Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2026, n° 25/06978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06978 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEZT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 septembre 2025
Date de saisine : 24 octobre 2025
Décision attaquée : rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX le 25 juin 2025
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra CASENAVE-CAMGASTON, avocat au barreau de Paris, toque : W04
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier LE CORRE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 juin 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Melun, saisi par M. [M] d’une contestation du licenciement et de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu la décision suivante :
« DECLARE que le licenciement pour faute de Monsieur [N] [M] est fondé.
DEBOUTE Monsieur [N] [M] de l’intégralité de ses demandes.
Dit que l’exécution provisoire est sans objet.
DEBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande au titre d el’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [M] à verser à la SARL [1] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. »
Par lettre recommandée datée du 24 septembre 2025 et réceptionnée le 29 septembre 2025 par le greffe, M. [M] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 08 janvier 2026 et signifiées au défenseur syndical de M. [M], auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant que soit prononcée l’irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d’appel de M. [M].
Le 20 janvier 2026, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d’intimée et les a faites signifier au défenseur syndical de M. [M].
Le 19 février 2026, M. [M] a constitué avocat.
Le 16 mars 2026, M. [M] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant :
« PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel N°RG 25/20262 du 24 septembre 2025
DIRE n’y avoir pas lieu de statuer sur la recevabilité et la caducité
Subsidiairement
DEBOUTER la société [1] de sa demande d’irrecevabilité de la déclaration
d’appel N°RG 25/20262 du 24 septembre 2025
DEBOUTER la société [1] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel N°RG 25/20262 du 24 septembre 2025
En tout état de cause
DEBOUTER la société [1] de sa demande de condamnation de M. [N] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Le 20 mars 2026, la société [1] a remis au greffe ses dernières conclusions d’incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant:
« PRONONCER l’irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d’appel n°25/20262 en date du 24/09/2025 et PRONONCER l’extinction consécutive de l’appel ;
DEBOUTER M. [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNER M. [M] aux dépens de la procédure et à payer à la société [1] 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
MOTIFS
Aux termes de l’article 18 du code de procédure civile, « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire ».
Le décret nº2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud’homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l’espèce dans la mesure où la déclaration d’appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions de l’article R.1461-2 du code du travail.
En application de l’article R.1453-2 du code du travail, cette représentation obligatoire peut être assurée par un défenseur syndical.
L’article R.1461-1 du même code dispose qu’à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Il résulte de la combinaison de ces textes que depuis le 1er août 2016, la déclaration d’appel qui n’est pas formée par ministère d’avocat ou par défenseur syndical est irrecevable.
En l’espèce, M. [M] a formé seul appel, par sa lettre recommandée du 24 septembre 2025, du jugement rendu le 25 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Melun. Cette déclaration d’appel n’a été formée ni par un avocat, conformément aux dispositions des article 930-1 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, ni par un défenseur syndical, conformément aux dispositions de l’article 930-2 du code de procédure civile.
Toutefois, M. [M] soutient que sa déclaration d’appel est nulle pour défaut de capacité d’ester en justice en application de l’article 117 du code de procédure civile. Il explique qu’il ne disposait pas de la capacité d’exercer son droit à ester en justice en l’absence de représentant.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Il ressort des éléments communiqués que M. [M] n’est pas frappé d’une incapacité d’ester en justice et qu’il peut parfaitement, sous réserve de respecter les règles relatives à la représentation quand celle-ci est obligatoire, ester en justice. Il était donc en capacité interjeter appel du jugement rendu le 25 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Melun, pour en demander la réformation, sous réserve de respecter les règles spécifiques applicables en matière prud’homale quant à la représentation.
Or M. [M] a formé seul appel du jugement prud’homal au lieu de recourir pour ce faire à un représentant, défenseur syndical ou avocat. Sa déclaration d’appel du 24 septembre 2025 n’est dès lors pas nulle pour défaut de capacité d’ester en justice mais est irrecevable. A cet égard, une telle sanction n’est pas de nature à constituer un formalisme excessif compte tenu des éléments de l’espèce, M. [M] ayant communiqué un « pouvoir spécial pour faire appel » donné le 23 septembre 2025 par lui à M. [B], défenseur syndical CGT. M. [M] avait ainsi connaissance qu’il ne pouvait former seul appel du jugement prud’homal.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
DIT que la déclaration d’appel de M. [M] du 24 septembre 2025 est irrecevable.
REJETTE les autres demandes des parties.
CONDAMNE M. [M] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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