Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 19/01183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06471 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKAR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/01183
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1183) dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [Q] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er janvier 1998 en qualité de 'rippeur, équipier de collecte’ lorsque, le 9 août 2013, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint d’une« tendinopathie des épaules bilatérales » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 août 2013 par le docteur [L] [F] mentionnant une date de première constatation au 9 septembre 2013.
La maladie déclarée a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles « affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et plus précisément « une tendinopathie chronique de l’épaule droite avec rupture des tendons sous scapulaires » par une décision de la Caisse du 2 février 2015 puis, après avis du service médical, la date de consolidation de M. [Q] a été fixée au 2 février 2015.
Au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en « une raideur douloureuse », la Caisse, sur avis de son médecin-conseil, a attribué à M. [Q] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
La Caisse a alors, par courrier daté du 4 mars 2015, notifié à la Société cette décision laquelle en a contesté le bien fondé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil,
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise en état du pôle social, a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [K] [V], expert judiciaire, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 31 mai 2023.
L’expert a réalisé sa mission le 31 mai 2023 et déposé son rapport au greffe du tribunal le
3 juin suivant.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire a :
— déclaré le recours recevable,
— fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [Q] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2013 dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et déclaré ce taux opposable à la société [1],
— dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens par elle exposés.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport de l’expert qui a retenu la limitation d’un seul mouvement de l’épaule sur six, à savoir l’abduction et constaté que les douleurs ne se manifestaient qu’à l’occasion d’un effort.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 13 juillet 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 août suivant.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. Elles ont entendu s’en référer à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience.
La Caisse, au visa de ses conclusions d’appelante établies le 25 mars 2026, demande à la cour de :
— déclarer le recours de la société [1] irrecevable pour cause de forclusion,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à M. [U] [Q] et confirmer cette décision.
En tout état de cause, elle lui demande de :
— condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions.
La Société, au visa de ses conclusions « responsives » établies le 26 mars 2026, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 5 juillet 2023 en ce qu’il a :
o déclaré son recours recevable et bien-fondé,
o fixé le taux d’incapacité permanente partielle permanente opposable à son égard à 8 %,
— débouter la caisse primaire sur sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 31 mars 2026.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
La Caisse soulève l’irrecevabilité du recours de la Société pour forclusion, exposant qu’au regard des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 143-7 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, toute partie qui entendait contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué par l’organisme disposait d’un délai de deux mois à compter de sa notification, pour saisir soit la commission de recours amiable soit le tribunal du contentieux de l’incapacité. Or, la Société a qui avait été notifiée la décision attributive du taux de 15 % le 04 mars 2015 en lui indiquant les voies et délais de recours ne l’a contestée que le 02 août 2019 c’est-à-dire plus de quatre ans après la notification de la décision de la Caisse. Elle conteste l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoit une prescription quinquennale puisque ce texte n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut de textes spécifiques. Or ici, l’article R. 142-1 prévoit un délai particulier de deux mois. De ce fait, la forclusion est largement acquise, peu importe par ailleurs que le tribunal saisi n’était pas le bon.
La Société rétorque que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment un recours porte mention du délai de forclusion et de la voie de recours. Au cas présent, le tribunal a mentionné sur le jugement que la décision attribuant un taux d’incapacité de 15 % à l’assuré lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015 mais la Caisse ne produit pas l’accusé de réception de cette lettre ou tout autre élément permettant d’établir la date à laquelle elle en aurait eu effectivement connaissance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 142.1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige telle qu’issu du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
(..)
Pour sa part, l’article R. 143-7 du même code dans sa version aujourd’hui abrogée mais en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019 précisait
Le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.
Le recours n’est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R. 142-18 précité ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d’exercice de ce recours.
Pour autant, sauf à rajouter à la loi, la Caisse n’avait pas à indiquer que le délai courait sous peine de forclusion et qu’à l’expiration de celui-ci l’assuré serait privé de tout recours.
Néanmoins, la cour ne peut que constater que si le courrier informant la Société de sa décision d’attribuer un taux d’incapacité de 15 % à M. [Q] est daté du 4 mars 2015, il n’est produit ni justificatif d’un envoi effectif, aucune mention d’un envoi en recommandé n’étant d’ailleurs mentionné, ni justificatif de sa réception.
A défaut de produire un accusé de réception de cette lettre ou tout autre élément permettant d’établir la date à laquelle la Société avait eu connaissance de cette décision, le délai n’a pu commencer à courir et la forclusion ne peut lui être opposée.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [Q], qui a subi le 09 août 2013, un traumatisme occasionnant une rupture tendineuse, il est établi qu’il présentait encore, le 02 février 2015, une « raideur douloureuse ». Le taux de 15 % retenu par le médecin-conseil correspond bien aux préconisations du barème qui prévoit, pour « une limitation légère de la mobilité de l’épaule dominante », un taux compris entre 10 à 15 %. D’ailleurs, la LR-DRP-63 12010 du 23 décembre 2010 d’aide à l’évaluation de l’incapacité envisage cette même fourchette pour un membre dominant une limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements avec des signes fonctionnels peu gênants et avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements et lorsque l’abduction ou l’antépulsion sont au moins égale à 90°. Enfin, la Caisse souligne qu’au regard de l’activité manuelle exercée par M. [Q], il doit être tenu compte de l’incidence professionnelle. Elle rappelle alors qu’il a été en arrêt de travail complet pendant plus d’un an et a été dans l’obligation de poursuivre les soins au-delà de la consolidation de son état de santé, du 03 février 2015 au 2 février 2017. S''agissant d’une rupture tendineuse, M. [Q] ne peut qu’être affecté dans l’exercice de son métier, qui est un métier manuel impliquant le port de charges lourdes et une gestuelle répétitive.
La Société entend voir confirmer le taux de 8 % rappelant que le médecin-conseil avait retenu un taux de 15 % alors qu’aucun élément médical objectif ne validait l’existence d’une véritable limitation des mouvements de l’épaule dominante. Ainsi, son médecin consultant, le docteur [Z], avait, dans un avis médico-légal du 3 mai 2023, considéré que le taux retenu avait été surévalué notant qu’une IRM de l’épaule droite réalisée le 01er octobre 2013 avait mis en évidence un épanchement de la gaine du sous-scapulaire témoignant d’une ténosynovite, qu’il n’y avait aucun compte-rendu de consultation spécialisée et que seule de la rééducation fonctionnelle sans plus de précision était mentionnée par le médecin-conseil. De même, il n’avait pas été relevée d’amyotrophie pouvant valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant et les mouvements complexes étaient réalisés. Par contre, le docteur [Z] soulignait que l’examen clinique était incomplet, puisque réalisé uniquement en actif, sans testing de coiffe et sans recherche de signes d’un conflit sous-acromial. Or, selon lui, seule une limitation d’un mouvement n’était établi étant précisé qu’il n’était par ailleurs pas démontré une sous-utilisation du membre supérieur dominant. Pour sa part, l’expert désigné par le tribunal a relevé que « seule une limitation d’un seul mouvement de l’épaule droite et des séquelles douloureuses lors des efforts sont caractérisés à la date de la consolidation » et la Caisse ne vient à aucun moment critiquer l’avis du médecin ne produisant d’ailleurs aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause son appréciation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
S’agissant du taux professionnel, il convient de rappeler que le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d’une part, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi et, d’autre part, qu’elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s’agit d’un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la Caisse sur l’incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d’un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 9 août 2013 faisait mention d’une « tendinopathie des épaules bilatérales ».
La date de consolidation de M. [Q] a été fixée au 2 février 2015.
Selon le rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse le 19 janvier 2015, tel que retranscrit par le médecin consultant de la Société et l’expert judiciaire, M. [Q] présentait, à cette date des : « des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez un assuré droitier consistant en raideur douloureuse ». Il avait noté, lors de son examen, que l’abduction était limitée à 120°, une limitation moindre des deux autres amplitudes avec une rétropulsion sous les lombes et une antépulsion à 170°. Il avait également retenu une consommation d’antalgiques témoignant d’une souffrance avec mention de gêne aux efforts et port de charges.
Ce faisant, le barème indicatif, dans sa partie 1.1.2 de l’annexe I de l’article R. 434-35 du code de la sécurité sociale concernant les « atteintes des fonctions articulaires de l’épaule » ne prévoit la fixation d’une incapacité permanente partielle qu’en cas de blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Le barème précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité dont la normalité est ainsi fixée :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Le barème rappelle encore que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, s’agissant de l’épaule dominante, les taux d’incapacité permanente partielle suivants :
. 55 % en cas de blocage de l’épaule avec omoplate bloquée,
. 40 % en cas de blocage de l’épaule avec omoplate mobile,
. 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements,
. 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Étant rappelé qu’en cas de périarthrite douloureuse un taux supplémentaire de 5 % pour le membre dominant ou non était prévu.
Le taux retenu par le médecin-conseil se situait ainsi dans la fourchette haute du barème applicable aux limitations légères de l’ensemble des mouvements de l’épaule.
Pour contester le taux retenu, la Société avait produit, l’avis médical sur pièces établi le 3 mai 2023 par son médecin consultant, le docteur [R] [Z], concluait que le rapport ne comportait aucun compte rendu de consultation spécialisée et que le médecin-conseil avait retenu un taux de 15 % au regard d’un l’examen clinique incomplet en ce que les mouvements n’avaient été évalués qu’en actif, sans renseignement sur le testing de coiffe, et sans aucune recherche de signes d’un conflit sous-acromial. Ce faisant, il n’était pas retrouvée d’amyotrophie venant valider une sous utilisation du membre supérieur dominant et aucun élément médical objectif ne venait confirmer l’existence d’une véritable limitation des mouvements de l’épaule dominante. Il estimait que seule une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire pouvait être retenue.
Le docteur [S], médecin-conseil de la Caisse, avait expliqué pour sa part, dans une première note établie le 13 avril 2023, que selon la LR-DRP-63/2010 d’aide à l’évaluation de l’incapacité en maladie professionnelle, une limitation douloureuse légère de un ou plusieurs mouvements, signes fonctionnels peu gênant, avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90° s’évalue entre 10 à 15 % pour un membre dominant. Au cas de M. [Q], qui exerce une profession manuelle, la limitation de l’abduction était à 120° et s’accompagnait d’une limitation moindre de la rétropulsion et de l’antepulsion. En outre, il notait un traitement antalgique qui témoignait de la persistance de la souffrance endurée et confirmait la gêne tant pour les efforts que pour le port de charges.
Dans une seconde note, établie le 26 mai 2023, le docteur [S] reprenait l’analyse du document d’aide à l’évaluation et, en réponse aux critiques émises par le docteur [Z], expliquait que si l’examen de M. [Q] avait été fait uniquement en actif, cela était compensé par l’examen des mouvements complexes qui étaient mentionnés comme « réalisés mais allégués douloureux », ce qui devait être pris en compte notamment en cas de rupture tendineuse. Par ailleurs, contrairement à l’argumentation du médecin consultant de la Société, il souligne qu’une IRM a été effectuée au cours de l’instruction et a permis d’écarter l’existence d’un conflit sous acromial ou d’affection acromio-claviculaire ainsi qu’il résulte de la mention sur le compte-rendu « un espace sous acromial normal ». Aucun état antérieur ou intercurrent ne pouvait ainsi interférer avec les séquelles de la tendinite. Il concluait sa démonstration en soulignant que l’assuré ne souffrait pas d’une simple tendinite mais d’une rupture tendineuse de sorte que le taux de 5 % proposé est parfaitement insuffisant pour indemniser correctement les séquelles.
Pour sa part, l’expert judiciaire, rappelait que M. [Q] avait été victime d’une rupture partielle ou transfixiante objectivée par une IRM droite réalisée le 1er octobre 2013 qui avait révélé un important épanchement dans la gaine du sous-scapulaire témoignant d’une ténosynovite de celui-ci, un petit épanchement de la gaine du long biceps ainsi que d’une rupture. Le médecin-conseil avait relevé à la date de consolidation :
— une antépulsion de 170°,
— une abduction de120°,
— une absence de limitation des autres mouvements et d’amyotrophie.
L’expert estimait alors que l’examen ne permettait de retenir qu’une douleur de la face antérieure de l’épaule droite à l’effort et au port de charges lourdes et d’une limitation des mouvements de l’épaule pour la seule abduction qui atteignait néanmoins 120°. Or, le barème n’envisage un taux de 10 à 15 % que pour une limitation de tous les mouvements ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il considère que le taux à retenir doit être de 8 %.
A l’audience, la cour ne peut constater que la Caisse ne produit aucun élément nouveau permettant de juger autrement que l’a fait le tribunal. Aucune note actualisée de son médecin-conseil n’est versée aux débats et l’argumentation demeure la même que celle qu’ont rejeté à juste titre les premier juges. Si effectivement, il doit être tenu compte de l’incidence professionnelle, celle-ci ne se rapporte qu’à la période post consolidation et n’est pas liée à la durée d’incapacité de travail antérieure. Au cas présent, s’il est indiqué que M. [Q] a poursuivi les soins pendant deux ans après la consolidation de son état de santé, soit jusqu’au 2 février 2017, aucune précision n’est fournie sur la nature des soins et leur récurrence et si les séquelles ont nécessairement des incidences sur les conditions d’exercice de son activité, rendues plus difficiles puisque, malgré la persistance de douleur et la limitation de ses mouvements, son métier de rippeur le contraint au port de charges lourdes et à une gestuelle répétitive, ces éléments ne sont pas de nature à majorer le taux retenu.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le tribunal, entérinant le rapport d’expertise du docteur [K] [V] qu’il avait commis, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] à 8 %.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1183) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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