Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 juin 2025, N° 211/405916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 93/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVNJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/405916
APPELANT
Maître [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMES
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT,
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Me [U] [K] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [U] [K] à la somme de 3.000 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 2.125 euros hors taxes, condamné en conséquence M. et Mme [E] à payer à Me [U] [K] la somme de 875 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision';
Me [U] [K] est présent à l’audience et a déposé des conclusions, soutenues oralement'; il sollicite de fixer ses honoraires à la somme de 3.750 euros hors taxes, admet le paiement d’une somme de 3.000 euros hors taxes et demande de condamner M. et Mme [E] à lui payer le reliquat d’honoraires de 750 euros hors taxes';
Mme [A] [E] est présente à l’audience, assisté de son avocat'; elle soutient oralement’qu’elle a payé le reliquat décidé par le bâtonnier et tous les honoraires décidés par le bâtonnier ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Me [U] [K] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [X] [E] était non comparant.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
En janvier 2023, M. et Mme [E] ont chargé Me [U] [K] de les conseiller, les assister et de les représenter pour vendre un bien immobilier situé au [Localité 4]'; les parties ont signé une convention d’honoraires stipulant un honoraire forfaitaire de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises et un honoraire de résultat de 4 % du prix de vente'; Me [U] [K] verse à son dossier les trois propositions d’achat faites à M. et Mme [E]';
M. et Mme [E] et un autre couple ont aussi chargé Me [U] [K] de contester devant la juridiction administrative la décision de retrait du permis de construire accordé le 5 juillet 2022 à la société Vilogia'; les parties ont signé une convention d’honoraires stipulant pour M. et Mme [E] un honoraire de 1.500 euros hors taxes pour la rédaction d’une requête introductive d’instance de 500 euros hors taxes pour la rédaction de tous les autres mémoires et de 250 euros hors taxes pour la préparation de l’audience'; Me [U] [K] verse à son dossier les preuves des actes réalisés';
Dans la décision déférée, le bâtonnier a pris en compte les prestations réalisées pour la procédure devant le tribunal administratif, soit la rédaction d’une requête introductive d’instance (1.500 euros hors taxes), et le forfait de 1.500 euros prévu pour la vente du bien immobilier mais le bâtonnier a oublié de prendre en compte la rédaction des autres mémoires en réplique et en duplique (500 euros hors taxes) et la préparation de l’audience (250 euros hors taxes), soit la somme de 750 euros hors taxes';
Il en résulte que les honoraires dus à Me [U] [K] doivent être fixés à la somme de 3.750 euros hors taxes';
Les parties conviennent à l’audience que la somme provisionnelle de 3.000 euros hors taxes a été payée par M. et Mme [E]';
M. et Mme [E] seront condamnés à payer à Me [U] [K] le reliquat d’honoraires de 750 euros hors taxes, soit 900 euros toutes taxes comprises';
La Cour décide de rejeter toutes les autres demandes';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant’décidé que Me [U] [K] avait droit à des honoraires,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus à Me [U] [K] à la somme totale de 3.750 euros hors taxes,
Constate que M. et Mme [E] ont payé la somme provisionnelle de 3.000 euros hors taxes,
Condamne M. [Y] [E] et Mme [A] [E] à payer à Me [U] [K] la somme de 750 euros hors taxes, soit 900 euros toutes taxes comprises,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [Y] [E] et Mme [A] [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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