Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 24/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 mars 2024, N° 211/387955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 117/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00118 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBQC
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/387955
APPELANT
Maître [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 2 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 mars 2026.
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
A compter de l’année 2021, Mme [S] [K] a sollicité Me [O] [M] aux fins de l’assister et de la représenter dans le cadre d’un contentieux successoral.
Invoquant le fait que l’intégralité de ses factures n’avaient pas été payées, par courrier recommandée remis en main propre le 10 juillet 2023, Me [M] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de fixation de ses honoraires à la somme de 5.000 € HT.
Par décision en date du 4 mars 2024, le délégataire du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 3.000 € HT les honoraires dus par Mme [K] à Me [M],
— constaté le règlement de la somme de 2.232 € HT,
— condamné Mme [K] à payer à Me [M] la somme de 677 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 €,
— débouté Me [M] du surplus de ses demandes,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par déclaration au greffe du 12 mars 2024, Me [M] a exercé un recours auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024 qui a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette audience, se référant à ses conclusions écrites, Me [M] demande à la cour de :
— constater que l’appelante a prêté serment il y a plus de 22 ans,
— confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a dit que Mme [K] reste devoir des honoraires à Me [M],
— l’infirmer en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires fixes restant dus à la somme de 677 € HT en lieu et place de 6.910 € HT sollicités,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 6.910 € HT avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, desquels il convient de déduire la somme de 677 € HT, et donc de 6.233 € HT,
— la condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Me [M] expose qu’il s’agit d’un dossier de succession lourd qui a nécessité plusieurs rendez-vous chez le notaire, plusieurs inventaires, des plaintes et des assignations.
Elle précise avoir conclu à plusieurs reprises devant le tribunal judiciaire et avoir fait appel de la décision et avoir conclu à deux reprises devant la cour d’appel.
S’agissant des honoraires, Me [M] déclare que Mme [V] a réglé les honoraires pour les diligences concernant les procédures en première instance mais qu’elle n’a reçu aucun versement au titre de la procédure d’appel.
Elle demande à la cour de faire droit à sa demande, compte tenu de l’effectivité de ses diligences en appel.
Pour sa défense, Mme [K] demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier et indique que la prolifération des dossiers résulte du fait que Me [M] ne répondait pas aux messages qui lui étaient adressés. Elle souhaite que le dossier soit clôturé.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient de rappeler que le bâtonnier et sur recours la cour d’appel en charge du contentieux des honoraires d’un avocat ont pour mission de fixer les honoraires de celui-ci et qu’il n’entre pas dans leur pouvoir de se prononcer sur la qualité de ses diligences qui relève de la seule appréciation du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle.
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, c’est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il s’avère qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre Me [M] et Mme [K] et que les honoraires de l’avocate doivent être fixés en prenant en compte les critères fixés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir, la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Me [M] ne produit aucun un état détaillé des diligences au titre de la procédure d’appel. Les factures impayées communiquées n° 018/55 du 9 octobre 2018 d’un montant de 1.000 € HT, n° 019/109 du 17 novembre 2019 d’un montant de 2.000 € HT et n° 21/490 du 27 juillet 2021 d’un montant de 2.000 € HT correspondent toutes à des provisions sur honoraires sans que soit produite une facture récapitulative mentionnant la durée des diligences et le taux horaire pratiqué, permettant d’apprécier le montant effectif des honoraires réclamés par l’avocate.
Au surplus, Me [M] n’apporte aucun argument probant de contestation de la décision du délégataire du bâtonnier qui, au vu des justificatifs communiqués par Mme [K], a constaté que les paiements avaient été effectués à compter du 21 mai 2021 à hauteur de 2.788 €, soit 2.323 € HT, paiements qui correspondent à la procédure d’appel.
De même, l’avocate ne remet pas utilement en cause les constatations du délégataire du bâtonnier qui, à juste titre, considère que les conclusions d’appelante signifiées en octobre 2018 et les conclusions responsives reprenaient essentiellement l’analyse effectuée en première instance et intégraient purement et simplement les envois de Mme [F] ou de sa fille.
Dès lors, Madame [K] ne remettant pas en cause la somme de 3.000 € HT telle qu’elle l’avait évoquée devant le délégataire du bâtonnier comme correspondant aux honoraires dus au titre de la procédure d’appel, la décision du 4 mars 2024 sera confirmée en ce que le bâtonnier a fixé à ce titre les honoraires de Me [M] à la somme de 3.000 € HT, a constaté le versement par Mme [K] de la somme de 2.323 € HT et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 677 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, soit le 6 mars 2024, outre la TVA ainsi que les frais de justice en cas de signification de la décision.
Me [M] sera déboutée de sa demande de fixation de ses honoraires à la somme de 6.910 € HT
Les dépens du recours seront laissés à la charge de Me [M].
Au vu des éléments précités, Me [M] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 4 mars 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant Me [O] [M] à Mme [S] [K],
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens du recours à Me Lucie Meslé,
Déboute Me [O] [M] de ses demandes plus amples ou complémentaires,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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