Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/19452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19452 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2023-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 202204573
APPELANTE
S.A.R.L. SAFARIS [Y]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 517 650 669
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Olivier HANNEBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. CEL CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 290 435
Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1117
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,coseillère,
Mme Élodie GILOPPE, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2023 par lequel il a débouté la société Safaris [Y] de sa demande de résolution du contrat signé avec la société Cel Consulting pour la création d’un site internet, débouté la société Safaris [Y] de sa demande d’indemnisation de 54.162 euros, débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation pour résistance abusive, condamné la société Safaris [Y] à payer à la société Cel Consulting la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société Safaris [Y] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2023 par la société Safaris [Y] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024 pour la société Safaris [Y] afin d’entendre, en application des articles les articles 1224 et 1231-1 et 1382 du code civil :
— dire la société Safaris [Y] recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Cel Consulting à payer la somme de 54.162 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la société Safaris [Y] résultant du retard fautif dans la livraison du site internet, objet de la prestation contractuelle,
— prononcer la résolution du contrat de prestation de site internet aux torts exclusifs de la société Cel Consulting au titre de la livraison d’un site internet défaillant et non pérenne,
— condamner la société Cel Consulting à restituer le montant du contrat, soit 5.822,50 euros hors taxe, et à indemniser la société Safaris [Y] des préjudices découlant de cette résolution, correspondant aux frais engagés par cette dernière, savoir :
— Audit technique Bold Code 2 200 euros HT,
— Audit technique Amplitude 360 : 580 euros HT,
— Expertise technique de M. [Q] : 3.000 euros HT,
— Honoraires d’avocat (phase amiable) : 3.250 euros HT,
— condamner la société Cel Consulting à verser une indemnité de 5.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— condamner la société Cel Consulting payer la somme de 7.000 euros HT au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le cadre de la présente procédure,
subsidiairement,
— porter le montant d’indemnité à ce titre, à la somme de 5.750 euros HT, si la cour ne retenait pas comme préjudice autonome les 3.250 euros HT de frais d’avocat, visés ci-dessus, et engagés par la société Safaris [Y] dans le cadre de la phase amiable de ce dossier,
en tout état de cause,
— condamner la société Cel Consulting aux entiers dépens, outre l’intégralité des frais de signification et d’exécution à intervenir, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024 pour la société Cel Consulting afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1224, 1240 et 1241 du code civil, 32-1 et 515 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Safaris [Y] de sa demande de résolution du contrat signé avec la société Cel Consulting pour la création d’un site internet, débouté la société Safaris [Y] de sa demande d’indemnisation de 54.162 euros, débouté la société Safaris [Y] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive, condamné la société Safaris [Y] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Cel Consulting de sa demande de condamnation de société Safaris [Y] à verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que la société Cel Consulting a parfaitement exécuté sa prestation de livraison du site interne,
— juger que le site internet tel que délivré par la société Cel Consulting est conforme aux exigences contractuelles,
— prononcer l’absence de défaillance et de non-pérennité du site internet,
— juger que le retard invoqué par la société Safaris [Y] lui est exclusivement imputable,
— débouter la société Safaris [Y] de sa demande de condamnation de la société Cel Consulting à la somme de 54.162 euros au titre de l’indemnisation des prétendus préjudices subis par la société Safaris [Y],
— débouter la société Safaris [Y] de sa demande de condamnation de la société Cel Consulting à la somme de 12.852,50 euros au titre de la restitution du montant du contrat soit 5 822,50 euros HT et aux frais engagés par la société Safaris [Y],
— débouter la société Safaris [Y] de sa demande de condamnation de la société Cel Consulting à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— juger que la société Cel Consulting a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles
— prononcer que le retard invoqué par la société Safaris [Y] lui est exclusivement imputable,
en tout état de cause,
— débouter la société Safaris [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Safaris [Y] à verser la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et en raison du caractère abusif de la présente procédure,
— condamner la société Safaris [Y] à verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement déféré.
Il sera ainsi succinctement rapporté que, pour la refonte de son site internet qui avait été piraté, la société Safaris [Y], agence de voyage proposant des circuits safari, a négocié puis souscrit le 21 février 2019 au devis offert par la société Cel Consulting (exerçant sous le nom de 'Agence concepting') pour le développement d’un nouveau site moyennant le prix de 6.987 euros TTC, l’article 6 des conditions générales de l’agence concepting prévoyant qu’elle s’engageait 'à exécuter les prestations commandées dans les meilleurs délais'.
Déplorant des retards dans la fourniture du site, la société Safaris [Y] a mis en demeure, le 10 août 2019, la société Cel Consulting de publier le site sur internet à bref délai et après que les codes du site ont été remis le 13 septembre 2019, la société Safaris [Y] a provoqué une expertise amiable confiée à M. [Q], expert agréé par la cour d’appel de Paris, puis, sur la base du rapport de celui-ci du 10 janvier 2022, elle a fait assigner le 11 août 2022 la société Cel Consulting devant la juridiction commerciale en résiliation et résolution du contrat et en dommages et intérêts.
1. Sur l’inexécution de la prestation dans les délais
Il est rappelé en matière de responsabilité contractuelle les termes de l’article 1231 du code civil selon lesquels :
À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Et ceux de l’article 1231-1 du même code selon lesquels :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts qu’elle réclame en premier lieu au visa de l’article 1231-1, la société Safaris [Y] se prévaut, d’abord, des retards, avec lesquels la société Cel Consulting a délivré les quatre premiers projets de devis avant la conclusion du dernier le 21 février 2019 ainsi qu’ensuite, du manquement de la société Cel Consulting dans la communication d’un planning de développement et de descriptif précis malgré son engagement indiqué dans son courriel du 22 février 2019. En outre au terme de ses conclusions, la société Safaris [Y] soutient que la livraison du site sept mois après le devis est non conforme aux normes et usages, se prévalant d’une publication sur internet selon laquelle le délai moyen pour créer un site sur internet est de 5 jours à 5 semaines.
Au demeurant, la négociation du contenu et du prix de la prestation ne peut entrer dans l’appréciation de la responsabilité sur la base de l’exécution du contrat, et d’autre part, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas des termes du devis auquel la société Safaris [Y] a souscrit la stipulation d’un délai pour la fourniture du site. Alors par ailleurs que, connaissance prise par la cour des nombreux courriels échangés entre les parties du mois d’avril à août 2019, il ne se déduit pas la preuve que les manquements à la délivrance du site dans les 'meilleurs délais’ soient seulement imputables à la société Cel Consulting, il en résulte que l’appréciation du manquement reproché à la prestataire doit être faite à compter de sa mise en demeure le 10 août 2019.
Alors qu’aux termes des 14 points détaillés dans son courriel du 3 septembre 2019, la société Cel Consulting a répondu aux observations et aux attentes de la société Safaris [Y] et indiqué que le site pouvait être mis en ligne, et tandis enfin, que la société Safaris [Y] a, conformément à son information de son courriel du 10 septembre 2019, remis à la société Cel Consulting le chèque au titre du solde du prix du devis puis que le site a été mis en ligne effectivement le 13 septembre suivant, la cour estime que le service a été fourni dans le délai raisonnable suivant la prescription de l’article 1231 précité, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté la société Safaris [Y] de ses demandes de ce chef.
2. Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes l’article 1224 du code civil, il est énoncé que :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En second lieu pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résolution du contrat, la société Safaris [Y] critique d’abord le jugement en ce que ses motifs reposent uniquement sur le retard dans la livraison du site qu’il avait écarté.
Toutefois, à défaut d’avoir communiqué les conclusions qu’elle avait déposées devant la juridiction commerciale, la cour ne peut déduire la preuve que celle-là a manqué à son obligation de répondre à d’autres moyens.
En cause d’appel, la société Safaris [Y] se prévaut de l’expertise amiable qu’elle a confiée à M. [Q], et dont le rapport a été établi d’après l’audit du code source du site réalisé par la société Boldcode ainsi que de l’analyse de la sécurité du site, de l’ergonomie des pages et du référencement naturel réalisées par la société Amplitude 360.
L’expert retient, en substance, l’inadaptation du développement du site à partir de l’application WordPress, orientée vers le commerce en ligne, alors que le site devant être développé n’avait pas vocation à assurer des ventes directes, mais uniquement à présenter une offre et à collecter des demandes de séjour via formulaires, l’expert relevant de ce choix une complexité du code inutile propre à générer un accroissement des vulnérabilités potentielles ainsi qu’une maintenance plus difficile. Il relève aussi des extensions inutiles depuis l’application WordPress, pour des fonctionnalités non exploitées ou à l’inverse, l’absence d’extensions essentielles ou mal configurées relatives à l’envoi de newsletters, et dont la gestion est aussi propre l’exploitation de failles par des tiers malveillants.
L’expert retient encore l’absence de mises à jour régulières du système WordPress et de ses extensions, exposant le site à des attaques courantes sur le contenu du site, par l’insertion de scripts malveillants ou la captation des données, caractérisant une non conformité de l’outil aux exigences minimales de sécurité.
Enfin, l’expert relève que le site présente des lacunes en matière de référencement naturel en raison d’une part, de la structuration inadéquate des balises HTML (H1, H2), nuisant à la compréhension des contenus par les moteurs de recherche, et d’autre part des insuffisances dans l’ergonomie générale du site entraînant des lenteurs et des confusions dans la navigation propres à dégrader l’expérience utilisateur et par conséquent une perte de fréquentation, l’expert concluant que : 'Dans son ensemble, le site apparaît davantage comme une version inachevée que comme un produit finalisé et professionnel.'
Pour conclure à la conformité du site aux règles de l’art et établir qu’il était effectivement fonctionnel, la société Cel Consulting se prévaut du constat d’huissier qu’elle a fait dresser le 9 septembre 2020.
Toutefois, ni la seule accessibilité du site, ou sa consultation, ni les simples extractions des pages auxquelless s’est livré l’huissier, ni enfin les conclusions de la société Cel Consulting ne permettent de contredire pertinemment les observations relevées par M. [Q], lesquelles caractérisent des faiblesses graves tenant à la sécurité du site alors que la prestation avait été sollicitée en remplacement du site déjà piraté, ce dont il se déduit des inexécutions suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Cel Consulting.
3. Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat
Telle qu’elle est retenue ci-dessus, la résolution du contrat justifie en premier lieu le bien fondé de la demande de la société Safaris [Y] en restitution du prix de la prestation qu’elle a acquittée et qu’elle réclame pour la somme de 5.822,50 euro HT.
De même, en deuxième lieu, la société Safaris [Y] est fondée a réclamer l’indemnisation des frais qu’elle a exposés pour établir les carences du site à partir de l’audit technique confié à la société Bold Code pour la somme de 200 euros HT, de l’audit technique confié à la société Amplitude 360 pour la somme de 580 euros HT et enfin, de l’expertise technique confiée à M. [Q] pour la somme de 3.000 euros TTC. En revanche, les frais d’honoraires d’avocat exposés au titre de la phase amiable de 3.250 euros HT seront ici écartés, alors qu’ils relèvent nécessairement de l’appréciation de l’article 700 du code de procédure civile ci-dessous.
En conséquence, la société Cel Consulting sera condamnée à verser la somme de 3.780 euros.
La société Safaris [Y] réclame en troisième lieu la condamnation de la société Cel Consulting à lui payer la somme de 54.161 euros de dommages et intérêts et représentant les sommes de 35.009 euros de marge brute au titre du manque à gagner de nouveaux de clients du mois de mai à septembre 2019, celle de 8.752 euros au titre de la perte de fidélité de sa clientèle passée et celle de 10.400 euros au titre de manque à gagner sur les clients en prospection.
Néanmoins, il est rappelé les termes de l’article 1231-3 du code civil selon lesquels :
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Alors qu’aucune de ces trois causes de préjudice n’entre dans le dommage prévisible par les parties au contrat et réparable au sens de l’article 1231-3, la société Safaris [Y] ne peut prétendre être indemnisée de ces chefs de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté ces prétentions.
4. Sur les dommages et intérêts réclamés par la société Cel Consulting
Il ne se déduit pas des motifs adoptés ci-dessus la preuve que la procédure a porté atteinte à l’honneur et à la réputation de la société Cel Consulting, ni qu’elle a dégénéré en abus, de sorte que, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Cel Consulting de dommages et intérêts de ces chefs.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Cel Consulting succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont débouté la Safaris [Y] de sa demande en condamnation de la société Cel Consulting à réparer la perte de clientèle et débouté la société Cel Consulting de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prestations de service aux torts de la société Cel Consulting ;
CONDAMNE la société Cel Consulting à restituer à la société Safaris [Y] la somme de 5.822,50 euros ;
CONDAMNE la société Cel Consulting à payer à la société Safaris [Y] la somme de 3.780 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cel Consulting aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cel Consulting à payer à la société Safaris [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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