Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 mai 2026, n° 25/19558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2025, N° 25/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19558 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLCU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2025- Cour d’Appel de PARIS- RG n° 25/00545
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
FONDATION [J] ET [P] [U], enregistrée sous le n° SIREN 453 058 232, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée à l’audience par Me Marie PETREMENT, avocat au Barreau de PARIS, toque D2050
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. LINKCITY ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 343 183 331, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l’audience par Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au Barreau de PARIS, toque L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Dans le cadre de la reconversion de l’ancien hôpital [Localité 4] par la Ville de [Localité 5], la fondation [J] et [P] [U] et la société Linkcity Ile-de-France ont, le 1er août 2019, conclu un protocole de partenariat pour répondre à l’appel de projets en vue du développement immobilier de deux lots de la ZAC.
Arguant d’un manquement à ses obligations contractuelles, la fondation [U] a, par acte du 14 juin 2021, assigné la société Linkcity en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal a :
— débouté la fondation [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la fondation [U] aux dépens,
— condamné la fondation [U] à payer à la société Linkcity la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 décembre 2024, la fondation [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Linkcity devant la cour.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2025, la société Linkcity a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel de la fondation [U].
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit la déclaration d’appel de la fondation [U] caduque,
— condamné la fondation [U] aux dépens de l’incident,
— condamné la fondation [U] à payer à la société Linkcity Ile-de-France la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le conseiller de la mise en état a relevé que si la fondation [U], dont la déclaration d’appel date du 18 décembre 2024, avait bien remis ses conclusions au greffe de la cour dans les trois mois de celle-ci, le 14 mars 2025, elle ne les avait notifiées à l’avocat constitué pour la société Linkcity que le 21 mars 2021 (sic en réalité 2025), soit au-delà du délai de trois mois dont elle disposait pour ce faire.
Par requête du 19 novembre 2025, la fondation [U] a déféré cette ordonnance à la cour.
Prétentions des parties
Aux termes de sa requête en déféré, la fondation [U] demande à la cour, au visa des articles 114, 117, 673, 908, 909, 911 et 913-8 du code de procédure civile et de
l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— dire bien fondé le déféré,
— réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 novembre 2025 en ce qu’elle a :
' déclaré caduque la déclaration d’appel de la fondation [U],
' condamné la fondation [U] aux dépens de l’incident,
' condamné la fondation [U] à payer à la SAS Linkcity Ile-de-France la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles,
— juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
En conséquence,
— déclarer la société Linkcity mal fondée en son incident,
— débouter la société Linkcity de son incident et de sa demande de caducité de l’appel.
Elle fait valoir que ses conclusions d’appelante ont été régulièrement notifiées avant l’expiration du délai légal imparti, soit le 14 mars 2025, par le RPVA, au greffe de la cour d’appel ; qu’elles ont été notifiées, d’une part, par le RPVA au conseil de la société intimée constitué en première instance et, d’autre part, par notification directe au conseil de l’intimée constitué en appel, par voie officielle électronique le 20 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 673 du code de procédure civile qui autorise et prévoit expressément la notification directe entre avocats.
Elle soutient qu’en considérant qu’il s’agissait d’une irrégularité de fond et non de forme, sans que l’intimée ait à justifier d’un grief, le conseiller de la mise en état a fait une application erronée des articles 114 et 911 du code de procédure civile, ne lui permettant pas de conclure à la caducité de l’appel.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n’a pas respecté les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile qui lui permettent, à la demande d’une partie ou d’office, d’allonger ou de réduire les délais prévus aux articles 908 à 910 (allongement de deux jours du délai prévu pour notifier les conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimé constitué et réduction de deux jours du délai dont dispose l’intimée pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelant).
Enfin, elle fait valoir qu’en prononçant la caducité de sa déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a violé l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2026, la société Linkcity Ile-de-France, demande à la cour, au visa des articles 119, 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— débouter la fondation [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions et déclarer caduque la déclaration d’appel de la fondation [U] en date du 18 décembre 2024 et enrôlée sous le numéro de RG 25/00545,
— condamner la fondation [U] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fondation [U] aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que si la fondation [U] a bien remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel de Paris dans le délai prévu par l’article 908, elle ne justifie pas avoir notifié ses écritures à l’avocat constitué dans l’intérêt de l’intimée dans ce même délai comme l’exige l’article 911, rappelant qu’elle a régulièrement constitué avocat le 28 janvier 2025, que cette constitution a été valablement dénoncée au conseil de l’appelante mais qu’elle n’a été
destinataire des conclusions de celle-ci que le 21 mars 2025, soit postérieurement au délai légal.
Elle indique par ailleurs :
— que la signification dans le délai légal des conclusions de l’appelante à l’avocat de première instance de l’intimé, non constitué en appel, n’est pas de nature à régulariser une telle notification ;
— que le défaut de notification dans les délais constitue une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée et entraîne la caducité de l’appel sans que l’intimé ait à justifier d’un grief ;
— que l’allongement des délais pour conclure est une possibilité pour le conseiller de la mise en état, mais il n’est pas tenu d’une obligation à ce titre, d’autant plus que l’appelante ne justifie d’aucune demande en ce sens et qu’en outre, une fois le délai de l’article 911 échu, il ne peut être modifié de manière rétroactive.
Motifs de la décision
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 précise que, sous les mêmes sanctions, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et prévoit que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Ce texte précise également qu’un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
La communication électronique des actes en procédure d’appel est régie par l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, lequel précise que les actes de procédure et les conclusions sont adressées au moyen d’un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plateforme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau », lequel provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. L’accès des auxiliaires de justice au système de communication électronique se fait par le RPVA dont l’accès est contrôlé par un logiciel hébergé sur la plateforme « e-barreau ». Ce contrôle permet de garantir l’identité de l’auxiliaire de justice en tant qu’expéditeur ou destinataire du courrier électronique. Ce système permet donc un traitement sécurisé des messages et envois reçus par dossier.
Les articles 671 à 673 du code de procédure civile prévoient ensuite que la notification des actes entre avocats s’opère par signification ou par notification directe.
En application des dispositions précitées, la fondation [U], qui a interjeté appel le 18 décembre 2024, disposait d’un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu’au 18 mars 2025, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé.
Or, comme l’a exactement relevé le conseiller de la mise en état, il résulte des éléments de la procédure tels qu’ils ressortent du RPVA que la fondation [U] a bien remis au greffe ses conclusions d’appelante dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, soit le 14 mars 2025, mais ne les a notifiées à l’avocat constitué pour la société Linkcity que le 21 mars 2025, au-delà du délai de trois mois dont elle disposait pour ce
faire, alors même qu’elle avait reçu, le 28 janvier 2025, l’avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel.
La fondation [U] ne peut se prévaloir de la notification de ses conclusions le 14 mars 2025, via le RPVA, au conseil de la société Linkcity constitué en première instance dès lors que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond, l’avocat non constitué devant la cour n’ayant pas le pouvoir d’y représenter l’intimé, et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.
La fondation [U] ne peut d’avantage se prévaloir de la notification de ses écritures à l’avocat constitué devant la cour pour la société Linkcity par simple courriel du 20 mars 2025 de son conseil, sans accusé de réception de l’avocat destinataire, laquelle ne répond pas non plus aux dispositions précitées et est, en tout état de cause, tardive.
Enfin, la fondation [U], qui n’a pas sollicité avant l’expiration des délais prévues aux articles 908 à 910 leur allongement ou leur réduction comme le permet l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, est mal fondée à soutenir que le conseiller de la mise en état n’a pas respecté les dispositions précitées.
C’est en conséquence à bon droit et sans méconnaître les exigences d’un droit à un procès équitable que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de la fondation [U].
L’ordonnance déférée du 5 novembre 2025 sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de l’incident.
La fondation [U] sera condamnée aux dépens du déféré, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Linkcity la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la fondation [J] et [P] [U] à payer à la société Linkcity Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fondation [J] et [P] [U] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés directement par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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