Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/14089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2025, N° 25/14089;25/53312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° 197 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14089 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2ZP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/53312
APPELANTE
S.A.S. LE CHIPIE CLUB, RCS de [Localité 1] sous le n°953283173, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Félix ALFONSI de l’AARPI AUDEON BATAILLE OHANIANS ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0046
INTIMÉES
S.C.I. SCI ABK, RCS de Paris sous le n°824 519 581, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
S.A.S. KANOSE, RCS de [Localité 1] sous le n°902 976 844, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, procès-verbal de recherches établi le 30.09.2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, la société ABK a consenti à la société Kanose alors en cours d’immatriculation un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel en principal de 36 000 euros, hors charge et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Par acte du 6 juillet 2023, la société Kanose a cédé le fonds de commerce à la société Le chipie club.
Par exploit du 3 février 2025, la société ABK a fait délivrer un commandement de payer une somme de 7 326 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025, augmentée du coût de l’acte et de justifier d’une assurance, ce commandement visant la clause résolutoire.
Par exploits des 30 avril et 14 mai 2025, la société ABK a fait assigner la société Kanose et la société Le chipie club devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner l’expulsion de la société Le chipie club et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailler aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
condamner solidairement la société Le chipie club et la société Kanose à payer à la société ABK la somme provisionnelle de 12 624 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement sur la somme de 7 326 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
condamner solidairement la société Le chipie club et la société Kanose au paiement d’une indemnité provisionnelle de 200 euros par jour, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera sera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
condamner la société Le chipie club et la société Kanose au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2025, la société Kanose et la société Le chipie club n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mars 2025 à minuit ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Le chipie club et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
condamné solidairement par provision la société Le chipie Club et la société Kanose à payer à la société ABK la somme de 8 658 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 3 mars 2026 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 726 euros et à compter du 30 avril 2025 sur le surplus ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision formulées à l’égard de la société Kanose ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Le chipie club, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Le chipie Club à payer à la société ABK la somme de 3 966 euros à valoir sur les indemnités d’occupation arriérées arrêtées au 18 avril 2025 (échéance du mois d’avril incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
condamné la société Le chipie club et la société Kanose aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société Le chipie club et la société Kanose à payer à la société ABK la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté tous les autres demandes des parties ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 6 août 2025, la société Le chipie club a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, la société Le chipie club demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
lui accorder un échelonnement de sa dette locative pendant un délai de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant un délai minimum de 24 mois ;
ordonner sa réintégration dans le local commercial ;
en conséquence,
débouter la société ABK de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
condamner la société ABK aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que les pièces ont été communiquées à la société SCI ABK avant le délai imparti pour conclure, de sorte que celle-ci a disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance. Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire de l’assignation et n’a pas pu comparaître en première instance, qu’elle connaît des difficultés financières principalement liées aux aléas rencontrés lors du démarrage de son activité commerciale, et à une dette de TVA.
Elle précise que l’expulsion dont elle a fait l’objet la prive de toute possibilité d’exploiter les lieux, alors qu’elle est en capacité de régulariser sa dette en un délai raisonnable et a agi de bonne foi en multipliant les tentatives de parvenir à un accord amiable. Elle précise que l’expulsion intervenue procède d’une mauvaise foi de la société SCI ABK, alors qu’elle a procédé à un règlement dès la prise de connaissance de l’ordonnance entreprise.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 835 et 915-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la société SCI ABK demande à la cour de :
dire irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la société Le chipie club en son appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
écarter toutes les pièces visées par la société Le chipie club dans ses conclusions signifiées le 12 novembre 2025, celles-ci ayant été communiquées après la signification des conclusions de la société ABK ;
débouter la société Le chipie club de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mars 2025 à minuit ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Le chipie club et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit qu’en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
condamné solidairement par provision la société Le chipie Club et la société Kanose à payer à la société ABK la somme de 8 658 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 3 mars 2026 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 726 euros et à compter du 30 avril 2025 sur le surplus ;
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Le chipie club, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Le chipie Club à payer à la société ABK la somme de 3 966 euros à valoir sur les indemnités d’occupation arriérées arrêtées au 18 avril 2025 (échéance du mois d’avril incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
condamné la société Le chipie club et la société Kanose aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société Le chipie club et la société Kanose à payer à la société ABK la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
condamner la société Le chipie club à payer la somme de 20 483,10 euros au titre des indemnités d’occupation pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2025 ;
condamner la société Le chipie club à payer la somme de 2 246,43 euros au titre du mois d’octobre 2025, outre la somme de 1 348,14 euros au titre de la taxe foncière 2025 soit un total de 3 594,57 euros ;
dire que la somme de 2 900 euros réglée le 30 septembre 2025 viendra en déduction de ce montant ;
condamner en conséquence la société Le chipie club à payer la somme totale de 21 177,67 euros ;
condamner la société Le chipie club et la société Kanose au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Elle expose notamment que la société Le chipie club n’a communiqué aucune pièce avec ses conclusions, ce qui est d’autant plus préjudiciable qu’elle n’était pas présente en première instance et que la procédure est à bref délai. Elle soutient que les demandes sont mal fondées en ce qu’elle a accordé à la locataire une diminution de loyers et des délais de paiement qui n’ont pas été respectés, que celle-ci ne produit à l’appui de ses demandes aucune pièce et ne règle plus aucune somme au titre de l’arriéré. Elle précise que la demande de réintégration dans les lieux ne peut être que rejetée alors que la société Le chipie club n’a quasiment rien réglé au cours de l’année 2025 et qu’elle ne formule aucune proposition de règlement sérieuses. Elle fait valoir que le quantum des provisions allouées devra être actualisé.
La société Le chipie club a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation par commissaire de justice à la société Kanose le 29 septembre 2025 pour tentative, puis le 30 septembre 2025 a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Kanose n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces produites par la société Le chipie club
L’article 915-1 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Si cet article précise que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, l’obligation de communication simultanée des pièces et conclusions ne justifie pas pour autant d’écarter des débats des pièces dont la communication ne serait pas simultanée, si le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
Au cas présent, il convient de relever que si les conclusions remises et notifiées par RPVA le 12 novembre 2025 comportent un bordereau de 25 pièces, celles-ci n’ont été communiquées que le 2 décembre suivant, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Ces pièces ont donc été régulièrement et utilement produites aux débats dans le respect du principe de la contradiction, la société ABK qui a conclu en réponse dans les délais qui lui étaient impartis ayant pu les examiner, y répondre.
Cette demande sera rejetée.
Sur le fond du référé
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au cas présent, le commandement de payer délivré le 3 février 2025 fait état d’une somme due au principal de 7 326 euros arrêtée au mois de janvier 2025. La société preneuse ne fait pas état de ce qu’elle aurait réglé l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois à compter du commandement, de sorte que la clause résolutoire a bien été acquise au 3 mars 2025, comme il a été noté dans l’ordonnance du premier juge.
Il n’est pas non plus discuté que le premier juge a à juste titre condamné provisionnellement la société Le chipie club à verser à la société SCI ABK la somme de 8 658 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 3 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse), ce montant alors dû n’étant pas contesté par la société Le chipie club.
Celle-ci ne critique pas non plus in fine le montant sollicité à titre provisionnel par la société SCI ABK au titre des indemnités d’occupation et de la taxe foncière tandis qu’il résulte du décompte produit par la société bailleresse qu’à ce titre il est du :
la somme de 20 483,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2025,
celle de 2 246,43 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2025, étant précisé que l’expulsion est intervenue le 17 octobre 2025,
celle de 1 348,14 euros au titre de la taxe foncière 2025 mise à la charge de la locataire par le bail (article IX) ;
dont il convient de déduire le versement effectué à hauteur de 2 900 euros le 30 septembre 2025,
Soit une somme de 21 177,67 euros à laquelle la société Le chipie club sera seule condamnée.
Il s’en infère que c’est à juste titre que la société SCI ABK fait état de ce que la dette locative n’a cessé de s’aggraver de sorte que, même en tenant compte du règlement de 2 900 euros par le preneur, la demande en suspension des effets de la clause résolutoire ne saurait prospérer compte tenu de la dette, ce d’autant que la société preneuse ne verse pas d’éléments relatifs à sa situation financière actuelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce compris le sort des dépens et frais de première instance exactement réglé par le premier juge, sauf à actualiser le quantum de la provision allouée et de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées en cause d’appel par la société Le chipie club, qu’il s’agisse de la demande en suspension des effets de la clause résolutoire et de la demande en réintégration des locaux.
La société Le chipie club sera condamnée à indemniser l’intimée des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société SCI ABK tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées le 2 décembre 2025 par la société Le chipie club ;
Au vu de l’évolution du litige,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Le chipie club à verser à titre provisionnel à la société SCI ABK la somme de 21 177,67 euros au titre de la taxe foncière 2025 et des indemnités d’occupation de mai à octobre 2025,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Le chipie club ;
Condamne la société Le chipie club à verser à la société SCI ABK la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Le chipie club aux dépens d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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