Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/12836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2025, N° 25/12836;25/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 167 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12836 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXBR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00383
APPELANTE
S.A.S. LA COMPAGNIE DES INSECTES, RCS de [Localité 1] sous le n°900 901 794, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ROUGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0192
INTIMÉE
S.C.I. SCI COEUR VERT, RCS de Meaux sous le n°821 295 821, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 19 septembre 2023, la société SCI C’ur vert a loué à la société La compagnie des insectes des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 40 800 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par exploit du 24 février 2025, la société SCI C’ur vert a fait délivrer à la société La compagnie des insectes un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 16 448,76 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.
Par exploit du 10 avril 2025, la société SCI C’ur vert a fait assigner la société La compagnie des insectes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
Constater l’acquisition, au 25 mars 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties ;
Condamner la société La compagnie des insectes à payer à la société SCI C’ur vert à titre provisionnel la somme de 18 858,36 euros au titre de son arriéré locatif au 25 mars 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% ;
Constater la conservation du dépôt de garantie au profit de la société SCI C’ur vert ;
Condamner la société La compagnie des insectes à payer à la société SCI C’ur vert à titre provisionnel, la somme de 23 479,92 euros, à titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société La compagnie des insectes à payer à la société SCI C’ur vert à titre provisionnel, à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle de 5 289,98 euros hors taxes, augmentée des charges,
Dire que la société La compagnie des insectes devra libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de la société La compagnie des insectes et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, et si besoin, d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprie, aux trais, risques et périls de la société La compagnie des insectes qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la société SCI C’ur vert la propriété de ces biens,
Ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit ;
Condamner la société La compagnie des insectes à payer à la société SCI C’ur vert une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société La compagnie des insectes à tous les dépens au titre de des articles 696 et 699 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2025, la société La compagnie des insectes n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 mars 2025 ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société La compagnie des insectes et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnes, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société La compagnie des insectes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamné par provision la société La compagnie des insectes à payer à la société SCI C’ur vert la somme de 18 808,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 16 398,76 euros et à compter du 10 avril 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandés formées au titre du dépôt de garantie et de la demande de paiement à titre provisionnel fondée sur l’article 1760 du code civil ;
Condamné la société La compagnie des insectes aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2025 ;
Condamné la société La compagnie des insectes à payer à la société SCI C’ur vert la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 juillet 2025, la société La compagnie des insectes a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2026, la société La compagnie des insectes demande à la cour, au visa des articles 1760 du code civil, L 145-40-2, R 145-36 du code de commerce, 1103, 1104, 1231-1, 1343-5 du code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel et demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’elle a:
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 mars 2025 ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
L’a condamnée par provision à payer à la société SCI C’ur vert la somme de 18 808,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 16 398,76 euros et à compter du 10 avril 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
L’a condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2025 ;
L’a condamnée à payer à la société SCI C’ur vert la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter la société SCI C’ur vert de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Prendre acte du règlement qu’elle a effectué ;
À titre principal,
Rejeter les demandes formulées par la société SCI C’ur vert au titre de l’occupation des locaux ces dernières étant devenues sans objet du fait de son départ ;
Rejeter les demandes relatives à une fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 5 289,98 euros hors taxes, augmentée des charges ;
Débouter l’intimée de sa demande de condamnation de la société La compagnie des insectes au paiement de la somme de 23 479,92 euros au titre d’une indemnité de relocation, faute de démonstration d’un préjudice résultant d’une inoccupation effective des locaux ;
Débouter la société SCI C’ur vert de l’ensemble de ses demandes formées au titre des charges prétendument impayées, faute de justification suffisante ;
Débouter l’intimée de sa demande de paiement de la somme de 4 018,67 euros fondée sur un prétendue arriéré locatif du au 1er mars 2026 ;
Constater qu’en toute hypothèse, les sommes éventuellement dues ne sauraient excéder un solde résiduel strictement limité aux montants dûment justifiés par pièces probantes ;
Réduire les sommes éventuellement mises à sa charge à de plus justes proportions, au regard des règlements intervenus et de l’absence de justification précise des montants réclamés ;
À titre subsidiaire,
Condamner la société SCI C’ur vert à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
À titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder un délai de grâce de 24 mois en cas de condamnation ;
En tout état de cause,
Débouter la société SCI C’ur vert de ses demandes formées en cause d’appel, en ce comprises celles formées au titre de son appel incident ;
Condamner la société SCI C’ur vert au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il est demandé à la Cour de condamner le bailleur à réparer le préjudice subi par l’appelante du fait de ces manquements, en lui allouant des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.(sic)
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2026, la société SCI C’ur vert demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 808 du code de procédure civile, 1760 du code civil, de :
La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société La compagnie des insectes, à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 mars 2025 ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société La compagnie des insectes et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit, qu’en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Infirmer l’ordonnance de référé pour le surplus et en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte :
Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société La compagnie des insectes, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamné par provision la société La compagnie des insectes à lui payer la somme de 18 808,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 16 398,76 euros et à compter du 10 avril 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie et de la demande de paiement à titre provisionnel fondée sur l’article 1760 du code civil ;
Et statuant de nouveau,
Dire que la société La compagnie des insectes devra libérer les lieux occupés par elle-même ainsi que par tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance de référé prononcée le 25 juin 25 et signifiée le 9 juillet 2025 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ;
Condamner la société La compagnie des insectes à lui payer à titre provisionnel, à compter du 25 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle de 5 289,98 euros hors taxes, augmentée des charges ;
Condamner la société La compagnie des insectes à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 018,67 euros – en quittance et deniers et sous réserver de la conservation du dépôt de garantie – au titre de son arriéré locatif au 1er mars 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% ;
Ordonner la conservation du dépôt de garantie à son profit, et à défaut, augmenter d’autant le montant de la somme provisionnelle due par la société La compagnie des insectes au titre de ses arriérés locatifs ;
Condamner la société La compagnie des insectes à lui payer à titre provisionnel, la somme de 23 479,92 euros, à titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société La compagnie des insectes à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société La compagnie des insectes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026, jour de l’audience des plaidoiries, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société La compagnie des insectes expose notamment qu’elle a quitté les lieux le 31 décembre 2025, qu’elle a procédé à un virement de la somme de 40 816,29 euros correspondant au montant de l’intégralité des loyers en principal, de sorte que les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences sont dépourvues d’objet. Elle ajoute, s’agissant de l’indemnité sollicitée par la bailleresse au titre de la relocation des locaux que le préjudice allégué n’est pas établi, que les demandes au titre des arriérés locatifs devront être rejetées puisque le montant des charges et des loyers n’est pas justifié, les sommes réclamées étant disproportionnées. Elle précise que des contradictions affectent les écritures de la société intimée, que la facturation de régularisation de charges est intervenue après paiement et après une saisie attribution fructueuse, ce qui révèle une gestion défaillante des comptes locatifs et a privé l’appelante de toute prévisibilité. Subsidiairement, elle soutient que la bailleresse a manqué à ses obligations contractuelles et légales en ne procédant pas à la régularisation annuelle des charges, de sorte que le préjudice qui en est issu doit être réparé. Elle fait valoir que cette demande tendant à se voir allouer des dommages-intérêts n’est pas une demande nouvelle en appel puisque des éléments nouveaux ont été produits en cause d’appel et qu’il appartenait à la société SCI C’ur vert d’assurer une information régulière. A titre infiniment subsidiaire, elle ajoute qu’elle a fait preuve de diligence et désintéressé la bailleresse de sorte que sa demande à pouvoir bénéficier de délais de grâce est pleinement justifiée.
La société SCI C’ur vert expose pour sa part que le premier juge a à juste titre constaté l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit et que le virement régularisé dans les suites de la signification de l’ordonnance rendue n’a pas soldé l’intégralité de la dette, la société appelante étant redevable désormais de la somme de 4 018,67 euros. Elle ajoute qu’il n’est produit aucun élément comptable destiné à expliquer la demande de délais de grâce, alors que la locataire a quitté les lieux. Elle précise qu’il y a lieu d’ordonner une astreinte pour la période du 24 juillet au 31 décembre 2025, la société La compagnie des insectes s’étant maintenue dans les lieux indûment. Elle fait valoir qu’à compter du 25 mars 2025 l’indemnité d’occupation doit être fixée conformément au bail, que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 18 808,36 euros, que le dépôt de garantie devra être conservé par ses soins. Elle soutient que la relocation des lieux n’a été rendue possible qu’au départ de la société appelante, de sorte que la réalité de son préjudice est incontestable. Elle fait valoir que la demande de restitution formée est irrecevable et mal fondée, aucun trop perçu ne pouvant être démontré. S’agissant enfin de la demande de délais de grâce, elle estime que la société appelante a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait.
A titre liminaire, il doit être relevé que la société La compagnie des insectes ne formule aucune demande de restitution au titre d’un trop perçu de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La mise en 'uvre des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce n’échappe pas à la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi, énoncée par l’article 1104 du code civil, de sorte que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Au cas présent, il est constant que la société SCI C’ur vert a fait délivrer à la société La compagnie des insectes le 24 février 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 16 448,76 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025.
La locataire ne conteste pas ne pas avoir régularisé les causes du commandement dans le mois de cet acte, de sorte que pour ce seul motif, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mars 2025 quand bien même elle a quitté les lieux et procédé à des règlements postérieurement.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté la réunion des conditions de l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle sera en outre confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société bailleresse tendant à voir assortir d’une astreinte la non restitution des lieux dans un délai de 15 jours après signification, alors que d’une part le recours éventuel à la force publique est suffisamment comminatoire et que la société La compagnie des insectes a quitté les lieux depuis.
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est constant que la société La compagnie des insectes a procédé à un règlement le 13 août 2025, soit après la signification de l’ordonnance entreprise (sa pièce n°1) et qu’une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la société locataire, fructueuse pour un montant de 19 683,42 euros, la société SCI C’ur vert précisant que cette somme ne figure pas sur le décompte au 10 décembre 2025, les fonds n’étant pas encore libérés à son profit.
Ce décompte (sa pièce n°13) qui aboutit à cette date à un solde du par la société locataire de 30 807,94 euros fait apparaître :
Un appel de provision sur taxe foncière 2025 (811,20 euros),
Un appel sur charges 2023 et 2024 pour les sommes de 3 009,22 euros et 11 442,11 euros.
La société SCI C’ur vert produit un décompte intitulé « décompte final » (sa pièce n°21) dont il résulte en plus des mentions ci-dessus, que figure au crédit de la société locataire la somme de 16 452,59 euros, et le dépôt de garantie (10 586,92 euros) et à son débit une facturation d’assurance immeuble (250 euros), le tout faisant apparaitre un solde à la charge de la société locataire de 4 018,67 euros. Il est expliqué par la société SCI C’ur vert que la somme de 16 452,59 euros correspond aux fruits de la saisie pratiquée et le total au débit de la société locataire s’élève à la somme de 4 018,67 euros.
Or, l’article 8 du contrat de bail prévoit que « tout loyer, charges, provision ou accessoires non réglés dans les dix jours calendaires de son échéance sera majoré d’un intérêt de 3% par an plus taxes et ce, sans nuire à l’exigibilité des sommes dues à compter de la date d’échéance » tandis que l’article 11 de ce contrat stipule que « dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions suite à une cause imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages-intérêts sans préjudice de tous autres ».
Cette majoration contractuelle du loyer, puis de l’indemnité d’occupation, destinée à sanctionner l’inexécution de l’obligation de paiement, et la conservation du dépôt de garantie s’analysent en une clause pénale, laquelle est susceptible d’être minorée par le juge du fond, dans la mesure où elle procurerait au créancier un avantage excessif. Il en résulte que l’obligation de la société La compagnie des insectes au paiement de ces sommes n’est pas établie avec toute l’évidence requise en référé.
S’agissant des appels sur charges, le bail qui lie les parties prévoit dans son article 9 que le loyer s’entend net de charges et que pour l’année 2023 (un tableau prévisionnel étant joint) ces charges s’élèveront à la somme annuelle de 4 640 euros HT.
L’obligation de paiement de la société locataire correspondant à l’appel de charges 2023 à hauteur de 3 009,22 euros ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
L’article 9 précité prévoit aussi que la régularisation des charges sera effectuée chaque année et que le bailleur réclamera éventuellement le complément de charges ou lui remboursera le trop versé.
S’agissant de l’appel de charges 2024, la société La compagnie des insectes ne conteste pas qu’elle ne l’a pas réglé tandis que la société SCI C’ur vert produit les justificatifs des charges de copropriété pour les années concernées de sorte que la provision sur charges appelée n’apparaît pas sérieusement contestable tant dans son principe au vu des termes du bail que dans son quantum au vu des décomptes de charges.
Les autres sommes ne sont pas critiquées.
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4 018,67 euros, l’ordonnance entreprise étant donc réformée de ce chef afin de tenir compte de l’actualisation de la créance des bailleurs.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société SCI C’ur vert
Selon l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Cependant, outre que la demande de la société bailleresse, qui argue d’une privation de la possibilité de relouer les lieux, ne correspond pas à une demande de provision, il apparaît que cette dernière procède par voie d’affirmations quant à l’existence du prétendu préjudice qu’elle invoque à ce titre et qui, en réalité, demeure à ce stade hypothétique.
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande ce chef et l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts de la société La compagnie des insectes
La société La compagnie des insectes, qui s’appuie pour former cette demande sur le fait que la régularisation des charges a été tardive, n’établit pas avec l’évidence requise en référé l’existence d’un dommage justifiant l’octroi de dommages-intérêts, ce dommage étant ici aussi de nature hypothétique.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de la société La compagnie des insectes à pouvoir bénéficier de délais de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société La compagnie des insectes produit en pièce n°5 une liasse fiscale pour l’exercice 2025, dont il résulte qu’elle dispose d’un résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs de 69 648 euros mais qui ne permet pas d’établir qu’elle ne pourrait pas s’acquitter d’une provision de 4 018,67 euros en une fois.
Cette pièce est donc insuffisante pour démontrer que la demande de délais de grâce formée est justifiée.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de l’arrêt, les dispositions de la décision entreprise relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société La compagnie des insectes partie perdante principalement en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie en revanche que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de la provision allouée à la société SCI c’ur vert ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne par provision la société La compagnie des insectes à payer à la société SCI C’ur vert la somme de 4 018,67 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société La compagnie des insectes aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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