Infirmation partielle 28 novembre 2019
Cassation 20 janvier 2022
Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 22 mai 2026, n° 25/04979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 janvier 2022, N° A20-16.065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 22 MAI 2026
N°2026 / 80
Rôle N° RG 25/04979 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXXH
[W] [C] veuve [Q]
[V], [U], [H] [Q]
[B], [K], [L] [Q]
C/
Société CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elie
[Localité 1]
— Me Rachel
[M]-[F]
Décision déférée à la cour :
Sur déclaration de saisine de la cour à la suite de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2022 – pourvoi n° A 20-16.065 – ayant cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 novembre 2019, lequel avait statué sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 janvier 2017.
DEMANDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Intervenants volontaires
Madame [W] [C] veuve [Q] prise tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V], [U], [H] [Q] pris en sa qualité d’héritier réservataire de [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [B], [K], [L] [Q] prise en sa qualité d’héritier réservataire de [P] [Q]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistés de Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistée de Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Béatrice MARS, conseillère, chargées du rapport.
Madame Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 prorogé au 22 mai 2026.
ARRÊT
'
Suivant offres acceptées le 18 septembre 2006, M. [P] [Q] et Mme [W] [X], son épouse, ont contracté un crédit immobilier d’un montant de 231'889 euros remboursable sur 17 ans et un crédit «'relais'» d’un montant de 240 000 euros remboursable sur 2 ans, auprès du Crédit lyonnais (devenue la banque LCL) pour financer l’acquisition d’une résidence secondaire située [Localité 5].
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Au préalable soit le 16 août 2006, Mme [Q] ' alors âgée de 54 ans – avait adhéré à un contrat d’assurance de groupe «'Normalis'» destiné à garantir le remboursement de ces prêts en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité de travail auprès de la compagnie AGF vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie.
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Dans ce cadre, le 31 juillet 2006, elle a renseigné une demande d’adhésion et complété un questionnaire de santé dans lequel elle n’a pas mentionné une pneumopathie ayant justifié un arrêt de travail de trois mois, arrêt dont elle a fait état dans un questionnaire de santé «'arrêt de travail'» rempli ultérieurement (le 28 janvier 2009) à la demande de l’assureur.
'
Par ailleurs, la notice qui lui a été remise lors de son adhésion mentionnait, dans un article intitulé «'Fin des garanties'», que les garanties perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail cessaient le jour du 65ème anniversaire de naissance de l’assuré, «'à la date de la pré-retraite de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail'» et en cas de cessation définitive de toute activité professionnelle pour motif autre que médical.
'
Souffrant d’une maladie neurologique rare, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail le 13 janvier 2007 puis en invalidité à compter du 1er août 2009, avant d’être admise à la retraite anticipée pour inaptitude au travail le 1er février 2013.
'
Les échéances du prêt immobilier qu’elle avait souscrit avec son époux ont été prises en charge par l’assureur à compter du 31 mars 2009 au titre de la garantie incapacité de travail mais, par un courrier en date du 11 février 2013, l’assureur a avisé Mme [Q] que l’indemnisation avait pris fin le 1er février 2013.
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Mme [Q] a vainement tenté de mobiliser une prise en charge au titre de la garantie perte totale irréversible d’autonomie (PTIA) des échéances du prêt.
'
Par actes des 19 et 20 janvier 2015, M. et Mme [Q] ont assigné la société CBP solutions (le gestionnaire délégataire de la compagnie Allianz vie, laquelle est intervenue volontairement à l’instance) et le Crédit lyonnais aux fins de condamnation de l’assureur au paiement du capital restant dû à compter du 1er février 2013, soit une somme de 149 124,89 euros outre les intérêts et, à défaut, de la banque au paiement d’une indemnité du même montant pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
'
Par jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a':
— déclaré recevables les demandes de M. [P] [Q],
— prononcé la mise hors de cause de la société CBP Solutions et reçu la société Allianz vie en son intervention volontaire,
— rejeté la demande d’exclusion de garantie fondée sur l’article L'113-8 du code des assurances,
— dit que les dispositions contractuelles visées à l’article 8 de la notice d’assurance du 31 juillet 2006 avaient vocation à s’appliquer malgré la mise à la retraite de Mme [Q],
— ordonné une expertise médicale de Mme [Q] confiée à M. [Y] [N],
— sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
'
La société Allianz vie a interjeté appel de cette décision le 14 février 2017.
'
Par un premier arrêt en date du 3 mai 2018, la cour d’appel de Nîmes a :'
— confirmé le jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir opposée à M. [Q], la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Allianz vie et la mise hors de cause la société CBP solutions,
— infirmé le jugement des autres chefs et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à M. [O] [Z].
'
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2018.
'
Par un arrêt rendu le 28 novembre 2019, la cour d’appel de Nîmes statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, a :
— débouté M. et Mme [Q] de leur demande de garantie à l’encontre de la société Allianz vie et de leur demande indemnitaire à l’encontre de la société Crédit Lyonnais,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de la société Allianz vie que de la société Crédit Lyonnais,
— condamné M. et Mme [Q] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Sarlin Chabaud Marchal et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'
Saisie du pourvoi formé par M. et Mme [Q] et, statuant par arrêt du 20 janvier 2022, la Cour de cassation (2ème chambre civile) a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 28 novembre 2019, mais seulement en ce qu’il a débouté M. et Mme [Q] de leur demande formée contre la société Crédit lyonnais,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamné la société Crédit lyonnais aux dépens,
— rejeté la demande formée par M. et Mme [Q] contre la société Allianz vie et les demandes formées par la société Allianz vie et la société Crédit lyonnais et condamné la société Crédit lyonnais à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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'
La cour est saisie en qualité de juridiction de renvoi par le biais d’une première déclaration en date du 22 juillet 2022 des époux [Q] (enregistrée sous le n° RG 22/10649) puis par une seconde déclaration qu’ils ont fait régulariser le 7 février 2024 (enregistrée sous le n° RG 24/01473).
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La cour a’statué par un premier arrêt «'de réouverture des débats'» en date du 4 juillet 2024'par lequel elle a':
— 'révoqué l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024,
— 'dit que l’instance n° RG 24/01473 a été jointe à l’instance n° RG 22/10649,
— 'ordonné la réouverture des débats pour recueillir les conclusions des parties sur la recevabilité des conclusions d’intimés devant la cour d’appel de renvoi et les écritures soumises à la cour d’appel de Nîmes par M. [P] [Q] et Mme [W] [C] épouse [Q],
— 'renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 14 heures – salle G, Palais Verdun,
— 'réservé les dépens.
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Suite au décès de [P] [Q] intervenu le [Date décès 1] 2024, il a été enjoint aux parties de régulariser la procédure à l’égard de ses héritiers sous trois mois par une ordonnance d’interruption d’instance du 29 novembre 2024. A défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire a fait l’objet d’une radiation et de sa suppression du rang des affaires en cours le 21 mars 2025.
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M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] venant aux droits de leur père et Mme [W] [X], veuve [Q], ont alors notifié des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance le'4 avril 2025.
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Vu leurs dernières conclusions, notifiées le'2 février 2026, aux fins de':
— donner acte, en leur qualités respectives de fils et fille du défunt, de leur intervention volontaire aux côtés de leur mère, Mme [W] [Q], du fait du décès de feu leur père [P] [Q], le [Date décès 1] 2024 et la juger recevable et fondée,
— infirmation du jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
— condamnation de la banque Crédit lyonnais – LCL à leur payer la somme de 159 147,82 euros correspondant au capital du prêt à compter du 1er février 2013, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de cette date,
En tout état de cause,
— rejet de toutes demandes à leur encontre,
— condamnation de la banque Crédit lyonnais – LCL à leur payer la somme de 9'000'euros en application des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
'
Vu les uniques conclusions notifiées le'30 janvier 2026 pour la banque LCL, qui – indépendamment des formules constituant des moyens et non des prétentions – demande à la cour en substance de':
Au principal sur la procédure :'
— prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 ne mentionnant pas les parties contre lesquelles l’acte est dirigé,
— subsidiairement, déclarer’caduque la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 pour défaut de notification de conclusions dans les 2 mois de cette déclaration,
Subsidiairement au fond :'
— confirmer le jugement du 17 janvier 2017 et, en conséquence, débouter les époux [Q] et désormais les ayants droits de feu [P] [Q], de l’intégralité de leurs demandes,'
— subsidiairement, rejeter les demandes des époux [Q] et désormais les ayants droits de feu [P] [Q], compte tenu de la nullité de la demande d’adhésion à l’assurance du 12 juillet 2006,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter les consorts [Q] de leur demande de prise en charge du montant du capital restant dû au titre de l’emprunt souscrit et limiter leur indemnisation à une perte de chance,
— condamner les consorts [Q] au paiement de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
L’ordonnance de clôture date du 3 février 2026.
'
A l’audience du 19 février 2026, les parties ont été autorisée à présenter des observations par le biais de notes en délibéré notamment sur différentes questions de procédure liées à la compétence de la cour pour statuer sur la demande de nullité de la première déclaration de saisine, ainsi que sur l’éventuelle caducité de la seconde déclaration de saisine ou sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions des intimés, au vu des éléments de la procédure.
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A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
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Le conseil du Crédit lyonnais a transmis une note en délibéré le 23 février 2026 et celui des consorts [Q] en a fait de même le 25 suivant, note à laquelle il a annexé les conclusions notifiées par les époux [Q] devant la cour de [Localité 6] le 13 septembre 2019.
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Les parties ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 22 mai 2026.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures susvisées.
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SUR CE :
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— 'Sur l’intervention de M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] venant aux droits de leur père décédé
'
Il convient de recevoir ces interventions, qui ne font d’ailleurs l’objet d’aucune contestation et qui sont légitimes, suite au décès de [P] [Q], le père des intervenants, survenu le [Date décès 1] 2024.
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'
— 'Sur la nullité de la déclaration de saisine du 20 juillet 2022 pour défaut de mention de la partie adverse
'
La question a été tranchée dans l’arrêt du 4 juillet 2024 qui ' dans ses motifs – rejette expressément la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022, cela après avoir énoncé’que :
— '«'l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme, ce qui implique pour la partie qui l’invoque de justifier d’un grief'»,
— '«'en l’espèce, le Crédit lyonnais a constitué avocat le 27 février 2023 et pris connaissance de la procédure, ce qui lui a permis d’exercer ses droits en vertu du principe du contradictoire'»,
et conclu que':
— '«'le grief est insuffisamment caractérisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la déclaration de saisine du 22 juillet 2022'».
'
En l’état des termes de l’arrêt, le défaut de reprise du rejet de cette prétention dans le dispositif de l’arrêt constitue une erreur ou omission purement matérielle qui sera rectifiée dans le dispositif du présent arrêt «'selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'», conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
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En effet, ce texte autorise le juge à se saisir d’office et, en l’espèce, la question a bien été évoquée à l’audience avec invitation des parties à s’en expliquer par note en délibéré, dont elles se sont effectivement saisies.
'
Ainsi, Maître [M] [F] – le conseil du Crédit lyonnais (devenu la banque LCL) ' concède que le «'moyen'» tiré «'de la nullité sembl(e) avoir été tranché'». Elle rappelle que cette question avait, dans un premier temps, été soulevée par la présidente de chambre de l’époque et qu’elle-même lui avait adressé le 9 mai 2023 un courrier (et non des conclusions d’incident) pour indiquer que «'la déclaration de saisine doit être déclarée nulle, le grief en découlant se constituant de l’impossibilité pour la cour de statuer au contradictoire des parties, celles-ci faisant défaut'».
'
Quant au conseil des consorts [Q], il écrit en page 1 de sa note en délibéré que’ «'L’adversaire tente, par une man’uvre procédurale aussi audacieuse qu’infructueuse, de semer la confusion sur des points d’ores et déjà tranchés'» et ajoute, en page 3, que':
«'1. Sur la prétendue « nullité de la déclaration de saisine » :' une question définitivement tranchée.
Le Crédit lyonnais ose encore soulever la question de la nullité de la déclaration de saisine pour absence de mention de la partie adverse.
Or, cet incident a été définitivement tranché par votre arrêt du 4 juillet 2024 (RG 22/10649) qui a jugé :
« Le grief est insuffisamment caractérisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 ».
Toute discussion sur ce point est aujourd’hui vaine et manifestement irrecevable, car se heurtant à l’autorité de la chose jugée (') ».
'
Au vu de ces explications, la cour réparera l’omission matérielle entachant le dispositif de son premier arrêt qui a explicitement rejeté ' dans ses motifs – l’exception de nullité pour vice de forme de la première déclaration de saisine.
'
Par suite, elle déclarera irrecevable sur le fondement des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile, comme portant atteinte à l’autorité de la chose déjà jugée, la demande de nullité de la première déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022 à nouveau présentée à la cour par la société Crédit lyonnais ' LCL.
'
'
— 'Sur la caducité de la déclaration de saisine du 22 juillet 2022
'
Cette demande avait été présentée à la cour par la société Crédit lyonnais ' LCL ' dans ses conclusions du 8 avril 2024.
'
Cependant, dans l’arrêt du 4 juillet 2024, il a été répondu que :
— «'en second lieu, le Crédit lyonnais invoque la caducité de la déclaration de saisine pour absence de signification de conclusions dans les deux mois de la déclaration de saisine et soutient que le délai a expiré le 22 septembre 2022. Il fait valoir la tardiveté de la nouvelle constitution d’avocat par les époux [Q] le 15 décembre 2023 et la signification de conclusions hors délai le 7 février 2024'»,
— «'les intimés ne répliquent pas'»,
— «'l’article 1037-1 du code de procédure civile dispose que :
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.'»,
— «'les époux [Q] ne produisent pas la signification de la déclaration de saisine dans l’instance n° RG 22/10649 (et que) leurs premières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 7 février 2024'»,
— 'ils «'n’ont donc pas remis au greffe de conclusions dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022, ni signifié de conclusions au Crédit lyonnais dans ce même délai'»,
— en outre, «'l’effet de régularisation de la deuxième procédure devant la cour de renvoi est remis en cause par l’appelante au vu de ses observations'»,
— «'cependant, la sanction de conclusions déposées et notifiées tardivement n’est pas la caducité de la déclaration d’appel mais l’irrecevabilité, étant observé qu’en considération des dispositions précitées, les parties qui ne respectent pas le délai sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'»,
— en conséquence, «'il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions des parties, le cas échéant leurs observations, sur la recevabilité des conclusions d’intimés devant la cour d’appel de renvoi et d’inviter M.et Mme [Q] à produire les écritures qu’ils ont soumis à la cour d’appel de Nîmes'».
'
Dans sa note en délibéré, en page 4,'le conseil du Crédit lyonnais ' la banque LCL – indique ceci':
«'A ce stade de la procédure, la réouverture était donc très limitée et ne permettait pas de reconclure ni sur la nullité ni sur la caducité de la déclaration de saisine.
Nonobstant l’interruption de l’instance et sa reprise, les consorts [Q] n’ont pas plus le droit que les époux [Q] à l’époque de conclure au fond dès lors que toutes les conclusions signifiées au-delà du délai de 2 mois postérieurement à la première déclaration de saisine doivent être déclarées irrecevables par la cour.
La reprise formelle des conclusions contre les consorts [Q] ne permet pas de réviser ces moyens de procédure qui ont été tranchés par la Cour dans l’arrêt de réouverture des débats.
En conséquence, il appartient aux consorts [Q] de communiquer les conclusions soumises à la cour d’appel de Nîmes pour permettre que le fond soit enfin tranché dès lors que les consorts [Q] n’ont pas justifié de la recevabilité de leurs conclusions postérieures au délai de 2 mois.
Et l’invitation à la présente note en délibéré, amène en conséquence le Crédit Lyonnais à solliciter le renvoi devant la cour pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions des consorts [Q] signifiées hors le délai de 2 mois qui a couru à compter de la première déclaration de saisine enrôlée sous le RG 22/106449.'
En l’état, les conclusions postérieures devant être déclarées tardives, la cour ne pourra statuer qu’au regard des conclusions soumises à la Cour d’appel de Nîmes avant le renvoi cassation comme le précise l’article 1037-1 du CPC in fine (')'».
'
Le conseil des consorts [Q] fait quant à lui observer que la question de la caducité pour non-signification de la déclaration de saisine avant l’expiration du délai de dix jours avait été évoquée par le Crédit lyonnais dans son courrier adressé à la présidente de la chambre dans son courrier du 9 mai 2023 mais qu’aucune conclusion d’incident n’avait été prise et aucune décision rendue à ce sujet, ajoutant que la cour n’est pas compétente pour prononcer une telle caducité et faisant également valoir que le débat est désormais circonscrit à la question de la recevabilité des conclusions au regard du dernier alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile. Et il affirme que, dans le cadre de la seconde déclaration de saisine du 7 février 2024, dont la recevabilité n’est pas susceptible d’être remise en cause, les époux [Q] ont régulièrement conclu le 16 février 2024 et fait signifier leur déclaration de saisine, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et leurs conclusions par exploit en date du 22 février 2024.
'
La cour rappelle que «'le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu’à son dessaisissement, d’une compétence exclusive pour connaître de (l’incident tiré de la caducité de la déclaration de saisine), dont il doit dès lors être saisi, à peine d’irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées'» (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-12.564), ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce.
'
Elle constate également que le Crédit lyonnais ' la banque LCL ' ne demande plus à la cour de prononcer la caducité de la première déclaration de saisine pour non-signification de la déclaration de saisine dans le délai de dix jours, mais seulement pour absence de signification de conclusions dans les deux mois.
'
Or – comme déjà observé par la cour dans l’arrêt du 4 juillet 2023 -, la sanction de conclusions déposées et notifiées tardivement n’est pas la caducité de la déclaration de saisine, mais l’irrecevabilité de ces conclusions': les parties qui ne respectent pas le délai sont alors «'réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
'
Par ailleurs, dans son arrêt du 4 juillet 2024, la cour a décidé de joindre les procédures enregistrées sur les deux déclarations de saisine des 22 juillet 2022 et 7 février 2024, avant d’ordonner la réouverture des débats avec invitation des parties à conclure sur la recevabilité des écritures d’intimés devant la cour de renvoi et à produire les conclusions des époux [Q] devant la cour de [Localité 6].
'
Outre le fait que le conseil des consorts [Q] communique les conclusions prises par les époux [Q] devant la cour de [Localité 6] avec sa note en délibéré, il convient de constater que la validité de la seconde déclaration de saisine du 7 février 2024, n’est pas discutée : le Crédit lyonnais ' la banque LCL ' ne soutient pas que cette déclaration est tardive et elle ne produit d’ailleurs aucun acte de signification de l’arrêt de cassation du 20 janvier 2022 susceptible d’avoir fait courir le délai d’un mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile.
'
A l’inverse, il ressort de la procédure que les époux [Q] ont effectivement conclu le 16 février 2024 et qu’ils avaient bien fait signifier la déclaration de saisine, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et leurs conclusions le 22 février 2024, dans le délai imparti par l’article 1037-1.
'
Dans ce contexte, la demande de caducité de la première déclaration de saisine de la cour en qualité de juridiction de renvoi sera rejetée comme étant sans objet, la cour demeurant régulièrement saisie par la seconde déclaration et par les conclusions des consorts [Q] dès lors que les conclusions initialement prises par les époux [Q] étaient recevables.
'
'
— 'Sur la responsabilité de la banque
'
Dans son jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a’rejeté la demande d’exclusion de garantie fondée sur l’article L 113-8 du code des assurances présentée par le Crédit Lyonnais ' la banque LCL ''après avoir constaté une contradiction dans les réponses faites par Mme [Q] entre le questionnaire du 31 juillet 2006 et celui du 28 janvier 2009, relevé que l’omission de l’arrêt de travail pour pneumopathie pendant 3 mois en septembre 2005 était de nature à changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur dès lors que l’adhésion à l’assurance Normalis de 2006 portait sur une garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail dans le cadre des contrats de prêt immobilier souscrits, et retenu que cette contradiction ne caractérisait pas une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assurée en l’absence de preuve de l’existence d’un arrêt de travail en septembre 2005 pour cause de pneumopathie.
'
Le tribunal a ensuite décidé que les dispositions contractuelles visées à l’article 8 de la notice d’assurance du 31 juillet 2006 avaient vocation à s’appliquer malgré la mise à la retraite de Mme [Q] et il a ordonné une expertise médicale de Mme [Q], cela après avoir constaté en substance que':
— 'selon cet article, «'les garanties cessent … pour les garanties perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail, à la date de la pré-retraite de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail, cessation définitive de toute activité professionnelle pour motif autre que médical'»,
— 'l’assurée était en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2007, ce qui avait justifié la prise en charge des échéances des prêts par l’assurance souscrite pour garantir leur remboursement en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité de travail,
— 'cette prise en charge avait cessé le 1er février 2013, après que Mme [Q] se soit vue notifier «'une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail'» à compter de cette date,
— 'il résultait des éléments de la cause que la réalisation du risque incapacité de travail, dont la garantie est l’objet même du contrat, avait eu «'pour conséquence fortuite la mise en retraite de l’adhérent'» de sorte «'que le terme de la garantie offerte par l’assureur, fixé contractuellement notamment à la mise à la retraite de l’assuré, ne trouv(ait) pas à s’appliquer en l’espèce'»,
— '«'par conséquent, la clause de garantie avait vocation à s’appliquer, sous réserve que l’état de santé de Mme [W] [Q] corresponde à une perte totale et irréversible d’autonomie'»,
— 'la juridiction ne disposait pas de suffisamment d’élément, notamment sur une éventuelle consolidation de l’état de santé de Mme [Q] ainsi que sur son degré de perte d’autonomie.
'
Indépendamment de ces autres dispositions qui ne sont plus en litige (notamment la confirmation du rejet de la fin de non-recevoir opposée à [P] [Q] et de l’intervention volontaire de la société Allianz), la cour d’appel de Nîmes a infirmé ce jugement par un arrêt – désormais définitif – rendu le 3 mai 2018 qui, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée à M. [O] [Z] avec pour mission de':
«'(')
'- reconstituer succinctement les antécédents médicaux de Mme [Q] avant la date du 31juillet 2006 et dire en particulier si elle a fait ou non l’objet d’un arrêt de travail et d’un traitement en 2005 pour une éventuelle pneumopathie, le cas échéant, en préciser la durée,
— examiner Mme [Q] et dire si elle peut être considérée en perte totale et irréversible d’autonomie au sens du contrat d’adhésion dénommé « Normalis », et en particulier si elle doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer),
— indiquer à compter de quelle date l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, est ou a été nécessaire, et en préciser les besoins au regard des actes ordinaires de la vie courante'».
'
En effet, seul l’arrêt du 28 novembre 2019 été cassé et annulé uniquement «'en ce qu’il déboute M. et Mme [Q] de leur demande formée contre le Crédit lyonnais'».
'
Sa première disposition qui rejetait leur demande de garantie formée à l’encontre de la société Allianz vie n’a en effet pas été atteinte par la cassation suite au rejet du premier moyen et cette disposition est donc également définitive.
'
Sur le second moyen dirigé contre le rejet des demandes des époux [Q] dirigées contre la banque, la Cour de cassation a en revanche jugé dans son arrêt du 20 janvier 2022':
— 'd’une part, que la cour d’appel de Nîmes avait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 113-8 du code des assurances, en l’état des motifs de l’arrêt qui ' ayant constaté l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme [Q] – ne comportaient cependant pas la recherche de l’incidence de cette fausse déclaration intentionnelle sur l’objet du risque ou l’opinion de l’assureur et qui, de ce fait, étaient insuffisants pour justifier l’application de la sanction de la nullité du contrat, de sorte qu’ils ne pouvaient donc pas conduire à écarter tout lien de causalité entre la faute de la banque alléguée et le préjudice invoqué (premier moyen de cassation)',
— 'd’autre part, qu’en retenant que n’était pas rapportée la preuve de l’allégation de Mme [Q] selon laquelle la banque ne lui avait pas conseillé une assurance complémentaire en considération de son âge, cette cour d’appel avait inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil dont il résulte que celui qui est tenu d’une obligation d’information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution et qu’il incombait ainsi à la banque soumise à l’obligation d’éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, d’apporter la preuve qu’elle s’en était acquittée (second moyen de cassation).
'
Devant la présente cour statuant sur renvoi, les consorts [Q]':
— 'contestent toute fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme [Q], en réitérant qu’elle avait répondu au questionnaire litigieux alors qu’elle était sous traitement par morphine entrainant une confusion évidente entre le oui et le non,
— maintiennent que la garantie était applicable’dès lors que l’état de Mme [Q] entrait dans le champ de l’article 8 de la notice Normalis du fait de son inaptitude à tout travail, de son incapacité définitive de se livrer à une activité susceptible de procurer salaire, gain ou profit et doit recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, et qu’elle aurait dû être prise en charge au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie et qu’elle aurait dû percevoir le capital prévu au contrat,
— la banque ne produit aucun élément pour justifier qu’elle s’est conformée à l’obligation d’information et de conseil à laquelle elle est tenue et qui ne s’achève pas avec la remise de la notice, notamment qu’elle aurait dû attirer l’attention sur l’inadéquation des risques couverts à la situation personnelle de Mme [Q], qui était âgée de 54 ans, compte tenu des clauses contractuelles limitatives et de la durée du prêt à garantir.
'
La cour statuant en qualité de juridiction de renvoi ne peut à nouveau d’examiner les demandes formulées à l’encontre de la société Allianz, qui ont été rejetées par un chef de décision désormais définitif suite au rejet du premier moyen soumis par M. et Mme [Q] à la Cour de cassation': il ne peut donc être remis en cause que la garantie n’était pas due au titre de la PTIA dès lors que Mme [Q] n’avait pas une perte totale d’autonomie, mais une perte partielle irréversible, l’intéressée étant en capacité de se laver et vêtir partiellement, de s’alimenter toute seule, de marcher sans canne ou assistance mécanique, de se déplacer sans aide et de se rendre aux toilettes seule à l’intérieur de la maison.
'
La seule question susceptible d’être désormais débattue devant la cour est relative au manquement reproché au Crédit lyonnais – devenue la banque LCL ' à son obligation d’information et de conseil, étant entendu que – conformément à l’article 1315, devenu 1353, du code civil – c’est à celui qui est tenu d’une obligation d’information et de conseil de rapporter la preuve de son exécution tandis qu’en matière d’assurance de groupe, la remise d’une notice est insuffisante, la banque étant tenue d’éclairer effectivement l’emprunteur sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec la situation personnelle de ce dernier.
'
A cet égard, le Crédit lyonnais conteste toute faute de sa part dès lors que Mme [Q] était en possession de la notice Normalis mentionnant les conditions de cessation des prestations «'à la date de pré-retraite ou de retraite de l’assuré, qu’elle qu’en soit la cause, y compris son inaptitude au travail'» et affirme que sa cliente était consciente de cet aspect puisqu’elle a déclaré dans un courrier’ du’ 13' novembre’ 2008' adressé’ à’ Atlantic prévoyance que « le 21 juin 2006, l’agence du Crédit Lyonnais de [Localité 4] me présentait le projet d’assurance Normalis selon notre entente commune’ ». Il objecte qu’il ne pouvait attirer l’attention de Mme [Q] sur un quelconque risque encouru du fait des réponses négatives au questionnaire de santé, qui excluait toute situation de risque, et affirme qu’aucune faute n’est établie à son encontre. L’établissement bancaire fait également valoir qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué par Mme [Q], sur laquelle pèse la charge de cette preuve, et il conteste l’existence même de tout préjudice, du fait de la nullité du contrat d’assurance, la fausse déclaration ayant selon lui changé l’objet du risque ou à tout le moins ayant diminué l’opinion de l’assureur, même si le risque omis par l’assurée avait été sans influence sur le sinistre. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que si une faute était retenue, le montant du préjudice ne saurait être déterminé qu’au regard de la perte de chance pour Mme [Q] de ne pas avoir souscrit une deuxième assurance facultative et non eu égard au montant du capital restant dû (c’est-à-dire une perte d’une chance de ne pas souscrire l’emprunt).
'
Les moyens et explications de la banque n’établissent cependant pas ' dans les faits ' l’incidence de la fausse déclaration imputée à Mme [Q] sur l’objet du risque ou l’opinion de l’assureur alors que, comme rappelé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 janvier 2022 et selon une jurisprudence constante, la fausse déclaration doit modifier l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur pour que la nullité du contrat soit encourue (2ème 'Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-11.832, Bull. n° 107'; 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-19.487).
'
Le Crédit lyonnais devenu la banque LCL ne peut donc tirer aucun argument de la nullité du contrat d’assurance, dès lors qu’il se contente d’affirmer qu’un arrêt de travail de près de quatre mois et demi est de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur, sans en faire la démonstration au regard de la situation de l’espèce, tandis qu’il ressort au contraire des autres éléments du dossier que Mme [Q] n’a pas fait une fausse déclaration et que ses réponses au questionnaire initial étaient sans influence sur l’appréciation du risque par l’assureur.' En effet, notamment, le docteur [O] [Z] – l’expert désigné par la cour de [Localité 6] dans son premier arrêt du 3 mai 2018 ' a conclu ceci':
« Oui, Mme [Q] a eu un arrêt de travail en 2005, plus précisément du 01 janvier 2005 au 13 mai 2005.
Non, il n’était pas en rapport avec une pneumopathie comme nous le précise son médecin traitant de l’époque le Docteur [G]. La cause de cet arrêt de travail n’a pu être déterminée'».
'
Le Crédit lyonnais devenu la banque LCL ne peut donc utilement invoquer la nullité du contrat d’assurance par la faute imputée à Mme [Q] pour contester l’existence d’un lien causal entre le manquement à son obligation d’information et de conseil et le préjudice causé à l’emprunteur du fait de la perte de toute garantie lors de sa mise en retraite qu’elle qu’en soit la cause.
'
Pour ce qui est précisément de la faute de la banque, la banque ne produit aucun élément pour justifier ' au-delà de la remise d’une notice, ce qui est insuffisant ' s’être’ conformée à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de Mme [Q], en l’éclairant sur l’adéquation des risques couverts au regard de sa situation personnelle, compte tenu des clauses contractuelles limitatives excluant toute garantie à la date de la pré-retraite ou de la retraite, qu’elle qu’en soit la cause, alors que Mme [Q] était âgée de 54 ans et s’engageait sur un prêt remboursable en 17 ans.
'
Quant au préjudice, les consorts [Q] s’accordent sur le fait que Mme [Q] a «'perdu une chance en n’ayant pas souscrit une assurance complémentaire'» (cf. leurs dernières écritures, page 16, par. 3), à savoir une chance d’être garantie après sa mise en pré-retraite ou son départ en retraite, que la cour estime pouvoir fixer à la somme de 80'000 euros en considération du montant du capital restant dû au 1er février 2013 (159'147,82 euros) et des frais nécessaires pour souscrire une telle assurance complémentaire, dont il n’est pas établi qu’elle aurait pu intégralement couvrir le capital restant dû.
'
Statuant après infirmation du jugement du 19 janvier 2017 par l’arrêt du 3 mai 2018 et sur le seul chef de demande ayant donné lieu à cassation (à savoir la demande indemnitaire formée contre la banque), la cour condamnera donc le Crédit lyonnais à payer à Mme [Q] et aux ayant droits de [P] [Q] une indemnité de 80'000 euros en réparation du préjudice résultant de cette perte d’une chance pour cette dernière de souscrire une assurance complémentaire du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil préalablement à la souscription d’un contrat d’assurance groupe’à l’occasion de la souscription d’un prêt immobilier remboursable sur 17 ans.
'
'
— 'Sur les demandes accessoires
'
Partie perdante, le Crédit lyonnais devenu la banque LCL sera condamné aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à payer aux consorts [Q] une indemnité de 4'000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
'
Ces derniers demandent à la cour de condamner également la banque, dans le cadre de la disposition relative aux dépens, aux frais d’expertise.
'
Les dispositions de l’arrêt de la cour de [Localité 6] en date du 28 novembre 2019 relatives aux dépens ne sont pas expressément visées la cassation, laquelle est formellement limitée «'en ce (que cet arrêt) déboute M. et Mme [Q] de leur demande formée contre la société Crédit lyonnais'».
'
Mais l’arrêt du 20 janvier 2022 a par ailleurs «'remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant (l’arrêt partiellement cassé et annulé) et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence'».
'
Par ailleurs, conformément à l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation «'entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance'».
'
Dès lors que leur maintien serait inconciliable avec la disposition cassée (cf. Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-13.205, Bull. 2015, AP, n° 3), les dispositions même non expressément visées par l’arrêt de cassation sont atteintes «'par voie de conséquence'».
'
Tel est le cas en l’espèce, de la condamnation des époux [Q] aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise, prononcée par l’arrêt du 28 novembre 2019.
'
Par suite, la cour condamnera le Crédit lyonnais devenu la banque LCL aux entiers dépens, à savoir non seulement ceux de la présente procédure, mais également ceux de première instance (qui avaient été réservés) et de l’appel devant la cour de [Localité 6], en ceux compris les frais de la mesure d’expertise médicale confiée à M. [Z] par l’arrêt du 3 mai 2018.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, le 22 mai 2026, dans les limites de sa saisine en qualité de juridiction de renvoi après cassation et compte tenu des dispositions définitives de l’arrêt infirmatif rendu le 3 mai 2018 par la cour d’appel de Nîmes,
'
— 'reçoit les interventions volontaires de M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] venant aux droits de leur père [P] [Q], décédé le [Date décès 1] 2024 ;
'
— 'rectifie le dispositif de son arrêt du 4 juillet 2024 en y ajoutant la mention suivante, après la disposition relative à la jonction des procédures enregistrées RG 24/01473 et RG 22/10649 :
«'- rejette la demande du Crédit lyonnais (devenu la banque LCL) tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 en l’absence de mention des parties contre lesquelles l’acte de saisine était dirigé'» ;
'
— 'déclare irrecevable, comme portant atteinte à l’autorité de la chose déjà jugée, la demande de nullité de la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 pour défaut de mention des parties contre lesquelles l’acte de saisine était dirigé, à nouveau présentée à la cour par le Crédit lyonnais devenu la banque LCL ;
'
— 'déboute le Crédit lyonnais devenu la banque LCL de sa demande de caducité de la première déclaration de saisine 22 juillet 2022';
'
— 'déclare la cour régulièrement saisie des conclusions notifiées pour M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] ainsi que Mme [W] [X], veuve [Q], le 2 février 2026';
'
— 'condamne le Crédit lyonnais devenu la banque LCL à payer à M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] ainsi que Mme [W] [X], veuve [Q], les sommes suivantes':
' – 80'000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte d’une chance pour cette dernière de souscrire une assurance complémentaire en relation avec le manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil préalablement à la souscription d’un contrat d’assurance groupe’à l’occasion de la souscription d’un prêt immobilier remboursable sur 17 ans';
' – 4'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
'
— 'condamne le Crédit lyonnais devenu la banque LCL aux entiers dépens, à savoir ceux de première instance et d’appel, y compris les frais de l’expertise médicale confiée au docteur [O] [Z], ainsi que ceux de la présente instance de renvoi après cassation.
'
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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