Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 juin 2026, n° 23/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2022, N° F21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00487 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00178
APPELANT
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [F], né le 27 juillet 1986, a été engagé par la société SA [1], par un contrat de travail à durée déterminée en alternance à compter du 1er juin 2010, dans le cadre son BTS MUC, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2012 en qualité d’employé conseiller de vente niveau 5, catégorie employée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de convention collective du bricolage.
Du 1er décembre au 31 décembre 2019, M. [A] [F] a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet.
Par lettre datée du 4 février 2020, M. [A] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2020.
Par lettre datée du 26 février 2020, M. [A] [F] s’est ensuite vu notifié son licenciement pour fautes graves.
A la date du 26 février 2020, M. [A] [F] avait une ancienneté de sept ans et dix mois. La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
— Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, demandant de rejeter les attestations produites la société [1] et les dire non probantes et établies par pure complaisance, M. [A] [F] a saisi le 21 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [A] repose sur une faute grave,
— déboute Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SA [1] de ses demandes reconventionnelles,
— condamne Monsieur [F] [A] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [A] [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 08 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2025 M. [A] [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [F] en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les attestations de Mmes [B], [L], [Y], [C] et de M. [Q] et [J] et les a déclaré sans lien avec le licenciement de M.[F],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] [A] repose sur une faute grave,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté M. [F] [A] de l’ensemble de ses demandes,
Et notamment :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu valables les attestations de Mmes [D] et [H].
statuant à nouveau :
à titre principal :
— déclarer que l’ancienneté réelle de M. [F] au sein de la société [1] correspond à la date du 01.06.2012,
— déclarer invalide « l’attestation » de Mme [D] en ce qu’elle viole les dispositions de l’article 1363 du code civil qui dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même »,
— déclarer nulle et de nul effet, « l’attestation » de Mme [H] qui a un caractère indirect pour n’avoir elle-même constaté quoi que ce soit et se contenter de reprendre, qui plus est en les déformant, des propos entendus de Mme [D], dont l’attestation est elle-même invalide au titre des dispositions de l’article 1363 du Code Civil,
— déclarer irrégulier le licenciement de M. [F] en l’absence de mise en 'uvre d’une procédure d’enquête visant à déterminer la véracité des faits qui lui sont reprochés,
en conséquence :
— déclarer le licenciement de M. [A] [F] sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société [1] à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes :
— 3.823,00 euros au titre du préavis,
— 4.588,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.779,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.389,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— condamner la société [1] à payer à M. [A] [F] 45.883,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à 24 mois de salaires,
— condamner la société [1] à ré-établir l’ensemble des documents sociaux, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’ensemble des fiches de paye, en y rapportant la bonne ancienneté, et rétablir la fiche de paye afférente au licenciement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour et par document et ce, huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se reconnaître, le cas échéant, compétent pour liquider l’astreinte,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le caractère dérogatoire du licenciement n’était pas reconnu,
— faire application de l’article L.1235-1 du code du travail selon lequel le doute profite au salarié.
— déclarer que l’ancienneté réelle de M. [F] au sein de la société [1] correspond à la date du 01.06.2012,
— déclarer invalide « l’attestation » de Mme [D] en ce qu’elle viole les dispositions de l’article 1363 du code civil qui dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
— déclarer nulle et de nul effet, « l’attestation » de Mme [H] qui a un caractère indirect pour n’avoir elle-même constaté quoi que ce soit et se contenter de reprendre, qui plus est en les déformant, des propos entendus de Mme [D], dont l’attestation est elle-même invalide au titre des dispositions de l’article 1363 du Code Civil,
— déclarer irrégulier le licenciement de M. [F] en l’absence de mise en 'uvre d’une procédure d’enquête visant à déterminer la véracité des faits qui lui sont reprochés,
en conséquence :
— déclarer le licenciement de M. [A] [F] sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société [1] à payer à M. [A] [F] la somme de 19.118,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse correspondant à 10 mois de salaires conformément au barème des ordonnances Macron.
— condamner la société [1] à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes :
— 3.823,00 euros au titre du préavis,
— 4.588,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.779,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.389,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— condamner la société [1] à garantir les droits prévoyance et santé de M. [A] [F] pendant 12 mois,
— condamner la société [1] à ré-établir l’ensemble des documents sociaux, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’ensemble des fiches de paye, en y rapportant la bonne ancienneté, et rétablir la fiche de paye afférente au licenciement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour et par document et ce, huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
se reconnaître, le cas échéant, compétent pour liquider l’astreinte,
en tout état de cause :
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— déclarer qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
— condamner la société [1] à payer la somme de 6.000,00 euros à M. [A] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2025 la société [1] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [F] repose sur une faute grave,
— déboute Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Monsieur [F] aux dépens,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
À titre principal :
— débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [F] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la qualification de faute grave venait à être écartée, la cour constatera que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il lui est demandé de bien vouloir :
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à 3.742,40 euros nets ;
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.823,66 euros bruts ;
— débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes.
à titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire, la Cour devait juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, il lui est demande de bien vouloir :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.735,49 euros, correspondant à trois mois de salaire ;
— débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le licenciement pour faute grave:
Pour infirmation du jugement M. [F] conteste les faits reprochés, niant avoir tenu le 24 janvier 2020 les propos qui lui sont imputés et affirmant que ses propos du 27 janvier 2020 ont été mal interprétés et n’avaient aucun caractère sexuel. Il ajoute que 6 des attestations versées aux débats par l’employeur ne concernent pas les faits qui lui sont reprochés et doivent être, conformément à la décision du conseil de prud’hommes rejetées, que l’attestation de Mme [D] qui aurait été victime des faits reprochés n’est pas recevable la salariée ne pouvant se constituer un titre à elle même, que celle de Mme [H] à qui Mme [D] aurait rapporté les propos qu’il aurait tenus ne correspond pas à la version donnée par cette dernière, étant précisé que Mme [H] référente harcèlement n’a jamais été saisie de faits similaires et n’a pas diligenté d’enquête suite au harcèlement dénoncé par Mme [D].
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement pour fautes graves du 26 février 2020 qui fixe les limites du litige M. [F] a été licencié en ces termes :
« (…) Le vendredi 24 janvier 2020 aux alentours de 17h vous avez eu un échange avec l’une de nos collaboratrices, conseillère de vente en surface de vente. Durant cet échange vous avez tenu des propos à connotation sexuelle : « quand est-ce qu’on se fait un plan à 3 ' ça t’es déjà arrivé de te faire draguer par des clients ' ».
Le lundi 27 janvier 2020 vous avez eu de nouveau un échange avec cette même collaboratrice à la reprise marchandise durant lequel vous avez de nouveau formulé des propos à connotation sexuel à son égard « je ne te fais pas la bise … je préfère sucer ça évite d’être malade ».
Lors de l’entretien vous avez indiqué ne pas vous souvenir de ces échanges mais que « ça peut arriver dans l’humour ».
Votre comportement a profondément choqué et mis mal à l’aise la collaboratrice à qui vous vous êtes adressée. Il est inacceptable que sous couvert d’humour vous vous permettiez des remarques et propos très déplacés.
Je vous rappelle les termes figurant dans notre règlement intérieur concernant la vie en équipe et la discipline : "le travail en équipe suppose que chaque personne connaisse et respecte un certain nombre de règles de vie en commun (…). L’entreprise ne saura tolérer des propos ou une attitude inconvenante, qui seraient notamment négligés, discourtois, agressifs, insultants ou menaçants à l’égard de quiconque, ni un comportement susceptible de nuire à l’image de l’entreprise.
Nous attendons de tous nos collaborateurs un comportement loyal et respectueux, en cohérence avec les valeurs portées par l’entreprise. Votre comportement est par conséquent inacceptable.
Force est de constater que vous avez gravement enfreint cette règle sans jamais prendre conscience de la gravité de votre faute, de ses conséquences ni remise en question.
Nous sommes donc amenés, compte tenu des faits énoncés ci-dessus et suite aux explications recueillies auprès de vous durant l’entretien précité, à mettre un terme à notre relation de travail.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, lequel prendra effet à compter de la date d’envoi du présent courrier. (')».
La cour relève tout d’abord qu’il n’est pas reproché au salarié des faits de harcèlement sexuel mais d’avoir tenu à l’égard de Mme [D] à 2 reprises des propos à connotation sexuelle, la salariée s’en étant trouvée choquée et mal à l’aise. Il ne peut ainsi pas être reproché à la société [1] de ne pas avoir diligenté une enquête pour harcèlement sexuel avant de licencier le salarié.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits reprochés au soutien du licenciement la société [1] verse aux débats :
— le mail qui a été adressé par Mme [S] [D] à Mme [M] [Z], chef de secteur, le 27 janvier 2020 à 15h46 pour lui signaler le comportement qu’elle juge déplacé de M. [F], celui-ci lui ayant dit le 24 Janvier 2020:
' Alors [S] quand est-ce qu’on se fait un plan à 3 ' Ca t’es déjà arrivé de te faire draguer par des clients '.. Tu ne me réponds pas, ça ne t’intéresse pas ''
— un second mail de Mme [S] [D] du même jour à 18h15 indiquant qu’elle s’était à nouveau trouvée nez à nez avec M. [F] celui-ci lui ayant alors dit ' je ne te fais pas la bise… je préfère sucer ça évite d’être malade.'
— l’attestation établie par Mme [S] [D] relatant les faits du 24 et du 27 janvier 2020.
— l’attestation établie par Mme [M] [Z] confirmant que Mme [S] [D] était venue le 24 janvier 2020, émue et tremblante lui rapporter les propos que M. [F] lui avait tenus et indiquant qu’elle avait demandé à la salariée de lui confirmer par mail ce qu’il s’était passé.
— l’attestation de Mme [G] [H], référente harcèlement au sein de [1], indiquant qu’aux alentours du 30 janvier 2020 , Mme [S] [D] était venue la voir pour lui faire part des propos déplacés que tenait régulièrement M. [F] à savoir 't’es bonne à sucer, plan à 3 et d’autres termes très crus et déplacés'.
Ces attestations circonstanciées et concordantes établissent la matérialité des faits reprochés à M. [F] et c’est en vain que ce dernier en demande le rejet au motif que Mme [D] ne peut se produire un titre à elle même, la salariée ne faisant qu’exposer les faits dont elle affirme avoir été victime et que Mme [Z] et Mme [H] ne peuvent attester pour des faits dont elles n’ont pas été témoins, ces dernières exposant non pas des faits dont elles n’ont pas été témoins mais les circonstances dans lesquelles Mme [D] est venue les trouver pour leur relater les faits dont elle se disait victime et décrivant l’état dans lequel se trouvait la salariée.
C’est en outre sans convaincre que M. [F] tente de discréditer la parole de Mme [D] ou vient affirmer que les propos qu’il a eus le 27 janvier 2019 ont été mal interprétés par elle et qu’ils ne revêtaient aucune connotation sexuelle en s’appuyant sur les attestations de M. [E], chef de secteur au sein de la société d’octobre 2014 à janvier 2016, et de Mme [X] salariée de 2020 et licenciée en mars 2022 , ces 2 salariés n’ayant pas été témoins des propos tenus par M. [F] à Mme [D] et affirmant simplement ne jamais avoir constaté de gestes ou paroles déplacés de la part du salarié, sans produire le moindre élément de nature à corroborer sa version alors qu’il ressort par ailleurs des nombreuses attestations versées aux débats par l’entreprise que M. [F] était coutumier des propos déplacés à caractère sexuel.
La société [1] produit en effet:
— l’attestation de [P] [N], Hôtesse de caisse, affirmant que M. [F] avait eu un comportement déplacé à son égard le 11 octobre 2019 lui faisant des avances jusqu’à lui proposer de finir la soirée chez lui 'juste pour tirer un coup comme ça'
— l’attestation de Mme [L], employée administrative affirmant avoir vu M. [F] le 11 octobre 2019 en présence de Mme [P] [O] et Mme [T] [C] alors qu’elles se trouvaient au parking pour récupérer leur voiture, qui les a interpellées, a commencé à dégrafer son pantalon et leur a dit ' ça ne vous dit pas de me faire une gâterie’ et d’autres propos vulgaires à connotation sexuelle.
— l’attestation de Mme [R] [Y], responsable service clients, certifiant que M. [F] avait tenu par le passé et ce à de nombreuses reprises des propos tendancieux à caractère sexuel auprès des collaboratrices du service client. La salariée précise que sous couvert d’humour M. [F] se permettait des remarques 'vulgaires et malaisantes’ et qu’ à plusieurs reprises des hôtesses étaient venues la voir pour se confier et en parler, ces hôtesses étant très mal à l’aise et ne sachant pas comment réagir.
— l’attestation de Mme [C] certifiant que M. [F] avait l’habitude de faire des blagues déplacées, salaces, sur son lieu de travail et à destination des collaboratrices précisant que cela était arrivé à plusieurs reprises.
— l’attestation de M. [Q] [W], conseiller vente affirmant que M. [F] tenait régulièrement des propos sexistes en sa présence à l’égard de certaines collègues (par exemple: elle est bonne celle-là, elle a un bon petit cul).
— l’attestation de M. [U] [J] affirmant avoir entendu à plusieurs reprises M. [F] en salle de pause avoir des propos tendancieux et déplacés vis à vis de certains de ses collègues de travail.
Contrairement à la décision du conseil de prud’hommes, il n’ y a pas lieu d’écarter des débats ces attestations, conformes aux disposition de l’article 202 du code de procédure civil au motif qu’elles portent sur des faits qui ne sont pas visés à la lettre de licenciement, ces attestations étant de nature à accréditer les déclarations de Mme [D] .
C’est encore en vain que M. [F] affirme sans le démontrer qu’il aurait été licencié après avoir informé son employeur qu’il était atteint d’une maladie orpheline susceptible d’entraîner un certain nombre d’absences ou parce qu’il avait eu un accident de trajet en octobre 2019 ou encore parce qu’il avait refusé une promotion de chef de rayon.
Les propos à caractère sexuel ainsi reprochés à M. [F] au soutien du licenciement revêtent un caractère irrespectueux et inacceptable à l’égard d’une collègue de travail, sont contraires aux dispositions du règlement intérieur et aux valeurs de l’entreprise proscrivant tout comportement inconvenant et sont ainsi constitutifs d’une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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