Confirmation 10 juin 2020
Cassation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Clermont-Ferrand, 26 févr. 2018, n° 16/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 16/03752 |
Texte intégral
VC/SD
Jugement NE du 26 FEVRIER 2018
AFFAIRE NE : 16/03752 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. YCCD
Contre :
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Grosse :
Me Fabienne Y la SELARL POLE AVOCATS Me Ganaëlle SOUSSENS
Copies électroniques :
Me Fabienne Y la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
Me
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT,
dans le litige opposant :
S.C.I. YCCD 23 rue Saint-Hérem 63000 CLERMONT-FERRAND
Comparant, concluant par Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Fabienne Y, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
DEMANDERESSE
ET :
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL sise 18 boulevard Z Moulin, 63000 CLERMONT-FERRAND, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES siège social […]
Comparant, concluant, plaidant par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
M. Vincent CHEVRIER, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Saadia DUFRAIGNE, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 15 Janvier 2018 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
-1-
EXPOSE DU LITIGE
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti le 30 septembre 2011 à la SCI YCCD, un contrat de prêt d’un montant de 380 000,00 euros remboursable en 180 mois, destiné à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à CHAMALIERES.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2016, la SCI YCCD a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND afin de voir, en l’état des dernières conclusions du 10 avril 2017 :
-constater que le TEG stipulé au contrat est erroné ;
-prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ;
-condamner la banque sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à produire un tableau d’amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur ;
-ordonner la restitution des intérêts trop perçus ;
-ordonner l’exécution provisoire ;
-condamner la défenderesse à payer une somme de 6000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Me Y.
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2017 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2018.
La SCI YCCD fait valoir que le TEG calculé par la banque méconnaît les dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, en ce qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des coûts qui doivent être intégrés notamment le coût de l’assurance emprunteur.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, la SCI YCCD indique que l’article L313-4 du code monétaire et financier fait expressément référence au mode de calcul du TEG du code de la consommation,quelle que soit la qualité, professionnelle ou non, de l’emprunteur.
Elle affirme que le rapport des « expertiseurs du crédit » constitue un élément de preuve dont le tribunal appréciera la valeur probante.
Elle soutient que la banque ne peut valablement affirmer qu’elle ignorait le coût de l’assurance pour légitimer son défaut d’intégration au calcul du TEG.
Elle confirme que la seule sanction de l’erreur du TEG est la nullité de la stipulation d’intérêts.
En défense, par conclusions en date du 27 octobre 2017, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL soulève en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande au motif que les articles L312-1 et suivants du code de la consommation ne peuvent trouver application s’agissant d’un prêt consenti à une SCI qui se procure sous quelque forme que ce soit des immeubles ou fractions d’immeubles.
-2-
En deuxième lieu, elle affirme que la souscription de l’assurance litigieuse n’est pas une condition de l’octroi du prêt puisqu’elle a été souscrite postérieurement à la signature du prêt, et que les frais n’ont pas à être pris en considération dans le calcul du TEG.
Elle ajoute que l’assurance n’avait pas à être intégrée dans le TEG dans la mesure où elle ne génère aucun coût pour l’emprunteur, le coût de l’assurance devant être supporté par Monsieur X, tiers au contrat.
Elle estime que le rapport des « expertiseurs du crédit » ne présente aucun caractère contradictoire et doit être écarté, et que l’emprunteur ne peut valablement soutenir que son préjudice serait égal à la différence entre le montant des intérêt au taux conventionnel et le montant de ces mêmes intérêts calculés en fonction du taux légal.
Elle demande au tribunal :
-de juger la SCI YCCD irrecevable en son action ;
-de débouter la SCI YCCD de toutes ses demandes ;
-de condamner la SCI YCCD aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu en premier ressort est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.
Le défaut de fondement juridique ou un fondement juridique erroné ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Par conséquent, la SCI YCCD ne se trouve pas privée du droit d’agir.
Il convient cependant de souligner que l’article L313-4 du code monétaire et financier (en vigueur avant le 1er octobre 2016) fait expressément référence aux modalités de calcul du TEG prévue par les articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation, de sorte que les dispositions de ces articles sont parfaitement applicables au cas d’espèce, même s’agissant d’un crédit accordé à une SCI afin de financer l’acquisition de la propriété d’un bien immobilier.
Sur le fond.
Aux termes de l’article L313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, dans tous les cas, pour la déterminationo du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
-3-
En l’espèce, les conditions particulières du prêt objet du litige stipulent au titre des garanties, « la délégation au profit de la banque d’une assurance décès perte totale et irréversible d’autonomie souscrite auprès de LA MEDICALE DE FRANCE par Monsieur Z-A X à hauteur de 100% du montant du prêt.
L’assuré s’engage à payer régulièrement les primes afin que la banque soit toujours bénéficiaire de cette assurance. Il déclare que cette adhésion a été souscrite directement, sans l’intervention de la banque […] Cette garantie se matérialisera par la remise à la banque d’un acte de délégation tripartite signé par la compagnie d’assurances, l’assuré et la banque. Monsieur X reconnaît ne pas vouloir ou ne pas pouvoir être assuré dans le cadre de l’assurance de groupe souscrite par la Banque ».
Par ailleurs, aux termes des conditions générales du contrat de prêt, article 2 « [L’utilisation] est subordonné à la régularisation des actes et à la prise des garanties prévues, au paiement par l’emprunteur des frais y afférent qui pourront être retenus sur le montant du prêt et à la réalisation des conditions préalables définies ci-dessous et aux conditions particulières ».
A la lecture de ces clauses, le tribunal considère que l’octroi du prêt était manifestement conditionné par la souscription des garanties listées au contrat notamment la souscription d’une assurance décès perte totale et irréversible d’autonomie, et cette condition a été rappelée par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dans son courrier au notaire adressé le 17 mars 2011.
Le fait que l’attestation d’assurance versée aux débats par l’emprunteur indique une date d’effet postérieure à l’octroi du crédit, n’est pas de nature à justifier l’exclusion du montant de cette assurance du calcul du taux effectif global, dès lors que l’offre de prêt fait expressément référence à la compagnie d’assurance « la MEDICALE DE FRANCE », et qu’il appartenait alors à la banque qui conditionnait l’octroi du crédit à la souscription de cette garantie d’intégrer le coût de cette assurance, le cas échéant en sollicitant des précisions relatives au coût de l’assurance auprès de la compagnie d’assurance ou de son client.
En outre, pour s’exonérer de son obligation, la banque indique que le coût de l’assurance litigieuse n’est pas un débours à la charge de l’emprunteur, mais de Monsieur X, tiers au contrat. Le tribunal retiendra toutefois que Monsieur X est le gérant de la SCI YCCD, et que c’est bien la banque qui a subordonné l’octroi du crédit à la délégation à son profit d’une assurance décès et PTIA souscrite par Monsieur X, au même titre qu’un cautionnement solidaire de Monsieur et Madame X. Dans ces conditions, les frais de garantie ainsi exigés par le prêteur, entrent nécessairement dans le coût total du crédit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la banque admettant dans ses écritures ne pas avoir intégré le coût de l’assurance dans le calcul du TEG.
Enfin, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut valablement soutenir qu’en l’absence de preuve d’un acte de délégation remis à la banque, il s’en déduit que la garantie n’a pas été érigée comme une condition du crédit, sauf à méconnaître les stipulations contractuelles et les exigences de la banque exposées dans le courrier précité du 17 mars 2011.
La SCI YCCD verse aux débats un rapport d’expertise non contradictoire, bien que soumis aux débats. Ce document qui ne peut être écarté au seul motif qu’il n’est pas une expertise contradictoire, n’est pas le seul sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions. A cet égard, le calcul du TEG qui omet le coût de l’assurance tel qu’il est justifié aux débats (cotisation annuelle de 2000,70 euros, soit 30010,50 euros sur la
-4-
durée du prêt), est nécessairement erroné. Le rapport des « expertiseurs du crédit » vient confirmer l’erreur du TEG mentionné sur l’offre de prêt.
Il résulte de l’article 1907 du code civil que la sanction du TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts.
Cette sanction est fondée, non sur la faute du prêteur, mais sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt qui entraîne la nullité de la clause à laquelle l’emprunteur n’a pu consentir valablement. Le tribunal constate que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, sanction prévue par le code de la consommation à l’article L312-33 n’est pas demandée, et n’est pas applicable au cas d’espèce, le prêt ayant été consenti à une SCI qui exerce, à titre habituel, l’acquisition et la gestion de tous biens immobiliers et se trouve donc exclu en application de l’article L312-3.
Il convient donc de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et d’y substituer le taux légal à la date de conclusion du contrat soit en septembre 2011, de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES à produire un tableau d’amortissement établi sur la base du taux légal à cette date, et de la condamner cette dernière à rembourser les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL sera en outre condamnée à payer une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL devra supporter la charge des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
Il n’est pas justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de grande instance, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de la SCI YCCD ;
PRONONCE la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels concernant le prêt souscrit le 30 septembre 2011 par la SCI YCCD et consenti par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL aux droits de laquelle intervient la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
DIT que le taux légal en vigueur au moment de la souscription de l’offre de prêt (septembre 2011) s’appliquera à la place du taux conventionnel pour toute la durée du prêt échue et à échoir ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à communiquer à la SCI YCCD un tableau d’amortissement avec application du taux légal en vigueur à la date de conclusion du prêt ainsi qu’un décompte des intérêts
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perçus excédant le montant des intérêts calculé au taux légal, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après signification de la présente décision ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à rembourser à la SCI YCCD les intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés au taux légal ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la SCI YCCD une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI YCCD du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
-6-
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