Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2023, N° 21/03307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00210 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/03307
APPELANTE
Madame [Y] [C] née le 15 mars 1994 à [Localité 1] (Algérie)
chez Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] ALGÉRIE
représentée par Me Nathalie VITEL de la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC423
assistée de Me TOUGLO, avocat plaidant du barreau de CRETEIL
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé sans objet la demande formée par Mme [Y] [C] tendant à la voir déclarer recevable en sa demande ; débouté Mme [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ; jugé que Mme [Y] [C] se disant née le 15 mars 1994 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande forée par Mme [Y] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] [C] en date du 13 décembre 2024, enregistrée le 6 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2026 par Mme [Y] [C] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, juger que Madame [C] [Y], née le 15 mars 1994 à Oran en Algérie est française par filiation, dire que mention en sera portée en marge de son acte de naissance, condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 19 mars 2025.
Mme [Y] [C] se disant née le 15 mars 1994 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [L] [F], né le 20 mai 1958 à [Localité 3] en Algérie a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être né de M. [L] [M], né le 29 avril 1926 à [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1928.
Elle ajoute que par une décision rendue le 20 mars 2018, la cour d’Appel de Paris, confirmant un jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, a dit que « Monsieur [C] [F], né le 20 mai 1958 à Tlemcen (Algérie) est de nationalité française ».
Le tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 31 août 2023 a débouté Mme [Y] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un état civil fiable et certain par la production d’un acte de naissance probant.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Y] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 9 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que tant son acte de naissance que l’acte de mariage de ses parents avaient été dressés un jeudi, jour chômé en Algérie en vertu du décret du 15 mai 1982 sur le repos légal, de sorte qu’ils ne pouvaient se voir reconnaître de force probante au sens de l’article 47 duc code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelante, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l’appelante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de Mme [Y] [C]
Pour justifier de son état civil l’intéressée produit en cause d’appel :
— Une copie délivrée le 17 mars 2025 de son acte de naissance n°02638 aux termes duquel elle est née le 15 mars 1994 à 4 h 40 à [Localité 1], [T] âgé de 36 ans Profession médecin et de [H] [P] âgée de 32 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 1], acte dressé le 17 mars 1994 à 9 h 30 sur déclaration faite par [S] [G], fonctionnaire, acte dressé par l’agent chargé par interim et officier d’état civil [O] [G] (pièce 16).
L’acte porte en marge mention de son mariage avec [Z] [E] [A] [R] le 15/11/2021 à [Localité 1], acte n° 4522.
La cour observe avec le ministère public que l’âge et le domicile du déclarant ne sont pas mentionnés dans l’acte, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
— Une copie du registre de son acte de naissance n°002638 , accompagnée de sa traduction (pièce 18) selon laquelle le quinze mars 1994 à 4 h 40 est née à Oran (Itbissem) fille de [F] [C] [Adresse 3] [U], âgé de 36 ans profession médecin né à Tlemcen le 20 mai 1958 et de [P] [H] (son épouse) âgée de 32 ans, sans profession, née à Temclen, le 29 novembre 1962, demeurant [Adresse 4], acte dressé le 17 mars 1994 à 9 h30 sur déclaration faite par [S] [G], fonctionnaire, par [K] [G], chargé par procuration, acte signé en date du 14/03/74.
La cour observe en premier lieu avec le ministère public que la copie n’est pas certifiée conforme à l’original et ne présente donc aucune garantie d’authenticité.
En deuxième lieu, cette copie du registre comporte des divergences par rapport à la copie d’acte de naissance délivrée le 17 mars 2025 (pièce 16) : elle mentionne un nom différent pour le déclarant ([S] [G] et non [S] [G]), ne comporte pas davantage les mentions obligatoires de l’âge et du domicile du déclarant. Elle comporte des mentions qui ne figurent pas sur la copie délivrée le 17 mars 2025 : date et lieu de naissance et domicile des parents. Elle comporte également une incohérence puisqu’il est mentionné que l’acte a été signé le 14/03/74 alors qu’il aurait été dressé le 3 janvier 1996.
Au surplus, la copie de ce registre ne comporte par la mention en marge du mariage de Mme [Y] [C] contrairement à la copie délivrée le 17 mars 2025.
Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. En l’espèce, au vu, d’une part, de l’absence des mentions obligatoires concernant l’âge et le domicile du déclarant, et surtout des mentions divergentes selon les copies l’acte de naissance de l’appelante ne peut faire foi.
Les actes d’état civil concernant les ascendants revendiqués de l’intéressée sont inopérants pour établir son propre état civil.
En conséquence, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, l’appelante, qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française par filiation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 août 2023 sera confirmé.
Mme [Y] [C] succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 août 2023 ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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