Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 juin 2026, n° 23/06710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 septembre 2023, N° 22/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06710 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 22/00400
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] a été engagé par l’association [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité de responsable comptable, avec reprise d’ancienneté au 16 novembre 2017.
Le 1er juin 2020, son contrat de travail était transféré à l’association [1].
Le salaire moyen des douze derniers mois est de 4 495,01 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L’association emploie au moins 11 salariés.
M. [D] était placé en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2021 jusqu’au 30 avril 2022.
Le médecin du travail émettait un avis d’inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 19 mai 2022.
Le 9 juin 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté M. [D] de ses demandes et l’a condamné aux dépens et a débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L’association [1] a constitué avocat le 16 novembre 2023.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-9 de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de M. [D] de faire injonction à l’association [1] de communiquer le compte-rendu des auditions de l’intégralité des salariés interrogés lors de l’enquête interne menée à la suite de sa dénonciation d’un harcèlement moral.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris.
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
— Condamner l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis :17 980,04 euros
— Congés payés y afférents : 1 798 euros
— Solde d’indemnité de licenciement : 1 494,11 euros
— Indemnité pour licenciement nul : 53 940,12 euros
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner l’association [1] aux entiers dépens.
— La condamner également au paiement d’une somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Son supérieur hiérarchique, M. [S], l’agressait verbalement, le rabaissait et l’infantilisait. Il a plusieurs fois sollicité son départ devant des témoins.
— L’adjoint de M. [D], M. [W], refusait de l’épauler et lui cachait des documents.
— Il a alerté la DRH dès le 24 mars 2021 puis de nouveau le 19 août 2021 sans réaction suffisante de l’employeur.
— Il a été obligé d’écrire au directeur général le 26 octobre 2021 pour demander une enquête.
— Un autre salarié s’était déjà plaint des agissements de M. [S].
— Si des membres de la commission d’enquête ont écarté l’existence d’un harcèlement, ils ont demandé une sanction disciplinaire contre les deux personnes mises en cause.
— L’inaptitude de M. [D] a pour unique origine la situation de harcèlement moral qu’il a subie .
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes et condamné M. [D] aux entiers dépens d’instance,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [D] à lui verser une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée réplique que :
— M. [D] procède par simples affirmations non établies matériellement.
— Il ne résulte pas de SMS qu’il produit que la DRH aurait été informée dès le 24 mars 2021.
— La première alerte date du 19 août 2021 dans lequel il évoque des faits qui se seraient produits avant son départ en vacances.
— L’employeur a diligenté une enquête avec le CSE.
— Le compte-rendu de l’enquête écarte l’existence d’un harcèlement moral ; seules deux personnes ont évoqué cette possibilité.
— Il ne ressort de l’entretien professionnel passé par M. [D] le 7 juin 2021, aucune alerte de ce dernier quant à un prétendu comportement harceleur de M. [S] à son encontre.
— M. [D] ne justifie pas de ses préjudices.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, le salarié présente les faits suivants :
— Un comportement agressif et méprisant de son supérieur hiérarchique,
— Un refus d’aide et de la dissimulation de documents par son adjoint,
— Une absence de réaction du service RH qui a dénié le harcèlement.
Il produit :
— Des échanges de SMS du 24 mars 2021 dans lequel il demande un entretien à la DRH,
— La justification d’un rendez-vous avec la DRH le 29 juin 2021,
— Un courriel qu’il a adressé à la DRH le 19 août 2021 dans lequel il met en cause M. [S] pour un harcèlement lors de la dernière semaine avant les vacances,
— Des échanges pour un rendez-vous avec la DRH le 25 août 2021,
— Des échanges pour un rendez-vous avec la DRH le 3 septembre 2021,
— Deux courriers de sa part des 17 et 30 septembre 2021 dans lesquels il demande des garanties sur sa reprise,
— Un courriel de la DRH du 5 octobre 2021 qui lui indique qu’elle ne considère pas qu’il a dénoncé un harcèlement moral et qui lui propose un rendez-vous en présence de M. [S] le 11 octobre,
— Son courrier de dénonciation d’un harcèlement moral du 26 octobre 2021 au directeur général dans lequel il décrit le comportement de M. [S] et demande la mise en 'uvre d’une enquête,
— Le compte-rendu de l’enquête interne dans lequel trois membres de la commission concluent qu’il ne s’agit pas d’un harcèlement moral mais d’un management inapproprié de M. [S] et d’autres membres de la commission qualifient les faits de harcèlement moral avec une conduite abusive,
— Le PV de la réunion du CSE du 8 février 2022,
— Le rappel à l’ordre notifié à M. [S] dans lequel lui sont reprochés des paroles agressives, avec des hurlements, des cris, un ton méprisant et complaisant de manière régulière, ce dernier ayant indiqué qu’il disait les choses franchement et que ses paroles pouvaient blesser.
En outre, M. [D] produit la synthèse d’un rendez-vous avec le psychologue du travail le 21 septembre 2021 qui conclut à un épuisement des ressources psychiques ainsi qu’un compte-rendu de téléconsultation avec le service de pathologies professionnelles de l’hôpital intercommunal de [Localité 4] du 18 janvier 2022 qui fait état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel semblant être en lien avec ses conditions de travail.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le comportement de M. [S], l’employeur soutient que M. [D] procède par simples affirmations et que le compte-rendu du rapport d’enquête utilise le conditionnel.
Cependant il ressort du compte-rendu de l’enquête, l’employeur ayant refusé de communiquer aux débats la teneur des auditions des 16 salariés entendus pendant l’enquête, qu’un comportement agressif et méprisant ainsi que des cris de la part de M. [S] sur la personne de M. [D] ont été reconnus comme établis et ont d’ailleurs conduit à ce que M. [S] fasse l’objet d’une sanction disciplinaire.
L’employeur produit des échanges de courriels de M. [S] et M. [D] qui sont courtois.
Toutefois, cela n’est pas de nature à écarter les faits relevés par l’enquête.
L’employeur soutient en outre que M. [D], lors de son entretien professionnel du 7 juin 2021, n’a pas fait état d’un harcèlement moral.
La cour constate que M. [S] attendait de M. [D] des modes de travail différents, ce dont la cour ne conteste pas la légitimité. Mais elle constate que le courriel du 20 mai 2021 produit par l’employeur lui-même constitue un piège tendu à M. [D], M. [S] disant avoir gagné son pari dès lors qu’il a adressé un message à l’adjoint de M. [D] qui était en vacances et que M. [D] a répondu pour lui.
Les pièces produites par l’employeur ne sont donc pas de nature à démentir les faits rapportés par l’enquête interne.
Sur l’absence de réaction de l’employeur, ce dernier expose que les pièces produites par M. [D] pour établir l’existence d’échanges entre lui-même et la DRH depuis le 24 mars 2021 ne permettent pas d’établir le sujet des échanges. Toutefois, l’employeur n’indique pas quels étaient les motifs de ces échanges.
Il ressort au contraire du courriel de M. [D] du 19 août 2021 que ce dernier tenait au courant la DRH de l’évolution de la situation avec son supérieur hiérarchique, ce dont il se déduit que cette situation avait déjà été évoquée.
En outre, après ce courriel du 19 août 2021, seul le courrier adressé par M. [D] au directeur général, dont le CSE était en copie, a permis la prise en compte effective des alertes de M. [D].
Il apparaît ainsi que plusieurs faits établis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par infirmation du jugement, l’association [1] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de nullité du licenciement
Il résulte de l’article L.1152-2 du code du travail, qu’aucun salarié, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
L’article L.1152-3 du même code dispose : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».
Il en résulte que, pour statuer sur la demande de nullité du licenciement, le juge doit apprécier l’existence d’un lien entre les faits de harcèlement moral et le licenciement.
En l’espèce, il résulte des éléments produits, et notamment l’ensemble des documents médicaux, qu’est établie l’existence d’un harcèlement moral ayant provoqué la dégradation de l’état de santé de M. [D] et ayant conduit à l’inaptitude de ce dernier.
Le licenciement pour inaptitude de M. [D] dès lors qu’il a, au moins pour partie, pour origine les agissements de harcèlement moral dont il a été victime est donc nul en application de l’article L.1152-3 du code du travail.
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Dès lors, par infirmation du jugement, l’association [1] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
M. [D] est également fondé à réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 17 980,04 euros, montant non contesté par l’employeur, et 1 798 euros de congés payés afférents.
Il sera également fait droit à sa demande de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de 1 494,11 euros calculé sur le fondement de l’article 10 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors que l’employeur ne justifie pas du montant établi lors du solde de tout compte.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1152-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [D] est nul,
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 17 980,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 798 euros de congés payés afférents,
— 1 494,11 euros de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
Ordonne à l’association [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association [1] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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