Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 24/20270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024, N° 24/81457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20270 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024 -Juge de l’exécution du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/81457
APPELANTE
Madame [D] [I], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
INTIMÉ
M. [L] [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [Z] [E] a été embauché en qualité de serveur par Mme [D] [Y], exerçant une activité de [Localité 4] Tabac sous l’enseigne La Française. Le 14 février 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment condamné Mme [Y] exerçant sous l’enseigne La Française, à verser à M. [L] [Z] [E] les sommes de :
*24 359,61 euros à titre de rappels d’heures complémentaires pour la période du 1er février 2020 au 30 août 2022,
*2 345,96 euros au titre des congés payés afférents,
*3 357,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*335,80 euros au titre des congés payés afférents,
*1 329,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3 625,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la date du 19 octobre 2022,
*2 708,04 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 19 octobre 2022 en deniers ou quittance,
*270,80 euros au titre des congés payés afférents,
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [Y] a formé appel de ce jugement. Par ordonnance du 14 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par acte du 4 juillet 2024, M. [E] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Y] ouverts dans les livres de la Société Générale, en recouvrement d’un montant de 44 910,96 euros. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 9 juillet 2024.
Par acte du 23 juillet 2024, Mme [Y] exerçant sous l’enseigne La Française, a fait assigner M. [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie pratiquée le 4 juillet 2024 ;
— débouté Mme [Y] exerçant sous l’enseigne La Française de sa demande d’annulation de la dénonciation faite le 9 juillet 2024 ;
— débouté Mme [Y] exerçant sous l’enseigne La Française de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2024 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Mme [Y] [XXXXXXXXXX01] (CAV Particuliers) ;
— débouté Mme [Y] exerçant sous l’enseigne La Française de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur son compte [XXXXXXXXXX02] (CTC indexé taux Base SG) ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [Y] exerçant sous l’enseigne La Française au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté Mme [Y] exerçant sous l’enseigne La Française de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] exerçant sous l’enseigne La Française à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’acte de dénonciation de la saisie était régulier en ce qu’il contenait, comme le prévoit le texte réglementaire, l’indication des comptes sur lesquels la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire avait été opérée ; que l’acte de saisie était également régulier en ce que la mesure avait au moins partiellement porté sur des créances professionnelles de la débitrice ; qu’en revanche, l’intitulé du compte [XXXXXXXXXX01] (CAV Particuliers) laissant présumer un usage particulier de celui-ci, justifiait qu’il soit donné mainlevée de la saisie pratiquée sur ce compte ; que si l’action de Mme [Y] n’avait que peu prospérer, elle ne pouvait pour autant être considérée comme abusive.
Par déclaration du 28 novembre 2024, l’EURL [I] [D], exerçant sous l’enseigne La Française, a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 février 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Mme [Y] exerçant sous l’enseigne La Française de sa demande d’annulation de la dénonciation faite le 9 juillet 2024 de la saisie pratiquée le 4 juillet 2024 ;
— le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— annuler la dénonciation de la saisie-attribution en date du 9 juillet 2024 ;
— condamner M. [E] au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que l’acte de dénonciation de la saisie doit être annulé faute de mentionner le compte bancaire sur lequel le solde bancaire insaisissable a été affecté.
Par conclusions du 4 mars 2025, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Il réplique que l’acte de dénonciation critiqué indique non seulement le montant du SBI laissé à la disposition de l’appelante, mais également que ce montant est mis à disposition sur le compte de dépôt à vue de cette dernière ; que la présente procédure, engagée de mauvaise foi par l’appelante, justifie que lui soient octroyés des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 février 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 211 ' 3 alinéa 2, 4° du code des procédures civiles d’exécution prescrit à peine de nullité que l’acte de dénonciation au débiteur de la saisie-attribution comprenne :
« l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162 ' 2 est opérée. »
En l’espèce, l’acte de dénonciation du 9 juillet 2024 de la saisie-attribution à la débitrice précise en page 2 :
« En application des dispositions de l’article R. 211 ' 3 alinéa 2 4° du code des procédures civiles d’exécution, je vous indique ce qui suit :
le montant ainsi mis à votre disposition est de 607,75 euros (selon le RSA en vigueur), dans la limite du solde créditeur de votre ou de vos comptes au jour de la saisie.
En conséquence :
— si le solde du ou décompte saisi est supérieur au montant indiqué du RSA, c’est le montant qui est mis à votre disposition,
— si le solde du ou décompte saisi est égal ou (sic) inférieur ou montant indiqué ci-dessus du RSA, c’est la totalité dudit solde qui est mis à votre disposition. »
Cet acte, par lui-même, ne comporte pas l’indication du ou des comptes sur lesquels s’est effectuée cette mise à disposition.
Par conséquent, cet acte est irrégulier.
Cependant, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, une telle irrégularité ne peut donner lieu à nullité que si un grief prouvé par le débiteur en a résulté.
Or, le procès-verbal de saisie-attribution du 4 juillet 2024 dont la dénonciation a été réalisée par l’acte du 9 juillet 2024 ci-dessus précise, dans la partie déclaration du tiers saisi, que le solde bancaire insaisissable a fait l’objet :
— d’une déduction de 62 euros sur le compte numéro 20218782, à savoir le compte d’entreprise classique identifié par son numéro IBAN reconnaissable, d’autant que cette somme était celle du montant créditeur de ce compte au jour de la saisie ;
— d’une déduction de la somme de 509,87 euros sur le compte numéro 20218451, à savoir le compte libellé CTC indexé taux base SG, identifié par son numéro IBAN reconnaissable ;
— d’une déduction de la somme de 63,83 euros sur le compte numéro 20218774, à savoir le second compte d’entreprise identifiée par son numéro IBAN reconnaissable, d’autant que cette somme était celle du montant créditeur de ce compte au jour de la saisie.
Par conséquent, alors que l’acte de saisie-attribution a été remis au débiteur en même temps que l’acte de dénonciation, l’information exigée à l’article R. 211 ' 3 alinéa 2, 4° a quand même été délivrée.
Par conséquent le débiteur ne se plaint pas valablement de n’avoir pas pu accéder, du fait de l’irrégularité, à la somme alimentaire à laquelle elle avait droit.
Il s’en déduit qu’en définitive le jugement entrepris doit être confirmé.
Concernant le surplus des demandes, il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile la cour est uniquement saisie par les prétentions figurant au dispositif des conclusions, de sorte, en particulier, que la cour n’est pas saisie d’une demande développée dans le corps des conclusions d’une partie qui omet de la reprendre au dispositif.
En équité, M. [E] recevra de Mme [Y] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Mme [Y] sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts ·
- Enquête ·
- Annulation ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Arbre fruitier ·
- Prescription acquisitive ·
- Plantation ·
- Manioc ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Salaire ·
- Exécution provisoire ·
- État ·
- Travail ·
- Impossibilite d 'executer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Accroissement ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte sociale européenne ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Formation ·
- Indemnité ·
- Habilitation ·
- Contrat de travail ·
- Barème ·
- Travailleur ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Article 700 ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.