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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 11 juin 2026, n° 23/09479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° 097/2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09479 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWES
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2023 du tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 22/02793, jugement rectificatif du 11 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 23/01417
APPELANTS
Monsieur [B] [Z]
Né le 9 octobre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, D2153
Madame [A] [X] épouse [Z]
Née le 13 février 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, D2153
INTIMÉS
Monsieur [D] [J]
Né le 18 juin 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées le 18 août 2023)
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées à personne physique le 14 août 2023)
S.A.R.L. HELB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées le 23 août 2023 selon procès-verbal de recherches article 659 CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RECOULES, Présidente de la chambre 3 du pôle 5,
— Madame Marie GIROUSSE, Conseillère,
— Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT PUBLIC :
— rendu par défaut ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre empêchée, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte du 21 février 2013, les époux [Z] ont donné à bail à la société Helb exerçant une activité de restauration des locaux d’environ 100 m2 situé [Adresse 6] moyennant un loyer annuel hors charges de 14.400 € payable mensuellement à termes à échoir. Les provisions mensuelles pour charges s’élevaient à 95 €. Un dépôt de garantie a été effectué pour 3.600 €.
Par actes des 21 février et 21 mars 2013 M. [D] [J], M. [P] [I] et Mme [K] [C] se sont portés cautions solidaires.
Par acte d’huissier du 20 août 2021, les époux [Z] ont fait signifier à la société Helb un « congé avec offre de renouvellement » avec une prise d’effets au terme du bail, le 28 février 2022.
La preneuse a bail a cessé le paiement de ses loyers depuis novembre 2021. La situation n’a pas été régularisée malgré mise en demeure, relances et commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été signifié aux cautions, mais celles-ci n’ont pas exécuté leur engagement de couverture des arriérés impayés.
2. Par actes introductifs d’instance en date du 18 mai et du 31 mai 2022 les époux [Z] ont
saisi le tribunal judiciaire aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement des arriérés de loyers et de charges, d’une indemnité d’occupation.
3. Par jugement en date du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
dit que le bail commercial signé le 21 février 2013 entre les époux [Z] et la société Helb (RCS [Localité 9] n° 792 143 273) a cessé le 28 février 2022 par l’effet du congé délivré le 20 août 2021 par les époux [Z] et a rappelé qu’une indemnité d’éviction est due à ce titre ;
rejeté la demande des époux [Z] de conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale, dans la mesure où le congé a pris effet avant la clause résolutoire ;
ordonné l’expulsion des lieux de la société Helb ;
rejeté la demande d’application du taux contractuel de 15% comme constituant une clause pénale manifestement excessive et y a substitué le taux d’intérêt légal ;
condamné la société Helb à payer aux époux [Z] 5535,84 € au titre des loyers impayés, provisions sur charges et frais de relance pour la période de novembre 2021 à février 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 sur un montant de 4596,10 €, à compter du 18 mai 2022 pour le surplus ;
condamné la société Helb à payer aux époux [Z] 540,60 € au titre d’une indemnité d’occupation pour la période de mars à mai 2022 après compensation avec la dette de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 3600 €;
debouté les époux [Z] de leurs demandes de condamnation solidaire à l’égard de M. [J], M. [Y], Mme [U], les contrats de cautionnement étant nul pour ne pas avoir indiqué le montant maximum de l’engagement, mention exigée par la loi à peine de nullité et à défaut de laquelle les cautions ne pouvaient pas prendre conscience de l’ampleur de leur engagement ;
condamné la société Helb à payer aux époux [Z] 348,16 € au titre d’une indemnité d’occupation pour la période de mars à mai 2022 après compensation avec la dette de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 3600 € ;
rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
condamné la société Helb à payer 2500 € aux époux [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Helb aux dépens de l’instance ;
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
4. Par jugement rectificatif du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
rejeté la demande d’ajouter au dispositif du jugement rendu le 10 février 2023 sous le numéro RG 22/2793 la mention « condamne la société Helb à verser aux époux
[Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1380,21 € pour la période postérieure à la réalisation du bail » ;
interprété le jugement rendu le 10 février 2023 sous le numéro RG 22/2793 en ce qu’il a partiellement fait droit à la demande d’indemnité d’occupation pour la seule période de mars à mai 2022, mais a implicitement rejeté le surplus de demande pour la période postérieure, au motif qu’il n’était pas prouvé par les demandeurs que la société Helb s’était maintenue dans les lieux au-delà du mois de mai 2022;
rectifié le dispositif du jugement rendu le 10 février 2023 sous le numéro RG 22/2793 en remplaçant « 540,60 € » au 6º § du dispositif par « 540,63 €»;
rectifié le dispositif du jugement rendu le 10 février 2023 sous le numéro RG 22/2793 en remplaçant le 8ª § du dispositif, « condamne la société Helb à payer aux époux [Z] 348,16 € au titre d’une indemnité d’occupation pour la période de mars à mai 2022 après compensation avec la dette de restitution du dépôt de garantie d’un montant de 3600 € » par : « condamne la société. Helb à payer aux époux [Z] 348,16 € au titre du remboursement des frais d’huissiers antérieurs à l’instance et non compris dans les dépens ou les frais irrépétibles » ;
rectifié le dispositif du jugement rendu le 10 février 2023 sous le numéro RG 22/2793 en ajoutant au 3°§ du dispositif rédigé ainsi « ordonne l’expulsion des lieux de la société Helb » la mention suivante : « et de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier » ;
dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée;
dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
5. Par acte en date du 24 mai 2023 remis au greffe de la cour d’appel de céans, M. [B] [Z] et Mme [A] [X] [Z] ont interjeté appel du jugement ainsi que du jugement rectificatif.
6. La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
7. Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, les appelants demandent à la cour de :
confirmer les jugements rendus par le Tribunal Judiciaire de Meaux les 10 février et 11 avril 2023 en ce qu’ils ont :
Ordonné l’expulsion de la société Helb avec assistance de la force publique
Condamné la société Helb aux dépens et à 2 500€ au titre des frais irrépétibles de première instance
infirmer les jugements rendus par le Tribunal Judiciaire de Meaux les 10 février et 11 avril 2023 en ce qu’ils ont :
Dit que le bail avait cessé avec perte du droit d’occupation par l’effet du congé avec offre de renouvellement du 20 août 2021
Rappelé ' sans fondement ' qu’une indemnité d’éviction serait due à la locataire ;
Rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie
Rejeté la demande d’application du taux d’intérêt contractuel et substitué le taux d’intérêt légal
Diminué le montant retenu pour la condamnation à l’arriéré locatif
Diminué le montant et la période retenue pour l’indemnité d’occupation
Rejeté la demande de condamnation solidaire des cautions
Et, statuant à nouveau :
constater le non-paiement des loyers et charges par la société Helb ;
juger en conséquence, acquise la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 21 février 2013, renouvelé le 1er mars 2022, conclu entre M. [B], [W], [M] [Z] et Mme [A] [Z] d’une part et la société Helb d’autre part au titre du non-paiement des loyers et charges par la société Helb à la date du 10 mars 2022 ;
condamner solidairement la société Helb ainsi que M. [D] [J], M. [P] [I] et Mme [K] [C] à verser à M. [B], [W], [M] [Z] et Mme [A] [Z] la somme de 29 821,28€ en principal, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés à la reprise des lieux le 9 juin 2023, sauf à parfaire et actualiser, outre les intérêts conventionnels au taux de 15% l’an applicable à compter du mois de novembre 2021 ;
condamner solidairement la société Helb ainsi que M. [D] [J], M. [P] [I] et Mme [K] [C] à verser à M. [B], [W], [M] [Z] et Mme [A] [Z] la somme complémentaire de 23 199,54€ au titre l’indemnité d’occupation journalière telle que prévue par la clause résolutoire du bail et due à compter de la résiliation du bail jusqu’au 9 juin 2023, date de libération effective des lieux par la société Helb ;
autoriser les époux [Z] à conserver le montant du dépôt de garantie en compensation du préjudice subi, conformément aux stipulations de l’article 12 du bail ;
rejeter purement et simplement toute demande de délais de paiement ou d’échelonnement de la dette compte tenu (i) de son importance, (ii) de l’absence de démarches réelles de la société Helb pour apurer sa situation (iii) de la situation des bailleurs ;
condamner solidairement la société Helb, M. [D] [J], M. [P] [I] et Mme [K] [C] à verser à M. [B], [W], [M] [Z] et Mme [A] [Z] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû engager pour faire valoir leurs intérêts en application de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
8. Par conclusions notifiées le 7 février 2024, M. [D] [J], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
Vu l’article 1103, 2315 du Code civil,
réduire la condamnation prononcée contre le concluant à la somme de 5 725.47 euros en derniers ou quittances et de dire et juger que tous règlements de la part du preneur et le dépôt de garantie de 3 600 euros ' s’il n’est justifiée d’un cout de travaux de remise en état 's’imputeront par compensation en déduction de celle-ci ;
accorder vingt-quatre mois de délai au concluant pour acquitter toutes condamnations prononcées ;
débouter les demandeurs de toutes autres prétentions, ou plus amples ou contraires ;
statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
9. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. La cour a ré-ouvert les débats en cours de délibéré à l’audience du 20 mai 2026 afin de recueillir les observations des parties sur l’interruption de droit de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société Helb.
11. A l’audience, le conseil de la société Helb fait valoir que, par jugement du 9 mars 2026, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 15 juillet 2022, ce pour insuffisance d''actif, point non contesté.
En droit, l’article L.643-9 du code de commerce dispose que « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. »
Dans l’attente de la saisine du président du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, par la partie y ayant intérêt, aux fins de poursuivre l’instance en cours, l’affaire sera radiée du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Ordonne la radiation de l’affaire n°23/9479 du rôle de la cour ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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