Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 janv. 2025, n° 23/06686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 14 mars 2023, N° 2023F00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06686 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 -Tribunal de commerce de SENS – RG n° 2023F00007
APPELANT
Monsieur [O] [A]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
De nationalité marocaine
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Angélique LABETOULE de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Me [L] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MARCHE VITAMINE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société à responsabilité limitée [Adresse 6] exerçait une activité d’alimentation générale et de boucherie à [Localité 7]. M. [O] [A] en était l’associé et le gérant de fait et M. [I] [F] le gérant de droit.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Marché Vitamine et désigné la Selarl Archibald, prise en la personne de Me [H], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 19 novembre 2019, ce tribunal a maintenu la période d’observation et désigné la Selarl BCM prise en la personne de Me [P] [U] en qualité d’administrateur judiciaire. Le tribunal a ensuite converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2019 confirmé par un arrêt du 8 octobre 2020.
Durant la procédure d’appel du jugement du 17 décembre 2019 et par ordonnance du 4 février 2020, le délégataire de M. le Premier président saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement, avait fait droit à cette demande sur la base des engagements pris par les associés et notamment celui de M. [A] de déposer une somme de 20 000 euros destinée au renforcement du fonds de roulement afin de garantir les achats en gros de viandes.
M. [A] n’ayant pas exécuté cet engagement, la société Archibald ès qualités l’a fait assigner par acte du 10 janvier 2023.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Sens a :
— déclaré la demande de la société Archibald agissant en qualité de liquidateur de la société [Adresse 6], recevable et partiellement bien fondée ;
— ordonné le paiement immédiat de la somme de 20 000 euros par M. [A] à la Selarl Archibald ès qualités, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamné M. [A] à payer à la société Archibald la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [A] à payer la société Archibald ès qualités la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par déclaration du 6 avril 2023, M. [A] a relevé appel de ce jugement aux fins d’infirmation.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, M. [O] [A] demande à la cour :
— de « réformer le jugement en toutes ses dispositions eu égard à l’irrégularité de la procédure de première instance » ;
— d’ « annuler les condamnations prononcées à l’égard de M. [A] à payer les sommes de 20 000 euros, 4 000 euros et 2 500 euros » ;
— de condamner la société Archibald à payer M. [A] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Archibald aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2023 la Selarl Archibald agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
— à titre principal, requalifiant l’appel formé, de se dire non saisie de l’appel-nullité formé par voie de conclusions régularisées dans l’intérêt de M. [A] ;
— de renvoyer M. [A] à mieux se pourvoir ;
— à titre subsidiaire, et en tout en état de cause, de déclarer M. [A] mal fondé en son appel ;
— de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— y ajoutant, de condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est prononcée le 23 avril 2024.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
M. [A] soutient que le jugement entrepris encourt la nullité et doit être réformé dans sa totalité car il n’a pas été valablement convoqué devant le tribunal, qu’il a été convoqué à son ancienne adresse, que toutefois le jugement lui a été signifié à la bonne adresse alors qu’il n’en a pas changé entre temps et qu’en raison de son absence à l’audience, le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense n’ont pas été respectés.
La société Archibald ès qualités soutient que les prétentions de M. [A] ne peuvent être tranchées par la cour en l’absence d’effet dévolutif, que l’irrégularité soulevée constituerait une cause de nullité du jugement, qu’en application des articles 12 et 562 du code de procédure civile, un appel-réformation doit être requalifié en appel-nullité lorsque l’appelant poursuit la nullité du jugement et qu’ayant été formé par voie de conclusions et non dans la déclaration d’appel, cet appel-nullité est dépourvu d’effet d’évolutif.
Sur ce,
En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.
En l’espèce, par déclaration d’appel du 6 avril 2023, M. [A] a demandé l’infirmation de la totalité des chefs du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Sens, si bien que la cour est saisie de l’intégralité des chefs du dispositif du jugement.
Il a ensuite demandé l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions dans ses conclusions du 5 juillet 2023 et « l’annulation » de chacune des condamnations prononcées par le tribunal, si bien que l’étendue de la saisine de la cour demeure identique et vise à la fois l’infirmation et « l’annulation » des condamnations.
Si dans les motifs de ses écritures, M. [A] explique qu’il demande la nullité du jugement en raison de l’irrégularité de l’assignation, cette demande qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions ne saisit pas la cour tenue uniquement de statuer sur les chefs du jugement critiqués dans le dispositif des écritures, à savoir une demande d’infirmation et d’annulation des condamnations.
En outre, M. [A] ne verse pas aux débats les éléments allégués quant à son domicile, de sorte que l’irrégularité alléguée n’est nullement établie.
Etant observé que M. [A] ne demande pas la nullité de l’acte introductif d’instance, la nullité du jugement, qui ne peut être prononcée en l’espèce car la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement, ou l’annulation des chefs de son dispositif ne privent pas l’appel de son effet dévolutif et impose à la cour de statuer sur le fond au regard des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, la Cour de cassation autorise l’appel lorsqu’il n’existe aucune autre voie de recours, contre un jugement de première instance en cas d’excès de pouvoir du juge. Ne constitue pas un tel excès la violation du principe de la contradiction. M. [A] disposant indéniablement d’une voie de recours contre le jugement entrepris et l’irrégularité qu’il invoque tenant au défaut de respect du principe du contradictoire -et son corollaire le respect des droits de la défense- n’étant pas constitutive d’un excès de pouvoir, l’appel interjeté ne saurait s’analyser en un appel-nullité. Le moyen doit donc être rejeté.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, le cour examinera un à un les chefs du jugement critiqués. Compte tenu de la demande tendant à « réformer le jugement en toutes ses dispositions » et à « annuler » chaque chef de son dispositif, la cour considèrera qu’il s’agit de demandes d’infirmation.
Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 euros
Le tribunal a condamné M. [A] à payer la somme de 20 000 euros au liquidateur judiciaire ès qualités en se fondant sur une attestation sur l’honneur de verser cette somme établie par M. [A].
M. [A] soutient que l’engagement d’apport des associés de la société [Adresse 6] énoncé dans le cadre de l’ordonnance du 4 février 2020 conditionnait la suspension de la décision de liquidation judiciaire mais ne formalisait pas une obligation contractuelle mise à sa charge, que le non-versement de la somme de 20 000 euros ne pouvait avoir d’incidence sur la procédure de liquidation judiciaire mise en 'uvre à l’encontre de la société Marché Vitamine, que les associés de SARL ne sont tenus du passif social que dans la limite du montant de leurs apports, que M. [F] gérant de droit également associé n’a pas été sollicité pour le contraindre à verser la somme de 20 000 euros.
La société Archibald soutient qu’elle est fondée à réclamer l’exécution des engagements dans le cadre de l’ordonnance de référé du 4 février 2020 qui a force de chose jugée, que l’engagement de M. [A] le rend débiteur d’une obligation de verser la somme de 20 000 euros qui a fondé la décision de suspendre l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire, qu’il semble que l’engagement pris par M. [A] n’avait comme unique but que de retarder la procédure de liquidation judiciaire au détriment des divers créanciers de la société [Adresse 6].
Sur ce,
L’ordonnance du 4 février 2020 indique dans ses motifs : « Son associé (il est constant qu’il s’agit de M. [A]) s’est engagé à apporter 20.000 euros pour renforcer le fond de roulement, si la société n’est plus en liquidation judiciaire. »
Elle ne constitue pas un titre exécutoire ni ne matérialise une quelconque obligation de
M. [A] en ce que son prétendu engagement est conditionné à la reprise d’une activité hors le cadre de la liquidation judiciaire. Or il s’avère que la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été confirmée. En outre, cet engagement conditionnel n’était pas le seul motif de la suspension de l’exécution du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.
La Selarl Archibald est donc mal fondée à venir réclamer le paiement de la somme de 20 000 euros à l’associé de la société [Adresse 6].
En conséquence, le jugement qui a fait droit à cette demande sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a estimé que l’absence de versement de la somme de 20 000 euros avait retardé le bon déroulement de la procédure judiciaire au détriment des créanciers, leur empêchant de recouvrer leurs créances dans le cadre de la liquidation judiciaire et que le préjudice devait être indemnisé par l’octroi de la somme de 4 000 euros.
M. [A] expose que le versement de 20 000 euros avait pour finalité de renforcer le fonds de roulement de la société et de permettre à cette dernière de poursuivre son activité, que la condamnation au paiement de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts n’est pas justifiée ni fondée.
La société Archibald soutient que l’inexécution abusive de M. [A], qui avait pris un engagement devant M. le Premier président de la cour, a causé un préjudice aux organes de la procédure et notamment au liquidateur judiciaire qui s’était opposé à la demande de suspension du jugement de liquidation judiciaire, mais également aux divers créanciers de la société débitrice qui se retrouvent depuis des mois sans solution et notamment dans l’impossibilité de recouvrer éventuellement leurs sommes dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Sur ce,
Non seulement l’engagement conditionnel de M. [A] n’était pas l’unique motif de suspension de l’exécution provisoire, mais encore la Selarl Archibald ès qualités ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la procédure collective.
A défaut de lien de causalité et de préjudice démontré, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Selarl Archibald ès qualités qui succombe en ses prétentions en en son appel, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement étant également infirmé de ce chef.
Il sera en outre infirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile, la Selarl Archibald ès qualités condamnée aux dépens ne pouvant prétendre au versement d’une indemnité procédurale sur ce fondement. Compte tenu notamment de la situation économique de la société [Adresse 6], l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par M. [A] sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement déféré ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Selarl Archibald ès qualités de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros ;
Déboute la Selarl Archibald ès qualités de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros ;
Déboute la Selarl Archibald ès qualités de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la Selarl Archibald ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de M. [O] [A] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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