soixante-seize centimes), au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10 393,89 euros (dix mille trois cent quatre-vingt treize euros et quatre-vingt-neuf centimes) bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 039,39 euros (mille trente neuf euros et trente neuf centimes) bruts au titre des congés afférents,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes dues à M. [J] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2021 (date de la première convocation de la société [1] Services devant le conseil de prud’hommes) pour les créances salariales et à compter du 4 octobre 2023 (date de la mise à disposition au greffe du présent jugement) pour la créance indemnitaire ;
— Débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société [1] Services de sa demande reconventionnelle ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 16 octobre 2023, la société [1] Services a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] Services, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a :
Dit que le motif du licenciement de M. [J] ne constitue pas une faute grave ;
Dit que la société [1] Services, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M. [J] :
1 452,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 145,29 euros bruts au titre des congés afférents ;
1 515,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
10 393,89 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 039,39 euros bruts au titre des congés afférents ;
1 500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes dues à M. [J] en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2021 (date de la première convocation de la société [1] Services devant le Conseil de prud’hommes) pour les créances salariales et à compter du 4 octobre 2023 (date de la mise à disposition au greffe du jugement) pour la créance indemnitaire ;
Débouté la société [1] Services de sa demande reconventionnelle ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave et, par conséquent, débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et, par conséquent, limiter le montant des condamnations à l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et débouter M. [J] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et, en conséquence,
— Débouter M. [J] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [J] à la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [J] ne relevait pas de la faute grave et en ce qu’il a condamné la société [1] Services à verser à M. [J] les sommes suivantes :
1 452, 90 à titre de rappel de salaires du 28 juillet au 10 août 2021 (mise à pied à titre conservatoire) et 145, 29 euros au titre des congés payés afférents ;
1 515, 76 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
10 393,89 euros, au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 1 039,39 euros au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
que le licenciement de M. [J] serait régulier et que les faits sanctionnés ne seraient pas prescrits ;
que le licenciement de M. [J] serait fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement pour faute grave en date du 10 août 2021 de M. [J] est irrégulier ;
— Juger que le licenciement pour faute grave en date du 10 août 2021 de M. [J] est fondé sur des faits présentés comme fautifs prescrits ;
— Juger que le licenciement pour faute grave en date du 10 août 2021 de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamner la société [1] Services à verser à M. [J] les sommes suivantes :
3 464, 63 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
10 393,89 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société [1] Services au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des demandes avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société [1] Services à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] Services aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour constate que la pièce 6 produite par le salarié, intitulée « échange de courriels du 23 mars 2021 », ne contient que le premier des deux messages cités par ses conclusions en page 23. Par message envoyé par le RPVA le 13 mai 2026, le conseiller rapporteur lui a signalé cette difficulté et lui a demandé de confirmer que sa pièce 6 n’était constituée qu’une d’une seule page retranscrivant cet unique message et, à défaut, de transmettre sa pièce 6 complète avant le 19 mai suivant. Au 26 mai 2026, M. [J] n’avait pas répondu à ce message. La cour statuera au regard de la pièce 6 telle que remise pour l’audience de plaidoirie.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [J] soutient que les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement sont prescrits et qu’il ne les a pas commis de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que la société [1] Services conteste.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Par ailleurs, selon l’article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur la prescription des faits reprochés au salarié
M. [J] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés datent de novembre 2019, du 27 janvier et du 17 décembre 2020, du mois de juillet 2020 et du mois de mars 2021, soit plus de deux mois avant sa convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
La société [1] Services soutient qu’elle a été informée de ces faits le 15 juillet 2021, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
En l’espèce, par note datée du 15 juillet 2021, la direction de l’audit interne de la société [1] Services a informé la direction de l’entreprise de ce que M. [J] était auto-entrepreneur depuis six ans, que son entreprise, nommée [2], évoluait dans le domaine « Apporteur d’affaires en informatique services et recrutement en informatique » ou « conseil en systèmes et logiciels informatiques » et que M. [K] [J] y occupait les fonctions de « Head Hunter IT ».
Il est ainsi démontré que ce n’est qu’à la réception de cette note que l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des griefs imputés au salarié. La cour relève à cet égard qu’il ne ressort aucunement de l’attestation de M. [S] qu’il a eu cette connaissance dès le mois de mars 2021 comme le soutient vainement M. [J].
La procédure de licenciement ayant été engagée dans les deux mois suivant celle-ci, les faits reprochés à M. [J] par la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
Sur les manquements reprochés au salarié
Sur les déclarations d’intérêts
Il est constant que les déclarations d’intérêts renseignées par M. [J] les 27 janvier et 17 décembre 2020 mentionnent qu’il n’était pas en situation de conflit d’intérêts non déclarés avec l’employeur. Il y reconnaissait que « ni moi, ni mes proches directs ou indirects (amis, famille) ne fournissent au Groupe [1] ou ne reçoivent du Groupe [1] des prestations non déclarées et de quelque nature que ce soit, ni à titre individuel, ni au travers d’une société ou d’une quelconque autre entité juridique ». Il répondait « non » aux questions suivantes :
— « avez-vous des activités extérieures au Groupe ' Si oui, sont-elles liées à votre expertise professionnelle que vous exercez en votre nom personnel ou au profit d’un tiers ' »
— « avez-vous des liens avec une association ou une entreprise qui traite ou est susceptible de traiter avec le Groupe ou de lui faire concurrence, par exemple :
. en y possédant directement ou indirectement des intérêts (actions, parts, …),
. en étant un membre de son conseil d’administration, un de ses dirigeants, un de ses représentants, consultants ou employés,
. en y ayant un lien d’emploi ou des activités bénévoles ' »
Il est établi par l’extrait Pappers joint à la note précitée du 15 juillet 2021 que le salarié exploitait à cette date, en qualité de profession libérale, une entreprise exerçant sous l’enseigne « [2] » immatriculée le 2 novembre 2014, soit avant son recrutement par la société [1] Services, dont le code APE correspondait au « conseil en systèmes et logiciels informatiques » et dont l’activité déclarée était « apporteur d’affaires en informatique et services et recrutement en informatique ». La lettre au nom de M. [K] [J], qui n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité, selon laquelle M. [Y] [J] n’est pas salarié de la société [2] et n’y exerce aucune activité de consultant recruteur, ne contredit pas cet extrait Pappers dès lors que le dirigeant d’une entreprise n’en est pas nécessairement salarié et où M. [Y] [J] pouvait y exercer d’autres activités que celle de consultant recruteur.
Il est ainsi démontré que M. [J] avait une activité extérieure au Groupe [1] liée à son expertise professionnelle et qu’il avait des liens avec une entreprise susceptible de traiter avec le Groupe en étant un de ses dirigeants.
La réitération des fausses informations délivrées dans ses déclarations d’intérêts ne pouvant pas résulter d’une simple erreur de sa part, ce qu’il ne soutient au demeurant pas, il est établi qu’il a sciemment menti en faisant ces déclarations.
Le premier manquement qui lui est reproché par la lettre de licenciement est en conséquence établi.
Sur le placement d’un prestataire
Il est établi par l’extrait du compte Linkedin de M. [K] [J] reproduit par la note précitée du 15 juillet 2021 que celui-ci était à cette date Directeur et « Head Hunter IT » c’est-à-dire « chasseur de têtes » en matière de technologies de l’information au sein de l’entreprise [2] exploitée par M. [Y] [J]. Celui-ci a d’ailleurs écrit dans un courriel du 20 février 2020 adressé à la responsable du recrutement du groupe [1] que son père était « chasseur de têtes aussi bien sur des profils en MOE qu’en MOA ».
Il ressort du courriel adressé le 11 mars 2021 par le salarié à M. [S], directeur des systèmes d’information de la société [1] Services, son N+2, qu’il a cette date essayé de le convaincre de recruter « une personne qu’il connaissait » pour résoudre une difficulté rencontrée par l’employeur en insistant sur le besoin de la traiter, les compétences de la personne qu’il proposait et le faible coût de celle-ci. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la personne proposée est M. [O] [H] de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le courrier précité de M. [K] [J] expose que la société pour laquelle celui-ci travaille ne fait pas partie des clients de la société [2].
La cour constate que M. [Y] [J] a, dans les minutes qui ont suivi l’envoi de son courriel du 11 mars 2021 à M. [S], transféré ce message à l’adresse « [Courriel 2] », dont il n’est pas contesté par le salarié qu’il s’agit de M. [K] [J]. Il a donc transféré son message à un chasseur de têtes de l’entreprise [2] qu’il exploitait.
Il n’est pas contesté que M. [Y] [J] a par ailleurs proposé à la même période à trois de ses N+1, M. [Z], M. [M] et Mme [B], de recruter sa « connaissance » ainsi qu’en atteste M. [S] et que cela ressort du courriel de M. [J] à M. [M] en date du 23 mars 2021.
M. [J] a ainsi agi en contradiction avec les déclarations rappelées ci-dessus qu’il avait faites dans ses déclarations d’intérêts à la société [1] Services.
Il est ainsi démontré que le salarié a commis le deuxième manquement qui lui est reproché par la lettre de licenciement litigieuse.
La violation de son obligation de loyauté caractérisée par ces deux manquements du salarié constitue des fautes d’une gravité telle que la cour considère qu’ils constituent des fautes suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la mise à pied immédiate du salarié était également justifiée, sans qu’il soit utile d’examiner les autres reproches faits au salarié par la lettre de licenciement.
En conséquence de ces motifs, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le motif du licenciement de M. [J] ne constituait pas une faute grave et en ce qu’il a condamné la société [1] Services à payer à M. [J] des sommes au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Les demandes de ce chef de M. [J] seront rejetées et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure
M. [J] soutient que son licenciement est intervenu sans que le délai devant séparer la convocation et l’entretien préalable aux fins de licenciement ait été respecté, ce que la société [1] Services conteste.
Il ajoute que la lettre de licenciement ne mentionnait pas qu’il pouvait faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement. La société [1] Services réplique que cette mention n’est pas obligatoire.
Selon l’article L. 1232-2 du code du travail :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
L’article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail précise que lorsqu’un licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse mais sans que la procédure requise par l’article précité ait été observée, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par ailleurs, l’article R. 1232-13 du même code prévoit que « dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ».
Aucune disposition n’imposant à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés, l’irrégularité procédurale invoquée de ce chef par le salarié n’est pas constituée.
En revanche, la société [1] Services ne justifie pas de la date à laquelle la convocation du salarié à l’entretien préalable à son éventuel licenciement lui a été remise. Le fait que le salarié n’ait pas travaillé à compter du 28 juin 2021, même s’il s’agit de la même date que celle de sa mise à pied à titre conservatoire mentionnée dans cette lettre de convocation n’apporte pas la preuve de la remise effective de cette lettre au salarié le 28 juin 2021.
Il n’est ainsi pas démontré que la lettre de convocation du salarié à l’entretien préalable à son éventuel licenciement lui a été remise au moins 5 jours ouvrables avant l’entretien qui a eu lieu le 4 août suivant.
Au regard de cette faute administrative de la société [1] Services, celle-ci sera en conséquence condamnée à payer à M. [J] la somme de 100 euros au titre de cette irrégularité procédurale. Il sera ajouté au jugement attaqué sur ce point.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié peut former une demande indemnitaire en raison des circonstances brutales et vexatoires liées à la rupture du contrat de travail indépendamment du bien-fondé de la rupture.
En l’espèce, la cour constate que la lettre de licenciement litigieuse ne contient aucun propos vexatoire ou portant atteinte à l’honneur ou à la réputation de M. [J], le simple énoncé des motifs de son licenciement, au demeurant justifiés s’agissant des deux premiers, ne caractérisant pas de tels propos.
La demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par le salarié ne pourra qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
L’unique condamnation de la société [1] Services ayant un caractère indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] Services à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de la présente instance seront rejetées.
Il conviendra également de condamner M. [J], qui succombe pour l’essentiel de ses demandes, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Montmorency sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Y] [J] est fondé sur un motif réel et sérieux,
— rejeté les demandes de M. [Y] [J] d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— laissé à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] Services à payer à M. [Y] [J] une indemnité de 100 euros au titre de l’irrégularité de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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