Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 juin 2026, n° 25/14158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 août 2023, N° 22/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/14158 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3BS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Août 2025
Date de saisine : 28 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 22/00098 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 28 Août 2023
Demandeur à l’incident et intimé :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
Défendeur à l’incident et appelant :
Monsieur [E] [L], représenté par Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
En présence de :
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 5 pages)
Expert-comptable de formation, M. [E] [L], de nationalité britannique, a créé, en octobre 1993, une société Riviera Communications dont il est devenu le gérant alors qu’il était sans emploi.
Embauché le 1er avril 1994 en qualité de directeur comptable et financier de l’établissement parisien de la société britannique [H] [O], il a été licencié le 31 décembre 1995. Il a bénéficié, à sa demande, de l’assurance chômage entre février 1996 et octobre 1997, date à laquelle l’Assedic en a suspendu le paiement, avant de le faire citer devant le tribunal correctionnel de Grasse pour fraude ou fausse déclaration en vue de l’obtention de prestations chômage, lui reprochant de ne pas avoir déclaré sa fonction de gérant de la société Riviera Communications, incompatible avec le statut de demandeur d’emploi.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2001, M. [E] [L] a été condamné de ce chef à un mois d’emprisonnement avec sursis et à payer une somme de 65 843,36 euros à titre de de dommages et intérêts aux Assedics des Alpes maritimes.
L’appel interjeté le 3 septembre 2001 par son conseil, Mme [D] [K], a été déclaré irrecevable car hors délai par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 15 mai 2003. Le pourvoi exercé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2004.
Cherchant à obtenir la révision de cette condamnation pénale, M. [L] a déposé plusieurs demandes devant la Commission de révision des condamnations pénales, qui ont été rejetées.
Parallèlement, M. [L] a, par acte du 26 janvier 2006, assigné en responsabilité Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’indemnisation de ses préjudices en raison de la tardiveté de l’appel interjeté contre le jugement correctionnel du 22 juin 2001. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 12 juin 2007. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 avril 2008, qui a condamné Mme [K] au paiement de dommages et intérêts à raison de 60 000 euros en réparation des préjudices liés à l’obligation de remboursement au profit de la partie civile et 10 000 euros pour le préjudice moral, M. [L] étant débouté du surplus de ses demandes.
Cet arrêt a été cassé par arrêt du 17 novembre 2011. La cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi, a, par arrêt du 25 février 2016, condamné Mme [K] à payer à M. [L] la somme globale de 329 989,32 euros au titre du préjudice professionnel et économique, des frais exposés et à titre de dommages et intérêts. M. [U] a formé un pourvoi contre cette décision qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2017.
Dans le même temps, M. [L], invoquant plusieurs fautes lourdes et dénis de justice résultant de ces procédures, a fait assigner par acte du 30 juin 2014 l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement de dommages et intérêts, soit 3 648 211 euros pour son préjudice matériel et 3 256 000 euros s’agissant de son préjudice moral.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 30 novembre 2021.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 29 décembre 2021, M. [L], faisant valoir une faute lourde résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 février 2016, a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de la responsabilité du fait de l’Etat.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [L],
— condamné M. [L] aux dépens,
— condamné M. [L] à payer 2 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 août 2025, complétée par une déclaration rectificative du 28 août 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le magistrat désigné par le premier président a ordonné la jonction des instances sous le numéro le plus ancien.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 avril 2026, M. [E] [L] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
— déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
— condamné aux dépens,
— condamné à payer 2 500 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— annuler ladite ordonnance en raison de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales résultant du refus du juge de la mise en état d’accorder le renvoi sollicité, alors qu’il se trouvait privé de toute représentation effective,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
et statuant à nouveau,
— renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Paris,
ou, faisant application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
— évoquer l’ensemble du litige et par voie de conséquence,
— dire et juger que l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, a commis une faute lourde à son préjudice au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 février 2016,
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 3 000 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance d’obtenir l’indemnisation intégrale des pertes de revenus professionnels subies, en conséquence des fautes lourdes commises par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 25 février 2016, sur la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2012 et du 1er mai 2014 au 31 janvier 2020 ou, subsidiairement, au titre de son préjudice économique professionnel matériel concernant la perte de chance de percevoir cette somme à titre de salaires sur la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2012 et du 1er mai 2014 au 31 janvier 2020,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2021, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre éminemment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour évaluer directement le quantum du préjudice :
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour, expert-comptable ayant une expérience des rémunérations de cadres supérieurs en finance dans un contexte international, avec pour mission de :
— déterminer les niveaux de rémunération, incluant les salaires et avantages en nature, qu’il aurait pu percevoir en sa qualité d’expert-comptable (ICAEW), citoyen britannique bilingue, disposant de plus de 20 ans d’expérience en finance internationale pour des fonctions de cadre supérieur en finance dans des sociétés multinationales, en l’absence de condamnation pénale, au cours des périodes du 1er octobre 2002 au 31 mars 2012 et du 1er mai 2014 au 31 janvier 2020,
— fournir tout élément technique de nature à permettre à la cour d’évaluer le préjudice de perte de revenus professionnels qu’il a subi,
en tout état de cause,
— condamner l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 janvier 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire que les demandes de M. [L] se heurtent le principe de la concentration des moyens et tendent à remettre en cause la chose jugée par la cour d’appel de Paris entre les mêmes parties le 30 novembre 2021,
— juger M. [L] irrecevable en ses demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond de M. [L],
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en cause d’appel,
à titre subsidiaire,
— dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond de M. [L],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour connaître de affaire au fond,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis déposé le 13 avril 2026, le ministère public demande à la cour de :
— dire qu’il y a autorité de la chose jugée,
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. [L] de ses demandes d’indemnisation,
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2026.
Par conclusions d’irrecevabilité notifiées et déposées le 4 mai 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président de :
— déclarer irrecevable l’appel-annulation de M. [L],
— déclarer irrecevable la demande d’évocation de M. [L],
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soulevées tardivement pour M. [L] dans les conclusions du 7 avril 2026 ;
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] ayant précisé à l’audience ne pas souhaiter répliquer à ces écritures, l’incident de procédure a été retenu et pris par le magistrat délégué par le premier président, et la cour a ordonné le renvoi de l’affaire au fond à l’audience du 30 juin 2026.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel-annulation :
L’agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de l’appel-annulation interjeté par M. [L] sur le fondement des dispositions des articles 542, 906-2 et 643 du code de procédure civile, aux motifs que :
— si la déclaration d’appel précise que l’appel tend notamment à l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état, les conclusions d’appelant du 7 novembre 2025, prises dans le délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile augmenté du délai de l’article 643 du même code et qui circonscrivent le champ de l’appel, ne font aucune mention de ladite annulation, ni dans leur dispositif, ni dans leur développement, ce qui doit être interprété comme une renonciation de M. [L] à soutenir cette annulation,
— l’appel-annulation figurant dans le dispositif des conclusions d’appelant du 7 avril 2026 n’est pas soutenu dans le développement de ces écritures et est donc irrecevable.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile,
'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
L’article 542 du code de procédure civile énonce que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Aux termes de l’article 906-2 du même code,
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
Au vu du dispositif des écritures de l’agent judiciaire de l’Etat, le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est saisi d’une demande d’irrecevabilité de l’appel-annulation.
Il n’est pas discuté que l’appel a été interjeté par M. [L], partie à la procédure de première instance, dans le délai légal.
La déclaration d’appel précise que 'l’appel tend à l’infirmation, la réformation ou l’annulation de l’ordonnance déférée (…)'.
Le défaut de mention, dans le dispositif des conclusions d’appelant notifiées dans le délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile augmenté du délai de l’article 643 du même code (rappelé à l’article 915-4 du même code), que l’appel tend à l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état, dont seule l’infirmation est sollicitée, n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel-annulation de ladite ordonnance, mais a trait à l’étendue de la saisine de la cour.
Le défaut de motivation de la prétention tendant à voir annuler l’ordonnance du juge de la mise en état, figurant dans le dispositif des dernières écritures d’appelant saisissant la cour, n’est pas davantage de nature à affecter la recevabilité de l’appel-annulation de cette décision.
La demande d’irrecevabilité de l’appel-annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état est donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’évocation et des nouvelles prétentions soulevées tardivement par M. [L] :
L’agent judiciaire de l’Etat soulève :
— l’irrecevabilité de la demande d’évocation sur le fondement de l’article 568 du code de procédure civile, en ce que l’ordonnance dont appel n’a ni ordonné une mesure d’instruction, ni statué sur une exception de procédure, l’autorité de la chose jugée constituant une fin de non recevoir,
— l’irrecevabilité, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, des nouvelles prétentions de M. [L] aux fins d’évocation de l’affaire et d’obtention de dommages et intérêts, formées postérieurement à ses conclusions d’appelant mentionnées à l’article 906-2 du code de procédure civile et à l’expiration du délai d’appelant pour conclure imparti par cet article.
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile susmentionné, il n’entre pas dans le pouvoir du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de statuer sur une demande d’irrecevabilité d’une demande formée devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat désigné par le premier président,
Déboutons l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’irrecevabilité de l’appel-annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état,
Disons qu’il n’entre pas dans le pouvoir du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président de statuer sur une demande d’irrecevabilité d’une demande formée devant la cour,
Réservons les dépens d’incident et disons qu’ils suivront le sort de ceux du fond.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat désigné par le premier président de chambre assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 02 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 02 Juin 2026
La greffière, Le magistrat désigné par le premier président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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