Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 juillet 2025, N° 211/408776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00398 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4RE
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/408776
APPELANTS
AVATIS TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par son gérant, Monsieur [J] [W]
Comparant
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
INTIME
Maître [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, chargée du rapport, et devant Madame Patricia DUFOUR, magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Virginie GRISON
lors du prononcé : Mme Virginie GRISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 mars 2026, et pris connaissance des pièces déposées au greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 7 mai 2026
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
FAITS ET PROCEDURE
Selon la décision déférée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du 2 janvier 2025, reçue le 7 janvier suivant, Me [Y] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires dus par la Sarl Avatis Telecom et son gérant, M. [J] [W], à hauteur de 95 805,35 € HT, et sollicité leur condamnation au paiement du solde restant dû de 52 663 € HT.
Par décision du 21 juillet 2025, le bâtonnier a':
— Fixé à la somme de 75 000 € HT le montant total des honoraires dus à Me [E]';
— Constaté le règlement de la somme de 51.770,40 € ;
— Condamné solidairement la Sarl Avatis Telecom et M. [W] à payer à Me [E] la somme de 23 229,60 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa saisine, outre la TVA au taux applicable, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demande, plus amples ou complémentaires';
— Dit que les frais éventuels de signification de la décision seraient à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 21 août 2025, la Sarl Avatis Telecom et M. [W] ont exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 30 septembre 2025, dont M. [W] et Me [E] ont accusé réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, M. [W] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de la Sarl Avatis Telecom demande à la cour de constater qu’il s’est acquitté d’une somme totale de 51 770,40 € auprès de Me [E], et qu’il n’est redevable d’aucun arriéré d’honoraires. Subsidiairement, il sollicite sa mise hors de cause à titre personnel.
Il expose qu’il a donné mandat à Me [E] de défendre ses intérêts dans le cadre de trois procédures judiciaires et que les parties ont signé, dans ce contexte, deux conventions d’honoraires. Il fait valoir que les factures et l’état des diligences établis par Me [E] sont trop imprécis et insuffisamment détaillés, pour lui permettre de vérifier le temps passé sur chacun des trois dossiers. Il souligne que la somme forfaitaire qu’il a été condamné à payer est sans lien établi avec le temps consacré par son ancien conseil sur les différentes affaires. Il estime, en conséquence, que le montant des honoraires doit être fixé à hauteur de la somme de 51 770,40 €, dont il s’est d’ores et déjà acquitté. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il ne s’est pas engagé personnellement à régler les honoraires litigieux.
Me [E], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des motifs de la décision déférée que les parties ont reconnu l’une comme l’autre, devant le bâtonnier, que deux conventions d’honoraires ont été conclues successivement, au mois de mai 2017, puis au mois de mai 2022.
Par ailleurs, il est acquis, au vu de cette motivation, que Me [E] a émis une série de factures, d’un montant total de 95 805 € HT, au titre desquelles il a perçu une somme de 51 770,40 €.
Toutefois, en l’absence de comparution de Me [E] en cause d’appel, les conventions d’honoraires sur lesquelles reposent les prétentions de l’avocat n’ont pas été versées aux débats, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’appréhender leur contenu précis.
Les factures n’ont pas non plus été produites devant la cour, pas plus que les listings des diligences de Me [E] qui, selon l’appréciation du bâtonnier, ne permettaient d’identifier les prestations accomplies en fonction des différents dossiers de procédure, alors que M. [W] contestait, plus précisément, être redevable des honoraires relatifs à l’un de ces dossiers.
Le bâtonnier a, en tout état de cause, omis de s’expliquer sur la nature et la durée des diligences réellement accomplies par Me [E], qui demeurent à ce stade de la procédure, tout à fait ignorées.
La Sarl Avatis Telecom et son gérant, M. [W], reconnaissent, à tout le moins, être redevables de la somme de 51 770,40 € à l’égard Me [E].
Les honoraires de Me [E] seront, en conséquence, fixés à un montant équivalent, en l’absence de preuve de diligences justifiant une rémunération plus élevée.
La décision déférée ayant fixé les honoraires de Me [E] sur une base forfaitaire de 75 000 € HT, en considération des seules « circonstances » de l’espèce, sera corrélativement infirmée.
Pour le reste, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de M. [W], qui n’a été présentée qu’à titre subsidiaire.
Me [E] succombant au recours sera condamné aux dépens correspondants.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il y a lieu d’infirmer également la décision du bâtonnier, du chef de la condamnation solidaire de la Sarl Avatis Telecom et de M. [W] à payer à Me [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a constaté le paiement de la somme de 51 770,40 €,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
FIXE à la somme de 51 770,40 € le montant total des honoraires dus à Me [Y] [E] par la Sarl Avatis Telecom et M. [J] [W],
DIT que la Sarl Avatis Telecom et M. [J] [W] ne sont plus redevables d’aucune somme à l’égard de Me [Y] [E],
CONDAMNE Me [Y] [E] aux dépens du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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