Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 5 juin 2026, n° 25/14389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 17 juillet 2025, N° 25/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14389 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3XJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2025 – président du TJ de d’Auxerre – RG n° 25/00047
APPELANTE
S.A.S. COFFEE 89, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Chama BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, toque G0019
INTIMÉE
S.C.I. PARC COLBERT, RCS d’Auxerre n°497849547, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DEILLER de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 avril 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et parSaveria MAUREL, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2012, la société Parc Colbert a donné à bail à titre commercial à la société Café de la Poste des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1] (Yonne), moyennant un loyer annuel de 12.194,16 euros hors taxes, payable par douze termes mensuels égaux, le 5 de chaque mois.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 1er octobre 2012 pour se terminer le 30 septembre 2021.
La société Coffee 89, qui a racheté le fonds de commerce, est venue aux droits de la société Café de la Poste. Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte du 4 octobre 2024, la société Parc Colbert a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.517, 26 euros en principal.
Par acte du 28 novembre 2024, le bailleur a notifié à la société Coffee 89 congé du bail tacitement renouvelé pour y mettre fin à la date du 30 juin 2025, avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2025, pour une nouvelle période de neuf années, qui expirera le 30 juin 2034, et avec déplafonnement du loyer.
Par acte du 13 mai 2025, la société Parc Colbert a fait assigner la société Coffee 89 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir constater les effets de la clause résolutoire du contrat, ordonner l’expulsion de la défenderesse et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.049,60 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juillet 2025, le premier juge a :
constaté la résolution de plein droit du bail liant la société Parc Colbert et la société Coffee 89 à compter du 4 novembre 2024 ;
ordonné en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, de l’immeuble qu’il occupe [Adresse 1] à [Localité 1] ;
dit que le bailleur pourra poursuivre l’expulsion par l’intermédiaire de l’huissier de son choix, qui pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier ;
autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté la société Parc Colbert de sa demande de paiement en ce qu’elle n’est pas formulée à titre provisionnel ;
condamné la société Coffee 89 aux dépens et à payer à la société Parc Colbert la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Parc Colbert du surplus de sa demande.
Par déclaration du 13 août 2025, la société Coffee 89 a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2026, la société Coffee 89 demande à la cour de :
à titre principal,
débouter la société Parc Colbert de l’ensemble de ses demandes ;
dire que la clause résolutoire n’a pas pu être valablement acquise, la cause de la résolution ayant été purgée avant décision de justice définitive ;
dire que le paiement tardif de la taxe foncière effectué de bonne foi ne saurait justifier la résolution du bail ;
ordonner le maintien du bail et débouter la société Parc Colbert de toute demande de résolution, d’expulsion et de transport et séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble du choix de l’huissier de justice à ses frais et risques ;
en tout état de cause,
condamner la société Parc Colbert aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2026, la société Parc Colbert demande à la cour de :
confirmer, en tout point, l’ordonnance entreprise ;
condamner la société Coffee 89 aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
La société Coffee 89 soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire en ce que le bailleur n’était pas de bonne foi lorsqu’il a fait délivrer le 4 octobre 2024 le commandement de payer dès lors, en premier lieu, qu’elle avait régularisé le paiement du loyer du mois d’octobre 2024 le même jour, en deuxième lieu, que le bailleur ne justifie pas de la somme réclamée au titre de la taxe foncière 2024, d’autant qu’elle n’avait reçu préalablement aucun avis foncier à l’effet de règlement et en troisième lieu, qu’il existe une disproportion manifeste entre le paiement avec retard – non intentionnel – de la taxe foncière et la résiliation du bail alors même qu’elle indique avoir toujours payé ses échéances de loyers.
La société Parc Colbert objecte que si à l’issue de la délivrance du commandement de payer le preneur a effectivement réglé le terme d’octobre 2024, tel n’est pas le cas de la taxe foncière, dont, en tout état de cause, la société Coffee 89 avait connaissance de l’obligation de s’acquitter conformément à l’article 9 du bail, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause du bail étaient réunies à la date de la délivrance de l’acte, peu important que la société Coffe 89 allègue l’avoir réglée par chèque du 16 août 2026, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise, dès lors qu’elle ne justifie pas de la remise effective du dit chèque.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu’il n’est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d’y faire obstacle.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
Faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société Parc Colbert a fait délivrer à la société Coffee 89, le 4 octobre 2024, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour avoir paiement de la somme en principal de 2.517,26 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2024 et des taxes foncières 2024.
L’article 11 du contrat prévoit que le loyer sera payable mensuellement le 5 de chaque mois. Or, le bailleur a fait délivrer à la société Coffee 89 ce commandement de payer pour obtenir le paiement du loyer du mois d’octobre 2024, le 4 octobre 2024, soit antérieurement à la date d’exigibilité du loyer. Ainsi, et dès lors que la date d’exigibilité de paiement du loyer n’était pas encore dépassée, la dette locative n’était pas constituée et n’était donc pas exigible.
En outre, si les taxes foncières sont incontestablement dues par le preneur en application de l’article 9 du bail, étant rappelé que le bail tacitement reconduit se poursuit aux mêmes conditions que le bail expiré, il ne résulte pas des pièces produites que le bailleur a, préalablement à la délivrance du commandement de payer, appelé les taxes foncières et transmis leur justificatif à la société Coffee 89 et, ainsi, mis cette société en capacité de régler la somme due, de sorte que, dans ces circonstances, le commandement de payer n’apparaît pas avoir été délivré de bonne foi.
Au surplus, la cour relève qu’à hauteur de cour, la société Parc Colbert n’a pas produit le commandement de payer litigieux, celle-ci n’ayant communiqué que deux pièces, le bail et un commandement de payer en date du 2 décembre 2025 portant sur les taxes foncières 2025. Il en résulte que la cour ne peut vérifier si le justificatif des taxes foncières 2024 était joint au commandement du 4 octobre 2024 et, donc, si la somme réclamée au titre de ces taxes était justifiée et si le preneur était en capacité de comprendre la somme due, d’en vérifier l’exigibilité et, le cas échéant, de la contester.
Au regard de ces éléments qui caractérisent une contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer, celui-ci ne peut produire effet. Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire se heurte donc à une contestation sérieuse qui commande d’infirmer de ce chef et de ses conséquences l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et dès lors que le bailleur ne produit aucun décompte de nature à justifier de sa créance, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et des taxes foncières ; l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Parc Colbert de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Coffee 89 aux dépens et à payer à la société Parc Colbert une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant au litige, la société Parc Colbert sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Coffee la somme de 2.500 euros pour ces deux instances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf du chef de la provision ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ;
Condamne la société Parc Colbert aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Coffee 89 la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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