Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2026, n° 25/14680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025, N° 24/09557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 173 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14680 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4RH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 juillet 2025 – JCP du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/09557
APPELANTE
Madame [I] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique Roussel Sthal, avocat au barreau de Paris, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-19895 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP, RCS de [Localité 1] n°552032708, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice Pommier de l’association Amigues, Auberty, Jouary & Pommier, avocat au barreau de Paris, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 21 février 2002, la RIVP a donné en location à [C] [O] un appartement de 3 pièces situé au 6ème étage, porte D, au [Adresse 3] ([Adresse 4]. A la suite du decès de [C] [O], un avenant au bail portant maintien dans les lieux et transfert du bail a été régularisé le l2 août 2019 au bénéfice d'[A] [O] décédée le 5 septembre 2022 et de Mme [I] [O].
Un commandement de payer a été signifié à Mme [I] [O] le 5 juillet 2024 obligeant Mme [I] [O] à verser la somme principale de 2 261,58 euros au titre des arriérés de loyers pour une dette arrêtée au 18 septembre 2024.
Saisi par la RIVP par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, par ordonnance contradictoire rendue le 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
constaté les demandes à l’encontre de [A] [O] éteintes ;
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 21 février 2002, vu l’avenant du 12 août 2019, entre la RIVP, d’une part, et feue [A] [O] et Mme [I] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], [Localité 4] est résilié depuis le 16 septembre 2024 ;
dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ordonné à Mme [I] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
condamné Mme [I] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire ;
condamné Mme [I] [O] à payer à la RIVP la somme de 6 027,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné Mme [I] [O] à payer à la RIVP la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 juillet 2024 et celui des assignations du 30 septembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2025, Mme [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [O] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle :
— a dit n’y avoir lieu de lui octroyer des délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— lui a ordonné de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— a dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— a dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— a rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
— a dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire ;
— l’a condamnée à payer à la RIVP la somme de 6 027,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— l’a condamnée à payer à la RIVP la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 juillet 2024 et celui des assignations du 30 septembre 2024 ;
et statuant à nouveau,
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 10 euros et le solde le 36e mois ;
dire qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la RIVP demande à la cour de:
confirmer l’ordonnance du 11 juillet 2025, sauf en ce qu’il a été décidé de :
— condamner Mme [I] [O] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 027,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre [en réalité avril] 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
statuant à nouveau sur ce point :
condamner Mme [I] [O] à lui payer, à titre de provision, la somme actualisée de 5 649,47 euros au 23 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
y ajoutant,
constater son absence d’opposition sur les délais de paiement suspensifs sollicités, sous réserve du bon paiement des échéances courantes et à condition que ces délais soient assortis d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance courante ;
condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Sur ce,
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de répondre à une demande tendant à 'constater’ qui ne constitue pas une véritable prétention.
Il est aussi précisé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Seules restent litigieuses l’actualisation de la dette et la demande de suspension de la clause résolutoire, le bailleur étant d’accord pour voir acorder à Mme [I] [O] les délais de paiement qu’elle sollicite.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’alinéa 2 précise que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Or il résulte des explications et des pièces produites par les parties que des loyers sont demeurés impayés, ce que reconnaît la locataire qui ne conteste pas le montant de la dette présentée par son bailleur à hauteur de la somme de 5 649,47 euros arrêtée au 23 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, somme à laquelle Mme [I] [O] doit être condamnée en réformation de l’ordonnance attaquée.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs […] 'VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges'.
La dette s’étant stabilisée, il convient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire comme il sera dit dans le dispositif.
Partie principalement perdante, Mme [I] [O] devra supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du bailleur fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf sur le montant de la provision due par Mme [I] [O] à la RIVP,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne Mme [I] [O] à payer à la RIVP la somme de 5 649,47 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 024 euros et à compter du 11 juillet 2025 pour le surplus,
Y ajoutant,
Autorise Mme [I] [O] à s’acquitter de sa dette locative en 35 mensualités de 160 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 29 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu’à extinction de la dette,
Ordonne jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire,
Rappelle que si Mme [I] [O] se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu’au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l’expulsion des occupants de son chef,
Condamne Mme [I] [O] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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