Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 21/09797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2021, N° 20/02424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09797 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02424
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134
INTIMEE
CPAM 95 – VAL D’OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère et Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Société [4] d’un jugement rendu le
25 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/02424) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise .
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [K] était salariée de la Société [4] (ci-après désignée « la Société ») depuis le 1er septembre 1983 en qualité de concierge lorsque son employeur a adressé le 28 mars 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie du
Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d’accident survenu le
27 mars 2018.
La déclaration d’accident mentionnait s’agissant de la nature de l’accident : la salariée « (') a chuté sur une bordure en béton et s’est retrouvée au sol » alors qu’elle allait jeter un carton à la poubelle de tri sélectif, en précisant qu’elle portait ses équipements de protection individuelle. S’agissant du siège et de la nature des lésions, il était indiqué : « main gauche + genou droit » et « douleur + hématomes ». L’employeur ne formulait aucune réserve sur le formulaire de déclaration d’accident.
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] [Z] le 27 mars 2018 mentionnait « chute et plaie genou droit et main gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au
6 avril 2018. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 17 avril 2018 suivis de soins jusqu’au 31 mai 2018 avant que des certificats médicaux de prolongation prescrivent des arrêts de travail à compter du 3 mai 2018 jusqu’au 7 octobre 2019.
Par courrier daté du 20 avril 2018, la Caisse notifiait à la Société sa décision de prise en charge de l’accident déclaré le 28 mars 2018 au titre du risque professionnel.
Après avis de son médecin-conseil, la Caisse avisait, par courrier du 17 octobre 2019, Mme [K] de la consolidation de son état de santé en rapport avec l’accident du
27 mars 2018 à la date du 20 octobre 2019, puis par courrier du 20 novembre 2019, elle lui notifiait sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 2% à compter du
21 octobre 2019.
C’est dans ce contexte que, le 6 juillet 2020, la Société a contesté la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à sa salariée suite à l’accident du 27 mars 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 18 août 2020.
Par courrier daté du 15 septembre 2020, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel a par jugement du 2 novembre 2021 :
— dispensé de comparution l’avocat de la Société [4],
— débouté la Société [4] de l’intégralité de ses prétentions,
— déclaré opposable à la Société [4] la décision de prise en charge du
20 avril 2018 au titre de l’accident du travail subi par Mme [J] [K] le
27 mars 2018,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,
— condamné la Société [4] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré, en premier lieu, que le caractère professionnel de l’accident était établi et en deuxième lieu que la Caisse justifiait de la continuité des symptômes et des soins sans que l’employeur ne renverse la présomption légale en apportant des éléments d’information susceptibles de démontrer que les prescriptions seraient en totalité ou pour partie étranger à l’accident de la salariée. En troisième lieu, le tribunal a estimé que l’avis médical du docteur [X] du 11 décembre 2020 ne permettait pas de caractériser un état pathologique antérieur et qu’enfin, les faits de l’espèce ne justifiaient pas la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale, qui apparaissant comme onéreuse et totalement inutile dans le cas d’espèce.
Le jugement a été notifié à la Société, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 16 novembre 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la Société représentée et la Caisse dispensée de comparaître, étant en état.
La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions du 13 juin 2024 :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
* lui a déclaré opposable la décision de prise en charge du 20 avril 2018,
* a ordonné l’exécution provisoire,
* a débouté les parties de l’intégralités de leurs autres prétentions, l’a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau ;
— juger qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 27 mars 2018,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés par la Caisse ou l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail du 27 mars 2018,
— nommer tel expert avec pour mission de :
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [K] établi par la Caisse,
*déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
*dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
*rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
*intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la Société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 27 mars 2018.
La Caisse dispensée de comparaître demande, au visa de ses conclusions du 14 novembre 2024, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2021 déclarant opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] suite à son accident du travail du 27 mars 2018,
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Moyens des parties
La Société, qui ne critique pas la prise en charge de l’accident du 27 mars 2018 au titre du risque professionnel, conteste en revanche la prise en charge de l’intégralité des 551 jours d’arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée à sa suite. Elle s’estime fondée à solliciter une mesure d’expertise en se prévalant du rapport de son médecin consultant, le
docteur [X], qui a émis des doutes sérieux concernant la longueur des arrêts de travail prescrits en relevant que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [K] avait été fixée très tardivement alors que ses plaies étaient cicatrisées un mois après sa chute ; que près d’un an après la chute, les certificats médicaux faisaient soudainement état d’hématomes et qu’il existait un état antérieur. Elle soutient que ce rapport constitue un commencement de preuve justifiant une expertise judiciaire alors qu’elle ne dispose d’aucun autre moyen d’investigation pour rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions compte tenu du secret médical auquel sa salariée a droit. Elle invoque alors le respect du principe du contradictoire et la jurisprudence de la cour européenne dont il ressort que la possibilité ouverte à l’employeur d’accès, par l’intermédiaire d’un médecin expert, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical. Elle précise que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au sinistre initial n’exige pas pour le prononcé d’une expertise judiciaire que l’employeur rapporte la preuve de la longueur excessive des arrêts et soins mais uniquement un commencement de preuve qui peut résulter d’un rapport d’un médecin mandaté par l’employeur. Ce faisant, elle estime que c’est à tort que le tribunal judiciaire de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’expertise.
La Caisse, se prévalant de la présomption de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 27 mars 2018, oppose que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce que ne constitue pas la seule critique de la durée des arrêts et soins. Ainsi, la durée de la prise en charge ainsi que la teneur des conclusions du docteur [X] ne sont pas de nature à justifier la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale, alors qu’une telle mesure ne saurait pallier à la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Elle relève en outre que la Société n’a pas, comme elle en avait la possibilité, mandaté son médecin conseil ou sollicité la Caisse pour diligenter des contre-visites afin de vérifier le bien-fondé des arrêts et soins. De même, elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, le service médical s’est assuré du motif médical et du bien-fondé des arrêts de travail de
Mme [K].
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 4111 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 27 mars 2018 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’une chute et plaies genou droit et main gauche ».
Mme [K] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec cet accident prolongé jusqu’au
17 avril 2018. Par un certificat médical en date du 27 avril 2018, des soins étaient prescrits jusqu’au 31 mai 2018 inclus avec une reprise du travail au 30 avril 2018. Dès le 3 mai 2018 ses arrêts de travail ont été de nouveau prolongés de manière presque continue jusqu’à la date de consolidation, puisque courant jusqu’au 25 mai 2018 puis du
28 mai 2018 jusqu’au 15 février 2019 et du 18 février 2019 au jusqu’au 7 octobre 2019. Les certificats médicaux étaient tous établis en lien avec l’accident du 27 mars 2018 faisaient état de lésions au genou droit et à la main gauche, qu’il soit évoqué dans les premiers temps une chute et une plaie, puis des douleurs, un hématome et un traumatisme étant sans emport sur la caractérisation de la lésion.
Les conclusions du médecin-conseil de la Caisse figurant dans la décision du
20 novembre 2019 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] à 2% suite à l’accident du 27 mars 2018 font état de séquelles fonctionnelles indemnisables au titre d’une plaie au genou droit, survenu sur un état antérieur révélé par l’accident du travail, consistant en des gonalgies droites et à une absence de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une plaie de la main gauche.
Lors de sa séance du 18 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société en considérant qu’elle n’apportait pas la preuve de l’absence de lien entre l’accident du travail et les lésions ayant justifié les arrêts ainsi que les soins ni l’incidence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte dans la prescription des arrêts et soins. Pour statuer ainsi, la commission, indique que le service médical a vérifié le motif et le bien-fondé des arrêts de travail prescrits ainsi que l’imputabilité des lésions à l’accident du travail. Elle précise alors que par avis des
5 décembre 2018 et 27 mars 2019, le médecin-conseil a justifié médicalement les arrêts de travail prescrits à la salariée et a également fixé la consolidation avec séquelles au
20 octobre 2019. Elle a de même noté d’une part, que les dates des différents arrêts de travail attestaient de la continuité des symptômes et d’autre part que la durée des arrêts de travail ne peut remettre en cause à elle seule la présomption d’imputabilité. La Caisse produit d’ailleurs les fiches de liaison médico-administratives des 5 décembre 2018 et
27 mars 2019 ayant considéré comme justifié les arrêts de travail en lien avec l’accident déclaré.
La Société, qui ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption, se borne à produire un avis médico-légal établi le 21 décembre 2020 de son médecin consultant, le docteur [X] qui conclut que Mme [K] a présenté, suite à son accident du travail des plaies de la main gauche et du genou droit cicatrisant sans complication permettant la reprise de l’activité professionnelle le 30 avril 2018 et
qu’au-delà de cette date, il n’existait aucune information permettant de considérer que les soins et arrêts de travail étaient en rapport avec l’accident déclaré ; ceux-ci étaient donc en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Pour parvenir à ces conclusions, il relève que la reprise de l’activité professionnelle a été possible le 30 avril 2018 et que par la suite, l’arrêt de travail a été, cependant, prolongé par le médecin-traitant qui fait toujours référence à une plaie de la main gauche et du genou droit alors que, à l’évidence, ces plaies étaient cicatrisées. Il relève également que par la suite, sans aucune information quant à l’évolution ou les soins effectués, il est fait état d’hématomes, plus d’un an après l’accident, qui ne peuvent être liés au traumatisme initial ; que la plaie de la main a cicatrisé sans séquelle évolutive et que la plaie du genou est survenue sur un état antérieur qui n’est décrit ni dans sa nature ni dans ses effets. Il ajoute que la circonstance que cet état antérieur ait été révélé à l’occasion de l’accident ne permet pas de considérer que celui-ci a aggravé cet état antérieur justifiant les arrêts qui ont été prescrits.
Ce faisant le docteur [X] ne permet pas d’emporter la conviction de la cour en se contentant de relever que la circonstance que l’état antérieur a été révélé l’occasion de l’accident ne permet pas de considérer que l’accident l’a aggravé. De même, il mentionne que l’état antérieur du genou n’est décrit ni dans sa nature ni dans ses effets alors même que le médecin conseil dans la décision fixant le taux d’IPP, qui a été notifiée à la Société, a précisé que l’état antérieur révélé par l’accident consistait en des gonalgies sur le genou droit. Le médecin consultant n’explicite pas plus les raisons pour lesquelles les hématomes constatés à compter du 5 avril 2019 ne pourraient être en lien avec l’accident. Il se borne, également, à mentionner que les plaies de la main gauche et du genou étaient selon lui « à l’évidence » cicatrisées au 30 avril 2018 sans en expliquer les raisons et fait état d’une reprise d’activité estimée possible le 30 avril 2018, dans un certificat médical du
27 avril 2018 sans mentionner que dès le 3 mai 2018 un nouvel arrêt de travail était prononcé, sans véritable reprise du travail par la suite.
Dès lors, cet avis n’est pas de nature à établir l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant exclusivement pour son propre compte.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Ainsi, l’avis du médecin conseil de la Société et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l’espèce à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de ses demandes tant d’expertise que d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la Société [6] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris
(RG 20/02424) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société [4] aux dépens d’appel,
La greffière La présidente
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