Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 27 mai 2026, n° 22/12144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 mai 2022, N° 19/11284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12144 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris- RG n° 19/11284
APPELANTE
Mutuelle MAIF ,Société d’assurance mutuelle, immatriculée au SIREN sous le n° 775 709 702, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
INTIMÉES
Madame [D] [X] née le 20 août 1978 à [Localité 2] (44),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A – NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0005
S.C.I. VIS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 493 462 410, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent VIOLLET et plaidant par Me Rémy DOS SANTOS – SELEURL LVA – avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 391 277 878, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT,Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
Mme [D] [X] est propriétaire non occupante d’un studio à usage d’habitation situé au 2ème et dernier étage côté cour de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société civile immobilière Vis est propriétaire d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble voisin situé au [Adresse 6] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle a loué son appartement à M. [M] [K] jusqu’au 28 mai 2017.
Par courrier électronique du 11 juillet 2016, Mme [D] [X] a indiqué au syndic de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8], la société Ogim-Bauer & Associes, avoir constaté des taches et boursouflures au mur et au plafond de la pièce principale.
Ce dernier a dépêché un plombier, la société APH Environnement Services, dont le rapport de recherche de fuite daté du 13 juillet 2016 relève un taux d’humidité de 100% sur le mur intérieur du salon et préconise, en l’absence de pièce d’eau à proximité dans le logement, une prise de contact avec le syndic de l’immeuble voisin situé au [Adresse 6] à [Localité 8] afin d’organiser une recherche complémentaire au niveau des appartements des 2° et 3° étages.
Par courrier électronique du 25 juillet 2016, le syndic de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8] a informé Mme [D] [X] avoir demandé une recherche de fuite au syndic de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 8].
Mme [D] [X] a fait intervenir la société Cordinatis, le 18 janvier 2017, afin d’évaluer l’état d’assèchement des espaces touchés par les infiltrations et de rechercher les causes du sinistre.
Dans son rapport date du 20 janvier 2017, cette dernière a indiqué que le sinistre pouvait provenir d’un manque d’entretien de la toiture, des solins permettant l’étanchéité entre les bâtiments ou d’une fuite sur une baignoire ou une douche au même niveau dans l’immeuble voisin.
La SCI Vis a, suivant facture établie le 20 mars 2017 par la société [H], fait réparer une fuite au niveau de l’alimentation du WC de l’appartement occupé par M. [M] [K].
Par courrier en date du 21 mars 2017, le conseil de Mme [D] [X] a demandé au syndic de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 8] quelles démarches avaient été entreprises depuis le 08 août 2016 pour déterminer 1'origine du sinistre.
[E] syndic de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 8] a fait établir, le 3 avril 2017, par la société Ouest Accro, un devis de 'réfection de solins maçonnés par suite d’infiltrations dans le logement de Mme [D] [X]' d’un montant de 1 232 euros TTC.
[E] syndic de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] a par ailleurs fait réaliser une recherche de fuite dans les appartements occupés par M. [B] (2ème étage) et M. [M] [K] (3ème étage, propriété de la société Vis), suivant factures émises les 4 et 19 avril 2017 par la société J-C [N] & Cie.
Mme [D] [X] a fait constater les désordres affectant son studio par Maître [P], huissier de justice, suivant procès-verbal du 7 avril 2017.
M. [M] [K] a procédé, le 24 avril 2017, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie MAIF.
Mme [D] [X] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [R] [T] [V] par ordonnance de référé du 12 octobre 2017 au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris15ème, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris15ème et de la SCI Vis.
M. [V] a déposé son rapport le 17 juillet 2018.
Par actes d’huissier des 3, 8 et 29 juillet 2019, Mme [D] [X] a assigné la société civile immobilière Vis, son assureur, la société Swisslife Assurances de Biens et la société d’assurance mutuelle MAIF, prise en sa qualité d’assureur de M. [M] [K], devant le tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné in solidum la SCI Vis, la société Swisslife Assurances de Biens et la compagnie MAIF à payer à Mme [D] [X] les sommes de :
1 073, 16 euros en réparation du préjudice matériel,
16 560 euros en réparation du préjudice locatif,
5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la responsabilité des désordres incombe :
à la SCI Vis dans la proportion de 50%,
M. [M] [K] dans la proportion de 50 %,
— fait droit aux appels en garantie, sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais y compris irrépétibles, de :
la SCI Vis à l’encontre de la société Swisslife Assurances de Biens,
la société Swisslife Assurances de Biens à l’encontre de la compagnie MAIF,
la compagnie MAIF à l’encontre de la société Swisslife Assurances de Biens,
— débouté la SCI Vis, la société Swisslife Assurances de Biens et la compagnie MAIF de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécutions provisoire,
— condamné in solidum la SCI Vis, la société Swisslife Assurances de Biens et la compagnie MAIF aux dépens incluant les frais d’expertise,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
La société d’assurance mutuelle MAIF a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 juin 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2023 par lesquelles la société d’assurance mutuelle MAIF, appelante, invite la cour, au visa des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 du 10 juillet 1965, 1353 du code civil et 16 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a condamnée in solidum avec la société Vis et la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [X] la somme de 1 073,16 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 16 560 euros en réparation du préjudice locatif et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que la responsabilité des désordres incombe:
à la société Vis dans la proportion de 50%
à M. [K] dans la proportion de 50 %,
a fait droit aux appels en garantie, sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais y compris irrépétibles, de
la société Vis à l’encontre de la société Swisslife Assurances de Biens,
la société Swisslife Assurances de Biens à son encontre,
elle-même à l’encontre de la société Swisslife Assurances de Biens,
l
l’a déboutée avec la société Vis et la société Swisslife Assurances de Biens de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
l’a condamnée in solidum avec la société Vis et la société Swisslife Assurances de Biens aux entiers dépens incluant les frais d’expertise,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
puis, statuant de nouveau,
à titre principal,
— dire que le rapport d’expertise judiciaire rendu le 16 juillet 2018 par M. [V] ne lui est pas opposable,
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter sa part de responsabilité à un pourcentage n’excédant pas 15 %,
— condamner la société Swisslife Assurances de Biens à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— ramener les demandes de Mme [X] à de plus justes proportions, n’excédant pas 495 euros au titre du préjudice matériel et 7 245 euros au titre du préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de la société Swisslife Assurances de Biens,
— débouter la société Vis et la société Swisslife Assurances de Biens de leurs appels incidents,
— débouter Mme [X], la société Vis et la société Swisslife Assurances de Biens de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens comprenant les frais exposés en première instance,
Vu les conclusions notifiées le 26 décembre 2022 par lesquelles Mme [D] [X], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2025 par lesquelles la société civile immobilière Vis, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et L. 113-1 du code des assurances, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
l’a condamnée in solidum avec la société Swisslife Assurances de Biens et la compagnie MAIF à payer à Mme [X] la somme de 1 073,16 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 16 650 euros en réparation du préjudice locatif et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
a dit que la responsabilité des désordres était partagée entre elle et M. [K],
statuant à nouveau,
— condamner la MAIF à payer à Mme [X] la somme de 1 073,16 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 16 650 euros en réparation du préjudice locatif et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à M. [K],
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dans son intégralité et plus particulièrement en ce qu’il a condamné la société Swisslife Assurances de Biens à la garantir contre toute condamnation à son encontre,
en tout état de cause,
— débouter la compagnie MAIF, la société Swisslife assurance de biens et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la compagnie MAIF au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par lesquelles la société anonyme Swisslife Assurances de Biens, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
— réformer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation formulées par la compagnie MAIF à son encontre,
— déclarer irrecevables et mal fondées la demande d’appel en garantie formulée par la SCI Vis,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation formulées par Mme [X],
— condamner Mme [X] à lui rembourser la somme qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement,
— déclarer mal fondée toute demande de condamnation à l’encontre de la société Vis et à son encontre,
— condamner Mme [X] à lui rembourser la somme qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la compagnie MAIF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que le préjudice matériel subi par Mme [X] se limite à 500 euros,
— dire que le préjudice immatériel pour défaut d’occupation de Mme [X] se limite à 8 050 euros,
— la débouter du surplus de ses demandes et la condamner à lui rembourser le surplus des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— réduire le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1500 euros, la débouter du surplus de sa demande,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens soulevée par la société MAIF
La MAIF soulève devant la cour l’irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Selon l’article 914 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable ici, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
…
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
…
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement…'.
Si le conseiller de la mise en état a adressé à la société Swisslife le 3 janvier 2023 un avis d’irrecevabilité des conclusions au visa de l’article 909 du code de procédure civile, il n’y a pas donné suite.
La MAIF n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens du 4 janvier 2023, alors qu’elle en avait largement le temps, la clôture de l’instruction étant intervenue le 21 janvier 2026.
Par application de l’article 914 précité, la MAIF doit être déclarée irrecevable à soulever l’irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la MAIF
La MAIF maintient que Mme [X] a toujours su que M. [K] était locataire de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble du [Adresse 6] lorsque les infiltrations découvertes dans son appartement étaient actives ; qu’en ne procédant pas à la mise en cause de la MAIF et de son assuré en cours d’expertise, Mme [X] l’a empêchée de faire valoir ses observations et de discuter les causes retenues par l’expert dont les conclusions ne sont pas corroborées par les autres éléments versés aux débats.
Mme [X] maintient que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers appelé en garantie dans une instance dès lors qu’il a pu être discuté contradictoirement par le tiers appelé en garantie, peu important que ce dernier n’ait pas participé aux opérations ayant conduit à la
réalisation du rapport.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si
celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. ll lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il n’est pas contesté que le rapport d’expertise de M. [R] [T] [V] a été régulièrement versé aux débats et que la MAIF a été en mesure d’en discuter librement, ce qu’elle ne manque pas de faire.
Mme [X] verse en outre un certain nombre d’autres documents, notamment :
— les courriers échangés avec les différents syndics ;
— le rapport d’intervention de la société APH Environnement Services sollicitant une recherche complémentaire au niveau des appartements des 2ème et 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 6] ;
— le rapport établi le 20 janvier 2017 par la société Cordinatis expliquant que les désordres peuvent provenir de 'l’existence d’une salle d’eau ayant une baignoire ou une douche au même niveau dans l’immeuble voisin et l’existence d’une fuite non visible s’il n’y a pas de trappe de visite';
— la facture de la société à responsabilité limitée Sogealca (J.-C. [N] & Cie) du 4 avril 2017 : cette société est intervenue dans l’immeuble du [Adresse 6] pour rechercher l’origine d’infiltrations possibles vers l’immeuble mitoyen du [Adresse 5], étant précisé que l’appartement de Mme [X] se situe au 2ème étage du [Adresse 5] ;
Ayant visité les appartements [G] au [Adresse 7] situés aux 2ème étage (appartenant à M. [L] et occupé par M. [B]) et 3ème étage (occupé par M. [K] et appartenant à la SCI Vis) la facture indique :
'2ème étage [chez M. [B]] : pas d’installation sanitaire contre le mur mitoyen, ni de canalisation d’immeuble ;
3ème étage [chez M. [K]]: vérification des alimentations d’eaux froide et chaude derrière la machine et sous la baignoire. Forte humidité sous ladite. Raccordement de vidange de machine à laver sur le siphon de baignoire bricolé. La tablette carrelée de la baignoire présente des carreaux cassés et le joint silicone en périphérie est à refaire';
— la facture de la société J.-C. [N] & Cie du 19 avril 2017 indiquant :
'Localisation des désordres au 2ème étage du bâtiment cour chez Mme [X]. Les tâches constatées sur le mur mitoyen semblent bien correspondre à l’emplacement de la baignoire fuyarde au 3ème étage du bâtiment cour du [Adresse 8]. [E] relevé d’humidité montre que le haut du mur est sec ce qui signifie qu 'il est peu probable que la fuite vienne de l’étanchéité de la terrasse. Il faudrait refaire l’installation de baignoire chez M. [K]';
— le procès-verbal de constat du 7 avril 2017 ;
— le mail du syndic de la copropriété du [Adresse 6] du 19 avril 2017 informant le conseil de Mme [X] de ce que 'le lien de causalité entre les infiltrations constatées par votre cliente et l’étanchéité non conforme de la baignoire de M. [K] est avéré';
— le courrier adressé le 23 mai 2017 par la société Gérance de Passy à la SCI Vis indiquant : 'je peux constater que tous les joints de la faïence de la baignoire ne sont pas en bon état, ceux-ci laissant à l’eau plusieurs espaces dans lesquels s’introduire et permettant ainsi son acheminement dans les murs. Si le jaillissement de l’eau sur le mur sur lequel est positionnée la baignoire n’a pas provoqué le dégât des eaux que vous subissez, les jointures de la baignoire ont en revanche permis à l’eau de progresser jusqu 'à cet endroit. Egalement, je peux constater que certains carreaux sont fendus, là encore, c 'est un espace certain pour le passage de l’eau'.
Les premiers juges ont exactement retenu que, quand bien même la MAIF n’aurait pas participé aux opérations d’expertise, le rapport de M. [V] doit être pris en considération à son égard dès lors qu’elle en a reçu communication régulière et intégrale et qu’a été relevée l’existence d’autres éléments de preuve qui lui sont opposables.
Sur les désordres et les responsabilités
Mme [X] maintient que la responsabilité de la SCI Vis ainsi que celle de son locataire est engagée au titre du trouble anomal de voisinage mais également, alternativement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, compte-tenu de la vétusté des installations de la baignoire du lot dont cette dernière est propriétaire, et ce, nonobstant l’absence d’entretien relevée par l’expert qui caractérise à la fois leur négligence et leur imprudence.
La SCI Vis maintient que les fuites de la baignoire de l’appartement donné à bail à M. [K] ne peuvent être à l’origine des désordres localisés dans l’appartement de Mme [X] ; que l’analyse de l’expert est donc inexacte, aucun des facteurs soulevés par ce dernier ne permettant de déterminer avec certitude l’origine des dommages ; qu’il appartenait en tout état de cause au locataire de prendre en charge l’entretien des joints de la baignoire et d’avertir le bailleur en cas de nécessité de réaliser des travaux plus lourds ; que M. [K] doit donc être déclaré seul responsable des dommages constatés.
La MAIF soutient que l’origine des désordres pourrait tout à fait se trouver au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6], au même niveau que l’appartement de Mme [X] qui est situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 5]. Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’intervention de la société Cordinatis que le mur mitoyen entre les copropriétés était touché sur une largeur de 3,5 mètres et une hauteur de 2,8 mètres, qu’au-delà de cette hauteur, la société Cordinatis a indiqué que 'paradoxalement […] l’infiltration
est moindre’ et elle a relevé une humidité de 100 % entre le plancher et 1,5 mètres de hauteur, puis de 80 à 60 % entre 1,5 et 2,8 mètres de hauteur. Selon la MAIF, si les infiltrations provenaient d’un appartement situé à l’étage supérieur, le taux d’humidité serait logiquement plus élevé vers le haut du mur, alors qu’en l’espèce, le taux d’humidité était de plus en plus élevé
à mesure que l’on se rapprochait du sol et, au-dessus de 2,8 mètres de hauteur, le mur était totalement sec, ce qui contredit selon elle le fait que l’origine des infiltrations soit localisée dans l’appartement de la SCI Vis, qui se situe un étage au-dessus de l’appartement de Mme [X]. Elle en déduit que la thèse du siège des désordres dans un appartement situé plus bas que celui de Mme [X] et de remontées par capillarité est, a priori, tout à fait recevable.
L’expert judiciaire a confirmé la présence d’humidité dans l’appartement de Mme [X], en milieu de panneau mitoyen avec le [Adresse 6].
Comme l’a dit le tribunal, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage et la responsabilité
pour faute sont exclusives l’une de l’autre, dès lors que la réparation du dommage causé par un trouble anormal de voisinage n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute et qu’inversement, le caractère anormal de l’inconvénient subi n’a pas à être établi si les conditions ordinaires de la
responsabilité civile sont remplies.
[E] droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage.
En outre, peu importe le titre de la personne chez qui le trouble prend sa source ou de celui qui en souffre.
En l’espèce, l’expert judiciaire a imputé les désordres à la vétusté des installations sanitaires de l’appartement occupé par M. [K] et à 'une utilisation non précautionneuse de la baignoire'.
S’agissant du rapport de la société Cordinatis, celle ci a été chargée le 18 janvier 2017 d’évaluer l’état d’assèchement de plusieurs espaces dans l’appartement de Mme [X] touchés par les infiltrations. Les espaces concernés sont : 'un mur dans la pièce principale, la continuation de ce mur dans l’alcôve (espace chambre) contiguë, le plafond en plusieurs points de la pièce principale'. La société Cordinatis ne précise pas s’il s’agit du mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 9], ou d’une cloison intérieure. Par ailleurs, contrairement à la société J.-C. [N] & Cie, elle ne s’est pas rendu au [Adresse 9]. Les moyens de la MAIF sont inopérants.
Les rapports de la société J.-C. [N] & Cie excluent que les infiltrations puissent provenir de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 9] puisqu’il n’y a pas d’installation sanitaire contre le mur mitoyen, ni de canalisation d’immeuble.
Au contraire, dans l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 6], propriété de la SCI Vis et loué à M. [K], la société J.-C. [N] & Cie mentionne : 'vérification des alimentations d’eaux froide et chaude derrière la machine et sous la baignoire. Forte humidité sous ladite. Raccordement de vidange de machine à laver sur le siphon de baignoire bricolé. La tablette carrelée de la baignoire présente des carreaux cassés et le joint silicone en périphérie est à refaire'.
Et dans le second rapport du 19 avril 2017 la société J.-C. [N] & Cie énonce : 'Localisation des désordres au 2ème étage du bâtiment cour chez Mme [X]. Les tâches constatées sur le mur mitoyen semblent bien correspondre à l’emplacement de la baignoire fuyarde au 3ème étage du bâtiment cour du [Adresse 8]'.
Confirmant le jugement sur ce point, la cour suivra l’avis de l’expert, corroborée par les rapports de la société Sogealca (J.-C. [N] & Cie) selon lequel les infiltrations chez Mme [X] proviennent de deux facteurs objectifs :
— une vétusté des installations de l’appartement occupé par M. [K], locataire de la SCI Vis qui donnera congé le 24 mai 2017,
— une utilisation non précautionneuse de la baignoire, les photos produites en cours d’expertise montrant distinctement que les débordements d’eau sont venus lécher le mur mitoyen avec l’appartement de Mme [E] reste situé au [Adresse 5].
Comme l’a dit le tribunal, de par leur nature et leur intensité, les nuisances constituées par des dégâts des eaux récurrents excédent les inconvénients normaux du voisinage et engagent la responsabilité du propriétaire des installations sanitaires fuyardes, sans que le fait ou la faute de l’occupant des lieux puissent constituer envers les tiers lésés une cause étrangère exonératoire, ainsi que de son locataire.
[E] jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Vis et la MAIF, assureur de M. [K], à indemniser Mme [X] de ses préjudices.
Sur les demandes préjudicielles de Mme [D] [X]
Sur le préjudice matériel
L’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 495 € TTC pour la peinture de la paroi du mur mitoyen.
Les premiers juges ont exactement relevé que Mme [X] apparaît toutefois fondée à mettre en oeuvre tous les moyens techniques nécessaires à la réparation intégrale de son préjudice,
lesquels ne sauraient être limités à la seule reprise en peinture du mur dégradé, les prestations de grattage des surfaces écaillées et de traitement des supports étant indiscutablement nécessaires à la remise en état des lieux.
[E] jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [X] la somme de 1.073,16 € facturée le 10 décembre 2018 par la société Gallao.
Sur le préjudice immatériel
[E] locataire de Mme [X] a quitté les lieux le 4 août 2016. Ce départ n’est pas motivé par les désordres litigieux mais par des considérations personnelles évoquées dans sa lettre de congés datée du 4 juillet 2016.
Il est par ailleurs acquis que le studio d’une surface de 31,04 m² (superficie loi Carrez, voir pièce [X] n° 1 page 3 : acte de vente du 19 mai 2004) n’a pu être loué avant le 1er juillet 2018.
S’agissant du quantum de l’indemnité sollicitée en réparation de la perte locative subie entre le 4 août 2016 et le 1er juillet 2018, les premiers juges l’ont justement réduit en considération du fait que ce préjudice ne correspond qu’à une perte de chance pour Mme [X] de donner en location son studio pendant près de deux années sans discontinuité, ni vacance du logement entre deux locations, ni défaut de paiement du locataire en place, ni travaux aucun travaux de réfection ou rafraîchissement et ce, moyennant un loyer constant allant de 734 € (loyer hors charge versé par M. [Q]) à 870 € (évaluation de loyer hors charges fixée par la société La Patrimoniale
Parisienne le 21 janvier 2018).
Au regard de l’aléa relatif à ces diverses circonstances, de la nature des désordres, de la localisation du bien, de sa valeur locative moyenne que le tribunal a justement fixé à 802 € et de la situation du marché immobilier parisien au cours de cette période, la perte de chance de percevoir des loyers a été exactement évalué par les premiers juges à 90 %
[E] jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [X] en réparation de cette perte de chance la somme de 16.560 €.
Sur la mobilisation de la garantie de la société Swisslife Assurances de Biens
Faisant valoir que le défaut d’entretien de la salle de bains de la SCI Vis et la vétusté des installations ont été caractérisés par l’expert judiciaire, la société Swisslife maintient la contestation de sa garantie au visa de l’article 3 de ses conditions générales lequel exclut 'les dommages dus ou aggravés par un défaut d’entretien ou un manque de réparations indispensables lorsque vous n’y avez pas remédié dans le strict délai nécessaire à l’intervention du professionnel chargé de la réparation ', de l’article 8 relatif aux dégâts des eaux excluant 'les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien, sauf cas fortuit et de force majeure’ et de l’article 15 relatif à la responsabilité civile excluant les 'dommages résultant d’un défaut d 'entretien régulier de votre part, d’un manque de réparations indispensables, ainsi que de la vétusté ou de l’usure signalée au souscripteur et à laquelle il n’aurait pas été remédié dans le délai strictement nécessaire à l’intervention du professionnel chargé de la réparation (sauf cas de force majeure)'.
La SCI Vis et la MAIF maintiennent que les exclusions de garantie revendiquées par l’assureur ne sont ni formelles ni limitées quant à leur portée et vident la garantie de toute substance et qu’elles ne leur sont par conséquent pas opposables.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L113-1 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ou lorsqu’elles
proviennent d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Les premiers juges ont exactement relevé que les clauses générales excluant la garantie de l’assureur en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se réfèrent en l’espèce pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
En outre, comme l’a dit le tribunal, le caractère intentionnel d’une faute au sens de l’article L.1 13-1 précité implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu et en l’espèce, il ne résulte pas des circonstances dans lesquelles est survenu le sinistre que la SCI Vis ait intentionnellement voulu ce dommage, de sorte que le dommage est la conséquence d’un événement aléatoire et accidentel au sens du contrat.
[E] jugement doit donc être confirmé en ce que, retenant que la société Swisslife Assurance de Biens ne saurait dénier sa garantie, il l’a condamné in solidum avec son assurée et la MAIF au paiement des indemnités allouées.
Sur les appels en garantie
Les parties ayant concouru ensemble à la réalisation d’un même dommage, condamnées in solidum à réparation, ne sont cependant tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres
constatés.
[E] bricolage du raccordement de vidange de machine à laver sur le siphon de baignoire, ainsique l’utilisation non précautionneuse de la baignoire générant des débordements d’eau et le fait que le joint silicone en périphérie soit à refaire relèvent de la responsabilité du locataire. La vétusté et surtout le défaut des installations sanitaires, en particulier le fait que la tablette carrelée de la baignoire présente des carreaux cassés, relèvent de la responsabilité du propriétaire.
[E] jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la contribution à la dette de réparation du préjudice comme suit :
— SCI Vis: 50%,
— M. [K]: 50 %.
Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais y compris irrépétibles, de :
— la SCI Vis à l’encontre de la société anonyme Swisslife Assurance de Biens,
— la société anonyme Swisslife Assurances de Biens à l’encontre de la MAIF,
— la MAIF à l’encontre de la société anonyme Swisslife Assurances de biens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
[E] sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [D] [X] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la MAIF irrecevable à soulever l’irrecevabilité des conclusions de la société Swisslife Assurance de biens ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [D] [X] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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