Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 juin 2026, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 24 mai 2024, N° 11-23-003718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00188 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2FZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-003718
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉS
[1]
Chez [Localité 2] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[2]
CCS Surendettement ouest [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[Localité 6]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[4]
CHEZ [5] – Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[6]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 06 juillet 2023.
Par décision en date du 28 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, au taux maximum de 4,22%, en retenant une mensualité de remboursement de 896,10 euros.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, M. [N] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours de M. [N] et a arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement maximale de 827,99 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes du jugement, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [N] comme ayant été intenté le 09 octobre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 06 octobre 2023.
Il a ensuite arrêté le passif du débiteur, en l’absence de contestation, à la somme totale de 40 115,73 euros. Il a relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 2 412 euros pour des charges s’élevant à 1 567 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 845 euros par mois.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 49 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement maximale de 827,99 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 08 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 10 juillet 2024, M. [N] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée. Il soutient que le calcul de ses ressources est erroné. Il indique qu’il a un enfant de 8 ans en situation de handicap, pour lequel il verse une pension alimentaire de 150 euros par mois. Il précise que sa situation a évolué, puisqu’il attend la naissance de son second enfant. Par ailleurs, il expose que sa compagne se trouve également en situation de précarité financière, en raison d’une dette locative d’un montant important.
Entre-temps, M. [N] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 03 mars 2025, laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 mars 2025.
Par décision en date du 03 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 51 mois.
Par courrier en date du 19 juillet 2025, M. [N] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier daté du 02 février 2026 et envoyé au greffe de la cour d’appel de Paris, la société [7], mandatée par [6], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, M. [N], comparant en personne, sollicite un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et précise que l’audience devant le tribunal de proximité pour contestation de la décision de la commission du 3 juillet 2025, est fixée au 24 avril 2026.
Il indique par ailleurs contester le premier jugement au motif qu’ont été retenus, au titre de ses revenus, son 13 ème mois et sa prime d’intéressement ; il précise quelles sont ses charges et avoir une procédure d’expulsion en cours le concernant.
S’agissant de son passif, il précise que quatre des dettes listées par la commission sont soldées et qu’il a dû emprunter de l’argent à sa famille et à une amie pour acheter des meubles.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Autorisé à fournir des pièces justificatives du règlement de ses dettes avant le 15 mai 2026, M. [N] a adressé des pièces justificatives le 23 avril 2026.
La cour a demandé la copie de la décision du 24 avril 2026 à la juridiction de Lonjumeau mais ne l’a pas reçu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur l’état du passif
Le passif non contesté s’élevait à la somme de 40 115,73 euros lors de l’audience devant le premier juge.
A l’audience devant la cour, M. [N] soutient que quatre de ses dettes sont soldées ; cependant il ne justifie que du remboursement de trois :
— du solde de la dette [8] par une attestation délivrée par la société de crédit le 15 avril 2026,
— du solde de la dette [9] par attestation établie par la société de crédit le 22 mai 2025,
— du solde de la dette [6] selon courrier de la société [7] en charge du recouvrement en date du 16 avril 2026.
Le débiteur justifie par ailleurs :
— du versement de sept mensualités sur 8 pour le crédit [4] n°0219800405320X000099233 fixant ainsi le montant de cette dette à la somme de 100 euros,
— du versement de quatre mensualités pour le crédit [4] n°0219800405320X000099234 fixant ainsi le montant de la créance à la somme de 53,50 euros,
— de la réduction de la dette [10] rachetée par la société [11] à la somme de 421,21 euros selon un courrier de la société de crédit du 24 décembre 2025.
Il produit également un état de ses dettes actualisé devant la commission de surendettement le 4 juillet 2025 selon lequel il a désormais une dette auprès de [12] pour 518,54 euros, une dette [13] n°[XXXXXXXXXX01] pour 296,46 euros outre les dettes [14]/[4] / [8] n°88189351769001.
Il communique enfin une attestation de son frère [W] selon laquelle il lui a prêté 2 000 euros pour faire face à une dette locative qu’il doit lui rembourser par mensualités de 100 euros à compter du 1er mai 2026 et une attestation de Mme [Q] [A] selon laquelle il lui a prêté 2 000 euros pour lui permettre de se reloger qu’il compte lui rembourser par mensualités de 150 euros à compter du 1er avril 2026.
De sorte qu’il y a lieu d’actualiser le passif à la somme de 39 337,63 euros se décomposant en :
— [4] n°0219800405320X000099233 : 100 euros,
— [4] n°0219800405320X000099234 : 53,50 euros,
— [10]/[11] : 421,21 euros,
— [4] n°0219800405320X0000992332 : 16 705,56 euros,
— [8] n°88189351769001 : 12 411,70 euros,
— Floa : 4 830,66 euros ,
— CDC Habitat : 518,54 euros,
— [8] n°[XXXXXXXXXX01] : 296,46 euros.
— M. [W] [N] : 2 000 euros,
— Mme [Q] [A] : 2 000 euros.
Le jugement en date du 24 mai 2024 qui a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission le 28 septembre 2023 doit donc être infirmé sur le montant retenu.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, M. [N] soutient que la mensualité de remboursement prévue par le premier juge dépasse sa capacité de remboursement et que ses revenus ont été mal évalués.
Il conteste plus particulièrement la prise en compte de son 13ème mois et de ses primes alors que l’intégralité de ses rentrées d’argent régulières doit intégrer le calcul de ses ressources mensuelles pour que sa capacité de remboursement soit évaluée de la manière la plus fidèle possible. Le calcul réalisé plus bas permet juste de lisser l’intégralité de ses revenus sur 12 mois pour en extraire son salaire net moyen mensuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] est célibataire, père de deux enfants de 10 ans et un an comme étant nés respectivement le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2024 pour lesquels il verse amiablement une pension alimentaire.
Concernant ses ressources, il a bénéficié au vu de ses bulletins de paie des mois de janvier /février /mars 2026 un cumul net imposable s’élevant à 8 541,61 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 847 euros, dont 108,74 euros destinés aux impôts sur le revenu, correspondant à son avis d’imposition 2025 pour les revenus 2024 faisant apparaître un revenu moyen net mensuel de 2 735 euros.
Concernant les charges, le forfait applicable pour un foyer d’une personne (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élève à la somme de 920 euros, auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 418,66 euros pour son pavillon et la place de stationnement. Par ailleurs, il justifie verser une pension alimentaire de 150 euros pour chacun de ses enfants et des frais de mutuelle pour ses deux enfants et lui de 151,05 euros par mois.
Les charges peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 1 789,71 euros.
Il dispose donc d’une capacité de remboursement de 945,29 euros, soit un montant plus important que celui retenu en première instance, sachant que la quotité saisissable peut être fixée à la somme de 1 156 euros. Il ne peut donc prétendre à un effacement de ses dettes.
La décision entreprise sera donc confirmée s’agissant du montant de la capacité de remboursement qui avait retenu de fait une somme de 845 euros.
Cependant, le plan mis en place par le juge de première instance ne sera pas entériné, le passif ayant évolué.
Il convient dès lors de réformer le plan et de dire que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante, sur une durée de 53 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 845 euros à compter du 1er août 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Sur les dépens
Le jugement doit également être confirmé en ces dispositions relatives aux dépens.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Longjumeau sauf en ce qu’il a fixé la durée de rééchelonnement des dettes sur 49 mois et a fixé le montant du passif à la somme de 40 115,73 euros ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances comme indiqué au tableau ci-dessous et le passif à la somme de 39 337,63 euros selon le détail suivant :
— [4] n°0219800405320X000099233 : 100 euros,
— [4] n°0219800405320X000099234 : 53,50 euros,
— [10]/[11] : 421,21 euros,
— [4] n°0219800405320X0000992332 : 16 705,56 euros,
— [8] n°88189351769001 : 12 411,70 euros,
— Floa : 4 830,66 euros ,
— CDC Habitat : 518,54 euros,
— [8] n°[XXXXXXXXXX01] : 296,46 euros.
— M. [W] [N] : 2 000 euros,
— Mme [Q] [A] : 2 000 euros.
Dit que M. [J] [N] doit apurer ses dettes comme suit, l’intérêt étant fixé à 0% :
Dit que M. [J] [N] devra payer la première mensualité au plus tard le 1er août 2026 et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [J] [N] de prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [J] [N] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [N] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [J] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Condamne M. [J] [N] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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