Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 22/03687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 février 2022, N° 21/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03687 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNTO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00486
APPELANTE
Madame [S] [L] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [S] [L] [Z] épouse [X] d’un jugement rendu le 2 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00486) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [L] [Z] épouse [X], est arrivée sur le territoire français le
28 décembre 2018. Elle a sollicité son affiliation à l’Assurance maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] par formulaire établi le 1er mars 2019 et qui l’a reçue le 6 mars suivant et l’a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] (« la Caisse »), compétente au regard du domicile de Mme [Z].
La Caisse a procédé à l’affiliation de Mme [Z] à compter du 4 juin 2019.
Par courrier daté du 16 avril 2019, reçu le 19 avril suivant, Mme [Z] a sollicité que son affiliation à l’Assurance Maladie prenne effet à compter du 9 janvier 2019.
Par un second courrier du 21 juillet 2020 reçu le 27 juillet suivant, Mme [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé la régularisation de son affiliation à compter de sa date d’entrée sur le territoire national.
En l’absence de réponse de la Caisse, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de sa demande, puis a défaut de décision expresse, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du
2 février 2022, a :
— débouté Mme [S] [L] [Z], épouse [X] de sa demande d’affiliation rétroactive à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] à compter de son entrée sur le territoire français, le 28 décembre 2018 ou au jour de sa première hospitalisation le 6 janvier 2019,
— débouté en conséquence Mme [S] [L] [Z], épouse [X] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] à lui payer la somme de 10 035,46 euros liés aux frais d’hospitalisations et de santé des
6 janvier 2019, 7 février 2019, 11 février 2019 et 13 février 2019,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [L] [Z], épouse [X] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que, si la condition de résidence stable et régulière en [Etablissement 1] dès l’entrée sur le territoire n’était pas contestée, la date d’affiliation se situait à compter de la date de réception de la demande d’ouverture de droit aux prestations en nature de l’assurance maladie-maternité.
Le jugement a été notifié à Mme [Z] le 11 février 2022 laquelle en a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 17 février 2025 puis renvoyée, faute pour les parties d’être en état, aux audiences des 29 septembre 2025 et 16 mars 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [Z], au visa de ses conclusions d’appelante n°2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’affiliation rétroactive à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] à compter de son entrée sur le territoire français, le 28 décembre 2018, ou au jour de sa première hospitalisation, de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-[Localité 6] à lui payer la somme de 10.035,46 euros liée à ses frais d’hospitalisation et de santé des 6 janvier, 7, 11 et 13 février 2019, de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance ,
— statuant à nouveau, la déclarer recevable la saisine du Tribunal,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] de régulariser son affiliation à compter du 28 décembre 2018 et au plus tard au 6 janvier 2019,
— constater l’urgence des soins qui lui ont été prodigués lors des hospitalisations du 6 au 8 janvier 2019 puis du 7 au 11 février 2019,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] à lui verser la somme de 10 035,46 euros au titre des frais d’hospitalisation et de santé exposés par elle entre le 28 décembre 2018 et le 1er mars 2019,
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] à lui verser la somme de 10 035,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la Caisse qui l’informait de manière inexacte sur les conditions d’affiliation à l’Assurance Maladie,
En tout état de cause, de :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 février 2022 en ce que le Tribunal a implicitement reçu le recours,
— déclarer irrecevable la saisine du tribunal,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 février 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d’appel et à tout le moins, l’en débouter.
En toute hypothèse, condamner Mme [Z] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [Z]
Moyens des parties
La Caisse soutient que le recours de Mme [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire est irrecevable en invoquant l’irrégularité du mode de saisine du tribunal, lequel qui a été saisi par assignation et non par requête ou lettre de saisine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [Z] réplique que l’erreur sur le mode de saisine constitue non pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure de sorte qu’il appartient à l’intimé de démontrer l’existence d’un grief pour soutenir que la saisine par voie d’assignation serait irrecevable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle invoque également n’avoir jamais été informée des voie et délai de recours, de sorte que la Caisse est mal fondée à lui opposer le non-respect des voies de recours dont elle n’était pas informée.
Réponse de la cour
Le premier alinéa de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicable au litige, prévoit que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause.
Le défaut de saisine régulière d’un tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief. (2e Civ., 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.506, Bull. 2011, II, n° 5 ; 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.658). Il a notamment été jugé qu’est irrecevable l’action engagée devant un tribunal d’instance par acte d’huissier au lieu de l’être par déclaration au greffe conformément aux dispositions de l’article R. 2143-5 du code du travail (Soc., 5 avril 2011, pourvoi n° 10-22.876).
Il n’est pas contesté que Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par voie d’assignation délivrée par huissier de justice le 15 avril 2021 à la Caisse placée auprès de ladite juridiction par voie électronique le 20 avril 2021 et non selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige. Il s’agit d’une irrégularité affectant le mode de saisine de la juridiction et non simplement son contenu. Cette saisine irrégulière du tribunal constitue ainsi une fin de non-recevoir sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La cour relève, en outre, que si Mme [Z] se prévaut de l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, une telle omission emporte uniquement l’inopposabilité des voie et délais de recours, laquelle fait échec à la forclusion de l’action. En revanche, elle n’est pas de nature à pallier l’irrégularité affectant la saisine du tribunal.
Dès lors, le recours introduit par Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny est irrecevable à défaut de saisine régulière de cette juridiction.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions exceptées celles relatives aux dépens et aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le
2 février 2022 (RG 21/00486) en toutes ses dispositions exceptées celles condamnant Mme [S] [L] [Z] épouse [X] aux dépens de l’instance et rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [S] [L] [Z] épouse [X] tendant à obtenir son affiliation rétroactive à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 6] à compter de son entrée sur le territoire français, le
28 décembre 2018, ou au jour de sa première hospitalisation, le 6 janvier 2019 ;
CONDAMNE Mme [S] [L] [Z] épouse [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [S] [L] [Z] épouse [X].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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