Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 juin 2026, n° 23/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 février 2023, N° 22/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01724 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 22/00647
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2019 en qualité de directeur de l’innovation, statut cadre, niveau VIII, échelon 3.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 28 mars 2022, M. [O] a adressé une lettre de démission à son employeur qui en a accusé réception le 29 mars 2022.
La lettre a été rédigée dans les termes suivants :
« Cher Monsieur,
Je fais suite à nos différents échanges et vous informe de ma volonté de démissionner de mes fonctions de Directeur de la division innovation et de mettre ainsi un terme au contrat de travail conclu le 2 janvier 2019.
Comme je vous l’ai indiqué cette démission est fondée sur les récentes orientations stratégiques prise par la société [1] et le défaut de support technique en interne qui ne me permettent pas de répondre aux besoins exprimés par les clients que j’ai pu amener à la société ([2], [3], [4], [5] [6], [7]').
Je vous précise néanmoins que j’ai apprécié notre collaboration tout au long de ces trois années que j’aurais plaisir à collaborer sous d’autres formes avec la société [1].
Conformément à la convention collective nationale [8], mon contrat de travail prendra fin à l’issue du délai de trois mois qui commencera à courir au lendemain de la notification du présent courrier et ce, sous réserve des jours de congés restant.
Je vous quitterai alors libre de son engagement.
Je vous prie de croire, cher Monsieur, l’expression de ma considération la plus distinguée.".
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 28 octobre 2022.
Par jugement du 21 février 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :
— déclaré les demandes de M. [O] irrecevables,
— laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration du 1er mars 2023, M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer en sa totalité le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 21 février 2023, et, après de nouveau avoir jugé :
— juger recevable la saisine du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes par courrier du 26 octobre 2022, conclusions et pièces et dire qu’aucune nullité n’est encourue.
— évoquer l’affaire au fond en application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile.
— requalifier la lettre de rupture du 28 mars 2022 en lettre de prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 42.478,44 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 7.433,72 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 134.650,89 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 13.465 euros à titre de congés payés y afférents.
* 62.442 euros, à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris.
* 63.717,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
* 18.322,76 euros, outre 1.832,27 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire afférent à la période de chômage partiel.
* 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société [1] de lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire modifiés conformément au jugement à intervenir.
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer les demandes de M. [O] irrecevables, voire nulles.- en conséquence confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 21 février 2023 en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [O] irrecevables.
— renvoyer M. [O] à mieux saisir le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
— à titre subsidiaire : renvoyer M. [O] à mieux saisir le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
— à titre infiniment subsidiaire : renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de laisser à la société [1] la possibilité de se défendre au fond.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [O]
La société [1] soutient que les demandes de M. [O] sont irrecevables, voire nulles, en ce que le conseil de prud’hommes :
— n’a pas été valablement saisi par une requête respectant les conditions légales mais par de simples conclusions. Le conseil de M. [O] a adressé au conseil de prud’hommes des conclusions et une lettre d’accompagnement en un seul exemplaire et s’il est soutenu par l’appelant que ces deux documents forment un tout, la lettre d’accompagnement n’a pas été transmise à la partie défenderesse.
— la profession de M. [O] n’est pas indiquée, les mentions de la lettre d’accompagnement ne faisant pas partie des conclusions censées valoir requête.
— le bureau de jugement n’était compétent pour statuer directement, sans conciliation préalable, sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié que pour autant que cette demande était mentionnée dans le dispositif de la requête, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ce qui affecte la validité de la saisine du conseil de prud’hommes elle-même.
— le bureau de jugement n’était pas compétent pour statuer directement, sans conciliation préalable, sur l’ensemble des demandes de M. [O] sans rapport avec la demande de requalification de la rupture ; aucune audience du BCO n’a été tenue alors que la demande principale n’est pas celle de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des montants des demandes financières liées à l’exécution du contrat de travail et alors que ladite demande n’est pas motivée par des manquements de l’employeur en matière de paiement des heures supplémentaires.
M. [O] conclut que :
— il n’existe pas de définition juridique de la requête en saisine du conseil de prud’hommes laquelle est un acte de procédure simplifié permettant de saisir une juridiction sans avoir recours à l’assignation. En l’espèce le conseil de prud’hommes a été saisi par le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2022 du conseil de M. [O], auquel étaient joints deux exemplaires des conclusions et les pièces, lesquelles conclusions comportaient les mentions prescrites et l’exposé des motifs de la demande. Le courrier du 26 octobre 2022 – qui a été adressé à la partie défenderesse par le greffe – et les conclusions forment un tout indissociable.
— la nullité de la requête relève de nullité des actes pour vice de forme et en l’espèce aucun grief n’est allégué par la société [1] concernant l’absence de mention de la profession de M. [O].
— il n’est pas exigé que dans la requête formée devant le conseil de prud’hommes les prétentions soient rappelées sous forme de dispositif et la demande de requalification de la rupture était mentionnée dans les conclusions.
— lorsque la demande principale du salarié porte sur la requalification de sa démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, établissant les manquements de l’employeur et justifiant que la rupture du contrat soit mise à sa charge, ont un lien suffisant avec cette demande principale pour justifier l’absence de tentative de conciliation. D’autant qu’en l’espèce, le greffe du conseil de prud’hommes a néanmoins convoqué les parties à une audience de conciliation et d’orientation qui s’est tenue le 30 janvier 2023 à laquelle la société [1] n’a pas comparu.
* * *
Selon l’article R. 1452-1 du code du travail, la demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Selon l’article R. 1452-2, dans sa version applicable au litige, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Selon l’article 57 du code de procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l’article L.1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
En l’espèce, alors que la société [1] conteste la qualification juridique de requête des conclusions et de la lettre d’accompagnement de celle-ci qui ont été adressées au greffe du conseil de prud’hommes par le conseil de M. [O] le 26 octobre 2022, ce dernier soutient que la saisine du conseil de prud’hommes est régulière.
Le conseil de M. [O] a adressé au greffe du conseil de prud’hommes le 26 octobre 2022, un courrier dans lequel il informe la juridiction qu’il se constitue pour M. [O], il mentionne les noms, date de naissance, nationalité, adresse et profession de celui-ci, indique que deux exemplaires des conclusions sont joints au courrier, signale que compte tenu de la demande formée, il est sollicité une convocation des parties directement devant le bureau de jugement.
Des « conclusions en demande » ont été jointes à ce courrier qui contiennent un exposé des motifs de la demande, mentionnent chacun des chefs de celle-ci et comporte un bordereau des pièces communiquées, le tout établis en deux exemplaires.
Ainsi, ces documents comportent l’ensemble des mentions exigées par les article 54 et 57 du code de procédure civile et si la profession du requérant est mentionnée uniquement en qualité de « cadre », la société [1], qui invoque cette irrégularité, ne prouve pas le grief que lui cause ladite irrégularité.
Il en résulte que les pièces transmises au greffe par le conseil de M. [O] le 26 octobre 2022 doivent s’analyser en une requête et si la société [1] soutient que le courrier du 26 octobre 2022 ne lui a pas été transmis – sans toutefois rapporter la preuve de ce fait – il s’agirait d’une omission non imputable au demandeur.
Il convient donc de dire que le conseil de prud’hommes a été valablement saisi par requête.
Par ailleurs, il ressort de la requête que le conseil de prud’hommes a bien été saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, cette demande figurant clairement dans ladite requête et la lettre du conseil de M. [O] du 26 octobre 2022 qui mentionne expressément ce point à l’attention du greffe.
Enfin, M. [O] peut adjoindre à sa demande de saisine du bureau de jugement, l’ensemble de ses demandes sans que l’on puisse lui opposer le défaut de conciliation.
Dès lors, le salarié a le choix entre soit introduire une instance sans préalable de conciliation concernant exclusivement les questions touchant à la requalification du contrat et une autre instance soumise à conciliation pour les demandes sans lien avec cette requalification, soit introduire une instance unique pour la requalification du contrat et les demandes sans lien avec cette requalification, la procédure sans préalable de conciliation étant alors la seule applicable.
En l’espèce, il ressort des mentions du jugement du conseil de prud’hommes du 21 février 2023 que dans un premier temps les parties ont d’abord été convoquées par le greffe devant le bureau de conciliation et d’orientation du 30 janvier 2023. Puis, par lettre du 15 décembre 2022, le conseil de M. [O] a sollicité que le dossier passe directement devant le bureau de jugement sans préalable de conciliation. L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le bureau de jugement a été valablement saisi et était compétent pour statuer sur l’ensemble des prétentions de M. [O].
En conséquence, la saisine du conseil de prud’hommes est régulière et il convient de rejeter les demande d’irrecevabilité, « voir de nullité » des dites demandes.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé.
Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, compte tenu des demandes de M. [O] et de leur enjeux juridique et financier, il convient de rejeter la demande d’évocation des points non jugés par le conseil de prud’hommes et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes pour qu’il soit statué au fond sur les demandes de M. [O] en première instance.
Il convient de réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Dit que le conseil de prud’hommes a été valablement saisi et que les demandes de M. [U] [O] sont recevables,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes pour qu’il soit statué sur les demandes de M. [U] [O] en première instance,
Réserve la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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