Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mai 2026, n° 24/07041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2024, N° 22/05132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07041 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/05132
APPELANTE
Madame [B] [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]/[Localité 2] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, substitué à l’audience par Me Aurélie GAQUIERE de L’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon une offre acceptée le 28 juillet 2004, la BNP Paribas a consenti à [B] [X] un prêt immobilier composé de deux tranches de 108 000 euros et de 172 000 euros, respectivement remboursables en 84 et en 180 mensualités. Par acte du même jour, le Crédit Logement s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2017, la BNP Paribas a mis en demeure [B] [X] de régulariser 24 échéances du prêt impayées, soit la somme de 55 193,24 euros, et l’a informée de l’envoi de ces informations au Crédit Logement.
Le 13 juin 2017, le Crédit Logement a informé [B] [X] que la BNP Paribas l’avait actionné pour obtenir payement de la somme susvisée, et l’a mise en demeure de lui rembourser cette somme. Le Crédit Logement a payé cette somme de 55 193,24 euros à la BNP Paribas qui lui a délivré une quittance subrogative le 16 juin 2017.
Le 17 juillet 2017, le Crédit Logement a informé [B] [X] de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2017, la BNP Paribas a mis en demeure [B] [X] de régulariser les échéances du prêt impayées d’avril à juillet 2017, soit la somme de 8 883,66 euros, et l’a informée de l’envoi de ces informations au Crédit Logement.
À la suite de cette mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2017, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure [B] [X] de lui payer la somme de 71 538,60 euros.
Le Crédit Logement a réglé à la BNP Paribas cette somme de 71 538,60 euros, selon une quittance subrogative du 3 janvier 2018.
Sur assignation du 6 septembre 2019 délivrée par le Crédit Logement, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement en date du 8 avril 2021, a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en payement fondée sur la quittance subrogative du 16 juin 2017, à concurrence de la somme de 55 193,24 euros, et a condamné [B] [X] à payer au Crédit Logement, au titre de la quittance du 3 janvier 2018, la somme de 71 538,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, avec capitalisation de ces intérêts.
[B] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit en date du 27 avril 2022, elle a assigné la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle fût condamnée à lui payer la somme de 126 817,76 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par la cour d’appel de Versailles, soutenant en substance, à l’appui de cette demande, que le prononcé de la déchéance du terme n’était pas régulier, de sorte que le Crédit Logement n’aurait pas dû être actionné en qualité de caution. [B] [X] faisait en outre valoir que dans l’offre de prêt, en violation de l’article R. 313-1 du code de la consommation, le taux effectif global n’est pas mentionné sous forme de taux de période, outre que la durée et le taux de période ne sont pas précisés. Elle sollicitait en conséquence la nullité de la clause d’intérêt et, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts.
Par arrêt en date du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 8 avril 2021, sauf en ce qu’il avait ordonné la capitalisation des intérêts et, y ajoutant, a dit irrecevable la demande de défichage formée par [B] [X] et l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a dit irrecevable pour cause de prescription l’action en nullité et en déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par [B] [X].
[B] [X] s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 8 septembre 2022. Par arrêt en date du 18 septembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclarait irrecevable comme prescrite la demande fondée par la caution sur la quittance subrogative du 16 juin 2017, à concurrence de la somme de 55 193,24 euros, et déclarait les demandes de la caution recevables pour le surplus, l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles.
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles, par arrêt en date du 22 janvier 2026, a confirmé le jugement du 8 avril 2021, et y ajoutant, a débouté [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts, l’a condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser au Crédit Logement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [B] [X] de ses demandes ;
' L’a condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 9 avril 2024, [B] [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026, [B] [X] demande à la cour de :
RÉFORMER le jugement en ce qu’il a :
« DEBOUTE Madame [B] [X] de ses demandes,
L’a condamné aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 199 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 000.00 € au titre des frais irrépétibles. »
PAR MÊME VOIE DE CONSÉQUENCE,
DIRE & JUGER la déchéance du terme non valide,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [X] ou, en tout état de cause, à relever et garantir Madame [X] à l’encontre du Crédit Logement pour la somme de 71 538.60 €, outre intérêts au taux légal,
SOMMER la BNP PARIBAS d’établir un nouvel échéancier dans le cadre des mêmes conditions contractuelles suivant tableau d’amortissement à communiquer dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir et, à défaut, sous astreinte de 2 000.00 € par mois de retard à compter du mois qui précède la signification,
DIRE & JUGER n’y avoir lieu à intérêt intercalaire entre la prétendue déchéance du terme du 22 septembre 2017 au jour de la décision à intervenir,
DEBOUTER la BNP PARIBAS de tout intérêt intercalaire entre le 22 septembre 2017 et la décision à intervenir,
DEBOUTER la BNP PARIBAS de tout droit à paiement de la somme de 55 193,24 € suivant quittance subrogative du 16 juin 2017 de la société CREDIT LOGEMENT suivant jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 8 avril 2021, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de renvoi de Versailles du 22 janvier 2026, N°RG : 25/01749,
SOMMER la BN PARIBAS d’établir ce nouvel échéancier déduction faite de tout intérêt intercalaire et de la somme de 55 193,24 €,
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris de résiliation judiciaire du contrat
CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5 000.00 € au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS du 27 Février 2024 en ce qu’il a débouté Madame [B] [I] [X] de ses demandes formées contre BNP PARIBAS et en ce qui l’a condamnée à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conséquent,
— Débouter Madame [B] [I] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés dans les présentes conclusions,
— Condamner Madame [B] [I] [X] à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la Cour jugeait que la déchéance du terme prononcée par BNP PARIBAS n’est pas régulière,
— Prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Madame [B] [I] [X] avec effet au 27 septembre 2017, date de la mise en demeure,
— Constater que la créance de BNP PARIBAS est éteinte pour avoir été réglée par le CREDIT LOGEMENT,
En conséquence,
— Débouter Madame [B] [I] [X] de son appel en garantie formé à l’encontre de BNP PARIBAS ainsi que de la totalité de ses demandes indemnitaires formées contre BNP PARIBAS qui sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— Débouter Madame [B] [I] [X] de sa demande de voir sommer BNP PARIBAS d’établir un nouvel échéancier dans le cadre des mêmes conditions contractuelles suivant tableau d’amortissement à communiquer dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir et à défaut, sous astreinte de 2.000 € par mois de retard à compter du mois qui précède la signification
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Madame [B] [I] [X] à payer à BNP PARIBAS une somme complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’audience fixée au 31 mars 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la déchéance du terme :
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation a jugé que méconnaît son office et viole l’article L.132-1 précité, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de payement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 , publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de payement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
Par arrêt en date du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de payement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016.
Par arrêt en date du 8 mai 2025 (C-6/24), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe premier, de la directive no 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que, aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, il est envisageable que le juge national considère un délai d’un mois comme satisfaisant.
En l’espèce, l’article VII Exigibilité anticipée des conditions générales du contrat de prêt stipule :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendrait immédiatement exigible et aucune autre utilisation à l’avenir ne pourra être réclamée à la banque :
« […] b) éventuellement et cela, quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un des cas suivants :
« […] ' en cas d’incidents de paiement provoqués par l’un ou l’autre des bénéficiaires et inscrits sur les listes établies par la Banque de France ».
Or, une telle clause qui prévoit la possibilité d’une résiliation immédiate du contrat de prêt, sans une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en 'uvre de ladite clause dont le caractère abusif s’apprécie au regard des seuls critères dégagés par la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. Par suite, est sans effet la déchéance du terme prononcée par la BNP Paribas.
Sur la résiliation judiciaire du prêt :
La banque expose subsidiairement que la résiliation du contrat sera prononcée sur le fondement de l’article 1184, devenu 1227, du code civil, dès lors que dans un contrat de prêt, l’obligation essentielle de l’emprunteur tient dans le remboursement des échéances selon les modalités convenues, dont la violation malgré les différentes mises en demeure qui lui ont été adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat en application des dispositions précitées.
[B] [X] ne conteste pas qu’elle a cessé d’honorer le remboursement du prêt depuis le mois d’avril 2015.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 9 de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations énonce que les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016, que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, que toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et que lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s’appliquant également en appel et en cassation.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il se déduit de ces textes que, dès lors, qu’un contrat a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, c’est la loi ancienne qui s’applique en toutes ses dispositions, qu’il s’agisse des règles gouvernant la validité de l’acte et de celles régissant ses effets, de sorte la résolution invoquée est soumise à la loi ancienne, y compris lorsque le manquement allégué pour la solliciter est postérieur au 1er octobre 2016.
En l’espèce, la banque justifie que l’offre de prêt acceptée le 28 juillet 2004 stipule au paragraphe F Remboursement des conditions particulières que la tranche de prêt de 172 000 euros devait être remboursée en 84 versements mensuels de 679,40 euros, puis en 96 versements mensuels de 2 156,28 euros chacun ; que suivant mise en demeure du 24 avril 2017, l’échéance du 30 avril 2015 a été partiellement payée et celles du 31 mai 2015 au 31 mars 2017 n’ont pas été acquittées ; que suivant mise en demeure du 31 juillet 2017, les échéances du 30 avril 2017 au 31 juillet 2017 ne l’ont pas été non plus.
L’obligation essentielle de l’emprunteur consiste dans le remboursement des échéances selon les modalités convenues et sa violation, en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat en application des dispositions précitées.
La résolution du contrat sera donc prononcée avec effet au 27 septembre 2017, date de la mise en demeure de payer le capital restant dû, outre les termes échus jusqu’au 30 août 2017.
Sur les demandes dirigées contre la BNP Paribas :
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de prêt est prononcée avec effet au 27 septembre 2017, la BNP Paribas a pu, sans commettre de faute, actionner le Crédit Logement en qualité de caution. Puisque les effets dommageables attachés à la déchéance du terme prononcée par le prêteur, et dont se plaint l’appelante, sont les mêmes que ceux de la résolution du prêt, ladite déchéance du terme n’a causé à l’emprunteur aucun dommage indemnisable. En l’absence de faute de la banque et de préjudice subi par l’emprunteur, la responsabilité de l’une envers l’autre n’est pas engagée, si bien que la BNP Paribas n’est tenue ni d’indemniser [B] [X], ni de la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit du Crédit Logement.
L’établissement de crédit a été désintéressé par la caution et ne forme aucune demande contre l’appelante. Sont donc sans objet les demandes de celle-ci d’établir un nouvel échéancier et de débouter la banque de tout intérêt intercalaire ainsi que de tout droit à payement de la somme de 55 193,24 euros suivant quittance subrogative du 16 juin 2017.
Le jugement déféré mérite pleine confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [B] [X] sera condamnée à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DIT ET JUGE sans effet la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du crédit souscrit par [B] [X] avec effet au 27 septembre 2017 ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [B] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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