Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 juin 2026, n° 25/07767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 avril 2025, N° 25/07767;25/02786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07767 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2025 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 25/02786
APPELANTE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], RCS de [Localité 1] sous le n°507956944, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉS
M. [W] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 3.06.2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile
Mme [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 3.06.2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette Baty, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saveria Maurel
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique Gilles, Président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par un premier acte authentique du 18 février 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à M. [W] [V] et Mme [H] [Z] épouse [V] (les époux [V]), un prêt Modulimmo n° 10278 06129 0002 0059005 d’un montant de 86 900 euros, remboursable en 300 mensualités du 5 avril 2012 au 5 mars 2037, avec intérêts au taux conventionnel de 3,8 % l’an, destiné à l’achat d’un bien immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] (93), composé des lots 1, 8 et 12.
Par un second acte authentique des 28 février et 6 mars 2012, le Crédit mutuel a consenti aux époux [V], un second prêt n° 10278 06129 0002 0059003, d’un montant de 100 400 euros, remboursable en 300 mensualités du 5 janvier 2012 au 5 décembre 2037, avec intérêts au taux conventionnel de 4,1% l’an, destiné à financer l’achat des lots n° 6 et 7 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7].
Par une première lettre RAR du 22 juillet 2014, le Crédit mutuel a mis en demeure les époux [V] d’avoir à payer la somme de 54 euros au titre du solde débiteur de leur compte et la somme de 5 624 euros au titre des mensualités impayées.
Par une seconde lettre RAR du 23 octobre 2014, le Crédit mutuel a notifié aux époux [V] la déchéance du terme de leurs prêts et les a mis en demeure d’avoir à leur payer la somme de 192 186,43 euros.
Le 11 mars 2015, le Crédit mutuel a délivré aux époux [V] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Les deux biens immobiliers financés ont fait l’objet d’une adjudication le 28 mars 2017 (30 001 euros pour les lots n° 1, 8 et 12 au [Adresse 6] à [Localité 6] – prêt n° 10278 06129 0002 0059005) et le 5 septembre 2017 (36 000 euros pour les lots n° 6 et 7 au [Adresse 7] – prêt n° 10278 06129 0002 0059003).
Le créancier a poursuivi le recouvrement du solde des deux créances de prêts au moyen de saisies-attribution du 29 mars 2019, dénoncées le 2 avril 2019, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 octobre 2020, suivi de deux tentatives de saisie-vente transformées en procès-verbal de carence les 2 décembre 2020 et 19 janvier 2021 et d’une intervention à la saisie des rémunérations du travail ouverte à l’encontre de Mme [H] [V], le 13 octobre 2021.
Par acte délivré à étude le 3 décembre 2024, sur et aux fins d’un précédent acte en date du 27 novembre 2024, les époux [V] ont reçu une dénonciation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée à la demande de la CCM de [Localité 5], publiée au Service de publicité foncière de Seine-[Localité 7] le 28 novembre 2024, portant sur un immeuble leur appartenant situé à [Adresse 8] [Localité 8], 1/5/9/11/17/19, [Adresse 9], cadastré section AU n°[Cadastre 1], en exécution de l’acte notarié des 28 février et 6 mars 2012, pour sûreté et conservation de la somme de 184 845,67 euros.
Par acte du 27 décembre 2024, remis au greffe le 17 mars 2025, les époux [V] ont fait assigner la CCM de Rosny-sous-Bois devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire, et subsidiairement, la diminution du quantum de la créance.
Le 24 février 2025, le Crédit mutuel a fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, publiée le 26 février 2025, pour paiement de la somme totale de 184 845,67 euros, correspondant aux soldes cumulés des deux prêts, au visa de l’acte notarié des 28 février et 6 mars 2012, l’acte de dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire et d’une attestation « d’absence de demande de mainlevée » délivrée par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 février 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— condamné le Crédit mutuel aux dépens ;
— condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que le Crédit mutuel, sur lequel reposait la charge de la preuve, ne démontrait ni l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Par déclaration du 23 avril 2025, le Crédit mutuel a interjeté appel de cette décision, en signifiant ladite déclaration aux époux [V] intimés, par actes délivrés le 3 juin 2025, selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Les époux [V] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 10 juillet 2025, signifiées aux époux [V] par acte du 5 août 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le Crédit mutuel demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— ordonner le bienfondé de l’hypothèque régularisée à son bénéfice ;
— débouter les époux [V] de leur demande de mainlevée de l’hypothèque ;
— condamner in solidum les époux [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient que sa créance est constituée par les soldes demeurés impayés, d’un montant de 86 336,77 euros et de 82 798,53 euros, à la suite de la vente sur adjudication des biens immobiliers situés à [Localité 7], appartenant aux époux [V] ; qu’en cause d’appel, il produit les titres exécutoires, en vertu desquels la mesure a été pratiquée et les jugements d’adjudication permettant de déterminer les soldes restant après la vente des biens à [Localité 7] ; que sa créance résulte du contrat de prêt repris dans l’acte du 18 février 2011 et de celui repris dans l’acte des 28 février et 6 mars 2012 et de la déchéance du terme prononcée le 23 octobre 2014 ; que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont établies par l’inefficacité des voies d’exécution pratiquées pour recouvrer le montant de la créance.
Par avis aux parties adressé aux parties par le greffe le 14 avril 2026, la cour d’appel a invité celles-ci à présenter leurs observations contradictoires, par note en délibéré à adresser avant le 7 mai midi, sur les conséquences de l’inscription d’hypothèque définitive intervenue le 24 février 2025, laquelle n’a pas été portée à la connaissance du juge de l’exécution, statuant sur l’assignation délivrée par les époux [V], le 3 décembre 2024 et placée par la voie électronique le 17 mars 2025, en particulier sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire, au regard des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles .
Aux termes de la note en délibéré adressée par le conseil de l’appelant au greffe le 6 mai 2026, le Crédit mutuel estime que la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire est privée d’objet dès lors que la mesure provisoire a été remplacée par une mesure définitive, se substituant à celle-ci, avant que le juge de l’exécution ne statue. Il ajoute que l’inscription d’hypothèque définitive a été régulièrement entreprise au vu du certificat de non contestation délivré par le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en l’absence de placement à cette date de l’assignation délivrée par les époux [V] et que la contestation n’a pas pour effet de redonner substance à l’inscription d’hypothèque provisoire depuis disparue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire et de la demande de cantonnement de son montant :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 125 dudit code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article R 532-6 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévu à l’article 532-5.
Aux termes de l’article R 533-1 dudit code, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
L’article R 533-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
2° Si la procédure a été mise en 'uvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article R.532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ; 3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur, du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée.
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
Il résulte des articles R.532-5, R.532-6 et R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution qu’il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque provisoire alors que l’inscription définitive de l’hypothèque est intervenue. Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18.924).
En l’espèce, le Crédit mutuel a fait dénoncer aux époux [V], le 3 décembre 2024, sur et aux fins d’un précédent acte du 27 novembre 2024, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, publiée au Service de la publicité foncière de Seine-[Localité 7] le 28 novembre 2024.
Le 24 février 2025, le Crédit mutuel a fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, publiée par le même Service de la publicité foncière, le 26 février 2025 sous la référence de volume : 9304P01 2025 V n°2694, se substituant à l’inscription d’hypothèque provisoire publiée le 28 novembre 2024 sous les références 9304P01 2024 V n°12778.
Si le jugement entrepris indique que les époux [V] ont fait assigner le Crédit mutuel par acte du 27 décembre 2024 en mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire, laquelle n’est pas produite au débat, ils n’ont saisi le juge de l’exécution de leurs demandes qu’à compter de la remise au greffe de cette assignation le 17 mars 2025, de sorte que le greffe du juge de l’exécution a délivré au Crédit mutuel une attestation selon laquelle aucune demande de mainlevée n’avait été formée à l’encontre de cette inscription d’hypothèque provisoire, le 19 février 2025.
Eu égard à la confirmation par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny de l’absence de saisine du juge de l’exécution aux fins de mainlevée, le Crédit mutuel a fait procéder à l’inscription de l’hypothèque définitive se substituant à l’hypothèque provisoire à la date de la formalité initiale.
Il s’en déduit qu’à la date d’audience devant le premier juge, l’inscription de l’hypothèque définitive était intervenue et qu’il ne pouvait plus statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Les époux [V] seront déclarés irrecevables en leurs demandes de mainlevée et subsidiairement de cantonnement de l’inscription d’hypothèque provisoire devenues sans objet.
Sur les autres demandes :
La solution du litige commande également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel aux dépens et à verser aux époux [V] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V], échouant dans leurs prétentions, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de débouter le Crédit mutuel, défaillante en première instance, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables M. [W] [V] et Mme [H] [Z] épouse [V] en leurs demandes de mainlevée et subsidiairement de cantonnement de l’inscription d’hypothèque provisoire diligentée par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5], publiée au Service de publicité foncière de Seine-[Localité 7] le 28 novembre 2024, portant sur l’immeuble situé à [Adresse 8] [Localité 8], 1/5/9/11/17/19, [Adresse 9], cadastré section AU n°[Cadastre 1] et dénoncée le 3 décembre 2024, sur et aux fins d’un précédent acte en date du 27 novembre 2024 ;
Condamne M. [W] [V] et Mme [H] [Z] épouse [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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