Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 12 mai 2026, n° 26/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 janvier 2026, N° 2025/50632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 26/00825
N° Portalis DBVM-V-B7K-M5LX
Chambre Sociale
Section prud’homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 MAI 2026
Appel d’un Jugement (N° RG 2025/50632)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2026
suivant déclaration d’appel du 03 mars 2026
Vu la procédure entre :
S.A.S. [1] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Et
Madame [B] [R]
née le 24 Octobre 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Un incident a été soulevé par conclusions du 23 mars 2026.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [R] a été engagée en qualité de secrétaire par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) le 1er septembre 2009.
Elle est passé à temps complet le 1er avril 2018.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] perçoit une rémunération brute de 2 320 euros par mois pour un poste d’assistante administrative, statut employé, niveau D de la convention collective du bâtiment (ETAM).
Le 20 janvier 2025, l’employeur a notifié à la salariée sa mutation au siège de la société qui se situe à [Localité 4].
Mme [R] s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 3 février 2025.
Par requête en date du 1er août 2025, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble.
Dans le dernier était de ses demandes, elle a demandé au conseil que :
— il soit jugé qu’elle n’a pas été mise en mesure de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos
— il soit jugé que la société [1] a manqué son obligation de santé et sécurité à son égard
— il soit jugé que la société [1] a placé Mme [R] dans une situation de prêt de main d''uvre illicite
— il soit jugé que la société [2] a manqué à son obligation de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE)
— il soit jugé que la société [1] a commis des retards dans le traitement de son arrêt de travail
En conséquence,
JUGER que la société [1] a commis des manquements d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [1]
JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à verser Mme [R] les sommes suivantes :
3 606,83 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos
10 000 euros net à titre de manquement à l’obligation de santé et sécurité
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de Comité social et économique
3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des IJSS et des prestations de la prévoyance
42 387,84 euros net (13,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 279,68 euros brut (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 627,97 euros brut au titre des conges payes afférents
14 652,59 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement (à parfaire selon la date de rupture du contrat de travail) ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société [1] à verser au bénéfice de Mme [R] la somme de 4572 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
FIXER le salaire de Mme [R] à la somme de 3 139,84 euros
PRONONCER l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile
La société [1] n’a été ni présente ni représentée.
Par jugement en date du 16 janvier 2026, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— jugé que Mme [R] n’a pas été mise en mesure de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos
— jugé que la société [1] a manqué à son obligation de santé et sécurité à l’égard de Mme [R]
— jugé que la société [1] n’a pas placé Mme [R] dans une situation de prêt de main d''uvre illicite
— jugé que la société [1] a manqué à son obligation de mettre en place un CSE
— jugé que la société [1] n’a pas commis des retards dans le traitement de l’arrêt de travail Mme [R]
— jugé que la société [1] a commis des manquements d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [1]
— jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé le salaire de Mme [R] à la somme de 3 139,84 euros brut
— condamné la société [1] à verser Mme [R] les sommes suivantes :
3 606,83 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos
10 000 euros net à titre de manquement à l’obligation de santé et sécurité
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de [3] et économique
40 817,92,84 euros net (13 mois) à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 279,68 euros brut (2 mots) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 627,97 euros brut au titre des congés payés afférents
14 652,59 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement (à parfaire selon la date de rupture du contrat de travail)
— rappelé que la condamnation de la société [1] au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du même code
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de prêt de main d''uvre illicite
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des IJSS et des prestations de la prévoyance
— condamné la société [1] à verser au bénéfice de Mme [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile
— condamné la société [1] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 29 janvier 2026 à la société [1] et revenue avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage’ s’agissant de Mme [R].
Par déclaration enregistrée le 03 mars 2026, la société [1] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par message RPVA en date du 03 mars 2026, Me Nouvellet, avocat constitué pour la société [4] a écrit au greffe pour lui demander d’enregistrer sa déclaration d’appel au 02 mars 2026 pour les motifs suivants :
« Je reçois le retour de mon acte d’appel daté du 3 mars 2026.
Je me permets de préciser que cet acte a été transmis aux services du Greffe par RPVA le 2 mars 2026 conformément aux avis d’envois ci-joints.
D’ailleurs, selon message en date du 2 mars 2026 reçu à 16 h 50, le Greffe m’avait précisé que la déclaration d’appel devait être adressée au Bureau d’Ordre Civil.
Il n’est pas inutile de rappeler les dispositions de l’article 901 du CPC n’impose qu’une « remise au Greffe » de la déclaration d’appel sans viser le « Bureau d’Ordre Civil ».
Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir me transmettre ma déclaration d’appel datée du 2 mars 2026. »
Le greffe a adressé le même jour par RPVA la réponse suivante :
« Maitre,
Le 02 mars 2026 vous avez adressé une déclaration d’appel sur le RPVA de la chambre sociale – section prud’homale.
Le même jour à 16h50, un message vous a été adressé pour vous inviter à adresser votre DA au service du BO (Bureau d’ordre civil), seul service en mesure d’enregistrer votre déclaration d’appel.
Vous avez transmis votre DA le 03mars 2026 à 07h07 précisément et avez reçu votre récépissé dès l’enrôlement.
Il ne sera donc pas possible pour le greffe de vous délivrer un récépissé anti-daté au 02 mars 2026.
Cordialement,
Le greffe »
Il a été demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard du délai d’appel par message du 19 mars 2026.
Par conclusions en date du 23 mars 2026, Mme [R] a élevé un incident et a demandé au conseiller de la mise en état de :
JUGER irrecevable l’appel interjeté hors délai le 3 mars 2026 par la société [1] à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2026 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
En conséquence,
JUGER que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 16 janvier 2026 sous le numéro RG 2025/50632 est devenu définitif et passé en force de chose jugée,
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [R] la somme de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions en date du 27 mars 2026, la société [1] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger que la société [1] a formé régulièrement appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 16 janvier 2026 selon acte en date du 2 mars 2026
Déclarer recevable l’appel formé par la société [1] par acte en date du 2 mars 2026, à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2026 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5]
Infiniment subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile,
Déclarer recevable l’appel réitératif formé par la société [1] à la date du 3 mars 2026 à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2026 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5]
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires
Condamner Mme [R] à régler à la société [1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [R] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré le 03 avril 2026 pour le 12 mai 2026.
SUR CE ;
En premier lieu, Mme [R] conclut à juste titre qu’en application des articles R 1461-1 du code du travail et 641 du code de procédure civile, le délai d’un mois pour faire appel de la société [1] expirait en principe, sous réserve du moyen relatif à l’absence de notification régulière des voies de recours développé en outre par cette dernière, le 02 mars 2026 à minuit, étant observé que la décision lui avait été notifiée le 27 janvier 2026 et que le 28 février était un samedi et le 1er mars un dimanche, soit deux jours non ouvrables.
En second lieu, l’article 748-1 du code de procédure civile énonce que :
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
L’article 748-3 du même code dispose que :
Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de la réception ou de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
L’article 748-6 du même code prévoit que :
Les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l’article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d’application et le cas échéant les interconnexions autorisées.
Pour qu’un dispositif figure sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu’il respecte les dispositions du présent titre.
Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié.
Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
L’article 748-7 du code de procédure civile prévoit que :
Lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 1 de l’arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile prévoit que :
En application du deuxième alinéa de l’article 748-6 du code de procédure civile, la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l’article 748-1 du même code, figure en annexe du présent arrêté.
(')
10° « ComCi CA »
Composante de l’application Winci CA adossée au RPVJ.
Procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président.
Entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction.
Modalités particulières des échanges :
— Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier ;
— L’envoi simultané au greffe et aux parties du fichier contenant les conclusions des parties, émis par la plate-forme de services « e-Barreau », tient lieu de remise au greffe au sens de l’article 915-1 du code de procédure civile.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « e-Barreau » au moyen du RPVA.
En l’espèce, la société [1] justifie avoir adressé le 02 mars 2026 à 16h15 depuis l’adresse e-mail e-Barreau de son conseil [Courriel 1] sa déclaration d’appel à l’adresse structurelle [Courriel 2]
Il a été accusé réception dudit message le 02 mars à 16h20. Le greffe lui a indiqué ensuite à juste titre par message du même jour à 16h50 que les déclarations d’appel doivent être adressées au bureau d’ordre civil dont l’adresse est [Courriel 3] de sorte qu’il a refusé de prendre en compte sa déclaration d’appel.
Il s’agit effectivement de la seule adresse renseignée pour les avocats pour effectuer une déclaration d’appel par voie électronique à la chambre sociale en matière prud’homale à la cour d’appel de Grenoble.
Pour autant, l’envoi le 02 mars 2026 a généré un avis de réception automatique du greffe car il s’agit également d’une adresse interconnectée avec le logiciel Winci CA et le RPVA pour les échanges entre le greffe et les avocats dans le cadre de la communication électronique pour le suivi dématérialisé ultérieur des appels après la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que sauf à faire preuve de juridisme excessif, il est considéré qu’ensuite du message de refus légitime du greffe du 02 mars 2026 d’enregistrement de la déclaration d’appel, le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant en application de l’article 748-7 du code de procédure civile, une telle circonstance étant assimilée à une cause étrangère dans la mesure où l’avocat a bien adressé sa déclaration d’appel à une adresse structurelle du greffe utilisée pour la communication électronique avec les avocats dans le cadre de l’application Winci CA mais pas pour les déclarations d’appel qui sont centralisées au bureau d’ordre civil à la cour d’appel de Grenoble.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel recevable et de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc,Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire
REJETONS la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel
DÉCLARONS recevable l’appel de la société [1]
REJETONS les demandes d’indemnité de procédure
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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