Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 29 mai 2026, n° 22/16883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 janvier 2022, N° 20/03259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16883 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 20/03259
APPELANTE
VERT LE CONFORT ECO-CONSTRUÇÃO LDA, société de droit portugais, enregistrée auprès des autorités compétentes portugaises sous le numéro 513 983 131 et dont le siège social se situe,
[Adresse 1], Portugal
Représentée par Me Cyril LOUE, avocat au barreau de Paris, toque : E0816
INTIMES
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Duarte Manon substituant Me Migayrou Gilles
Madame [F] [T] [B] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Duarte Manon substituant Me Migayrou Gilles
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès LAMBRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société de droit portugais Vert le Confort Eco-Construção est un constructeur d’éléments en bois de maison préfabriquée.
Selon devis en date du 11 février 2017, M. [J] et Mme [T] [B], épouse [J], ont commandé une maison en bois de 20 m² à installer dans leur jardin à [Localité 2], pour un prix total de 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC, avec délai d’exécution dans les 45 jours ouvrables.
M. et Mme [J] ont établi un chèque d’un montant de 7 140 euros le 11 février 2017, un chèque de 7 200 euros le 28 septembre 2017 et un chèque de 565,44 euros le 12 octobre 2017.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 juillet 2018, M. et Mme [J] ont prononcé la résolution du contrat pour défaut de livraison de la maison et ont adressé une mise en demeure d’avoir à restituer les montants versés.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2020, M. et Mme [J] ont assigné la société Vert le confort Portugal devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de remboursement des acomptes et de paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Vert le Confort Portugal à rembourser à M. et Mme [J] la somme de 15 105,44 euros ;
Condamne la société Vert le Confort Portugal à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 552,72 euros ;
Condamne la société Vert le Confort Portugal à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 000 euros ;
Rappelle qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Vert le Confort Portugal aux dépens ;
Condamne la société Vert le Confort Portugal à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 29 septembre 2022, la société Vert Le confort Portugal a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [J].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Vert le Confort Eco-Construção demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société de droit portugais Vert le Confort Eco-Construção en ses demandes ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 janvier 2022 (RG n° 20/03259) ;
Dès lors et statuant de nouveau :
Déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [J] ;
Débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société de droit portugais Vert le confort Eco-Construção ;
A titre subsidiaire : débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la société de droit portugais Vert le confort Eco-Construção dans la mesure où notamment le retard dans l’exécution incombe à M. et Mme [J] de par leurs nombreuses diligences supplémentaires et le non-respect des délais de règlement contractuellement stipulés ;
Condamner à titre reconventionnel M. et Mme [J] au paiement de la somme de 8 500 euros ;
Condamner M. et Mme [J] à verser à la société de droit portugais Vert le confort Eco-Construção la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
Déclarer la société Vert le confort eco-construção mal fondée en son appel du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, et l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes ;
Déclarer les M. et Mme [J] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité à 7 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux M. et Mme [J] au titre de leur préjudice locatif ;
Au principal, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf à prononcer les condamnations à l’encontre de la société Vert le confort eco-construção et non la société Vert le confort Portugal, et sauf en ce qu’il a limité à 7 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. et Mme [J] au titre de leur préjudice locatif ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la condamnation de la société Vert le confort eco-construção à remboursement serait infirmée, la condamner à payer 14 905,44 euros à M. et Mme [J] en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la résolution contractuelle du 29 juin 2018, et confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu’il a limité à 7 000 euros le montant alloué au titre du préjudice locatif ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Vert le confort eco-construção à verser aux M. et Mme [J] la somme 10 150 euros au titre de leur préjudice locatif ;
Y ajoutant :
Condamner la société Vert le confort eco-construção à verser aux concluants la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner la société Vert le confort eco-construção aux dépens d’appel, et autoriser la société Regnier, avocat au barreau de paris, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
La société Vert le confort eco-construçao LDA soutient que M. et Mme [J] ont contracté, en toute connaissance de cause, avec la société de droit français Vert le confort. Elle précise que leurs échanges se sont déroulés avec un dénommé [I], qu’elle désigne comme étant M. [O], gérant de la société Vert le confort, au sujet du devis, de la qualité des matériaux ou de la modification des plans. Elle ajoute que les intimés ne rapportent pas la preuve de l’identité du détenteur du compte sur lequel leurs paiements ont été encaissés, elle prétend pour sa part n’avoir encaissé aucune somme au titre de ce contrat. Elle ajoute que le taux de TVA pratiqué dans le cadre du contrat correspond à 20% soit au taux applicable en France. Elle en déduit que, n’étant pas la cocontractante de M. et Mme [J], ceux-ci ne sont pas fondés à agir à son encontre.
En réponse, M. et Mme [J] soutiennent que le devis qu’ils ont signé comporte le nom de deux entités dénommées : Vert le confort Portugal dont le siège social est au Portugal et Vert le confort France dont le siège est en France. Ils précisent que les adresses françaises et portugaises sont mentionnées en première page du document. Ils font ensuite valoir que l’assignation devant le tribunal judiciaire était libellée au nom de Vert le confort Portugal et que c’est à ce nom que s’est constitué le défendeur lui-même sans jamais soulever une quelconque difficulté à ce titre. Elle en conclut que l’erreur de dénomination juridique est sans conséquence juridique.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il appartient à M. et Mme [J] qui agissent en résolution d’un contrat de vente à l’encontre du vendeur de démontrer que la partie adverse est effectivement ce vendeur de sorte qu’ils sont fondés à agir à son encontre.
Ils produisent un devis daté du 5 février 2017 sur lequel est inscrit en lettres capitales et au centre de la première page « PURECONSTRUCTION » et, juste en dessous, « Vert le confort, eco construçao Lda ». Toujours au centre de cette première page figure, l’une en dessous de l’autre, les mentions « www.pureconstrution.pt et www.vertleconfort.fr ». Chaque page de ce contrat, mentionne en en-tête en haut à gauche les mentions Vert le Confort Portugal et Vert le confort France. Ces noms commerciaux sont encore repris au centre de la première page du contrat, suivis pour la première d’une adresse située au Portugal, de coordonnées téléphoniques portugaises et de l’adresse électronique [Courriel 1] et pour la seconde, d’une adresse et de coordonnées téléphoniques françaises, suivies de l’adresse électronique [Courriel 2]. Enfin, la signature figurant sous la mention « le gérant » est associée à un cachet de la société Vert le confort Eco-construçao, Lda comportant les coordonnées portugaises.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que ce devis signé par M. et Mme [J] présente les sociétés Vert le confort France et Vert le confort Portugal comme deux entités d’une même société et qu’en tout état de cause le contrat a été signé par le gérant de la société Vert le confort Eco-construçao, Lda.
Les distinctions opérées par l’appelante quant à la fourniture de matériaux et la pose sont sans incidence sur le fait que ces deux sociétés apparaissent sur le contrat ni sur le fait que celui-ci a été signé par le gérant de la société Portugaise Vert le confort Eco-construçao, Lda, laquelle doit être considérée comme partie au contrat. Enfin, le taux de TVA appliqué est également sans incidence sur l’identité de la personne morale ayant signé le contrat.
Ainsi, alors que le jugement a été rendu contre la société Vert le confort Portugal sise à l’adresse portugaise figurant au contrat et signifié à cette même personne, laquelle avait constitué avocat sous le même nom sans contester sa qualité de partie au contrat, il y a lieu de considérer que la dénomination Vert le confort Portugal est le nom commercial de l’entité portugaise de la société Vert le confort Eco-construçao, Lda.
Conformément à la demande de M. et Mme [J], le jugement sera rectifié en ce qu’il a condamné la société Vert le confort Portugal aux lieux et place de la société Vert le confort eco-construção Lda.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [J] sont recevables à agir à l’encontre de cette dernière société laquelle sera dénommée par la suite la société Vert le confort.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de la société Vert le confort
Moyens des parties
M. et Mme [J] soutiennent que la société Vert le confort s’était engagée à livrer une maison en bois dans un délai de 45 jours ouvrables mais que, ces délais n’ayant pas été respectés, ils étaient fondés à solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Ils soutiennent ensuite que, faute de remboursement de ces sommes dans le délai de 14 jours suivant la mise en demeure, la majoration de 50 % prévue à l’article L 241-4 du code de la consommation est due.
A titre subsidiaire et à l’appui de leur demande indemnitaire, ils soutiennent que la non-exécution de la contrepartie promise leur a causé un préjudice matériel.
Ils exposent ensuite que la modification du calendrier de paiement qu’ils reconnaissent avoir imposé a été acceptée par la société Vert le confort, laquelle ne démontre pas avoir, comme elle l’affirme, réclamé le paiement du deuxième acompte conformément à l’échéancier initial. Ils ajoutent que les pièces produites par l’appelante démontrent au contraire que les parties s’étaient accordées pour que le deuxième acompte soit versé au déchargement. Ils font encore valoir que ni les demandes de travaux supplémentaires alléguées ni les encaissements tardifs de chèques ne permettent de justifier le retard de livraison et soulignent que le second versement est intervenu avant la livraison qui le rendait exigible de sorte qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas l’avoir réglé en totalité. Ils exposent enfin que ni les informations et photos destinées à les informer de l’avancée de la construction, ni les devis relatifs à des travaux supplémentaires non acceptés, ni le fait que les relevés topographiques et plans aient été faits gratuitement ne peuvent expliquer le retard de livraison.
La société Vert le confort soutient qu’elle n’a jamais accepté la modification de l’échéancier de paiement dont M. et Mme [J] sont à l’origine, que le premier paiement n’a été réalisé que près d’un mois après la signature du devis, qu’il est faux de prétendre que rien n’a été réalisé alors que les intimés ont été régulièrement informés de l’évolution de leur construction au moyen de compte-rendu et photographies tandis qu’eux-mêmes ont sollicité des travaux supplémentaires sans en avancer les frais ainsi que des modifications de finitions. Elle considère que le montant de la construction s’élevait finalement à 30 000 euros. Elle déduit de ce qui précède que les changements incessants de M. et Mme [J] portant sur la réalisation de la maison en bois et les menaces qu’ils ont proférées n’ont pas permis de réaliser et livrer la maison dans le délai de 45 jours annoncé.
En réponse à la demande de dommages et intérêts, la société Le vert confort soutient que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils évoquent.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L 216-1 du code de la consommation que le professionnel délivre le bien ou service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
Selon l’article L 216-6 du même code qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien, le consommateur peut résoudre le contrat après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, si ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Aux termes de l’article L 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Aux termes de l’article L 241-4 du même code, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement
Au cas d’espèce, le devis signé par les parties le 5 février 2017 mentionne un délai d’exécution de 45 jours ouvrables. L’échéancier de paiement prévoyait le paiement de 35% d’acompte à la signature, 40 % avant transport, 25% en fin de chantier. M. et Mme [J] ont procédé à trois versements au profit de la société Vert le confort : la somme de 7 140 euros le 11 février 2017, la somme de 7 200 euros le 28 septembre 2017 et la somme de 565,44 euros le 12 octobre. Ces sommes ont été portées au débit de leur compte, respectivement, les 1er mars 2017, 11 octobre 2017 et 26 octobre 2017. Les échanges de courriels produits aux débats démontrent que la société Vert le confort n’a jamais relancé ses clients sur le paiement des acomptes ni ne s’est plaint de leur non-paiement et qu’elle a accepté de différer le paiement du deuxième acompte à la livraison, laquelle n’est d’ailleurs jamais intervenue. Par ailleurs, la société Vert le confort affirme dans ses propres écritures « le chèque daté du 11 février 2017 a été adressé par voie postale au co-contractant et n’a été réceptionné que tardivement, ne permettant pas un encaissement à la signature du contrat ». Il résulte de ces éléments, alors que les chèques, dont la copie est produite aux débats, étaient libellés à l’ordre de la société Vert le confort, que les paiements ont été encaissés par cette société nonobstant la justification par M. et Mme [J] des références compte destinataire du paiement.
Considérant que le délai d’exécution a commencé à courir à compter de l’encaissement du premier versement, soit le 1er mars 2017, la livraison et mise en place de la maison devait intervenir au plus tard le 15 avril 2017.
L’exigibilité de la deuxième échéance a été modifiée par M. et Mme [J] qui ne le contestent pas, cette somme étant exigible une fois le transport effectué. Les pièces produites par la société Vert le confort ne permettent pas de démontrer que cette modification apportée par les intimés ait eu un lien avec le retard de livraison. Les échanges de courriels entre les parties ni aucune autre pièce produite aux débats ne permettent de démontrer, comme l’affirme la société Vert le confort, que M. et Mme [J] auraient sollicité des modifications incessantes des qualités du produit commandé ni que ces prétendues demandes seraient à l’origine du retard.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la société Vert le confort avait accepté la modification du calendrier de paiement, ne rapportait la preuve d’aucun avenant au contrat justifiant un délai supplémentaire ni d’aucun impayé imputable à M. et Mme [J] qui justifierait son propre refus de s’exécuter alors que les pièces produites démontraient les nombreuses difficultés rencontrées par l’entrepreneur et son incapacité à respecter les délais qu’il avait fixés.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Vert le confort à payer à M. et Mme [J] la somme de 15 105,44 euros outre la majoration de 50% soit la somme supplémentaire de 7 552,72 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [J]
Moyens des parties
M. et Mme [J] soutiennent qu’ils avaient prévu la mise en location du bien commandé de sorte qu’ils subissent un préjudice de perte de loyer courant de la date de livraison exigible jusqu’à la date de résiliation du contrat. Ils évaluent la perte ainsi subie durant quatorze mois et demi à la somme de 10 150 euros en se fondant sur une évaluation locative de 700 euros mensuels. Ils ajoutent qu’ils n’étaient pas tenus d’informer leur cocontractant de leur intention de mettre le bien en location lors de la conclusion du contrat et que ce projet existait dès avant la signature du contrat.
La société Vert le confort soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve de leur préjudice qui n’est étayé que par un courriel qu’ils ont eux-mêmes écrit.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. et Mme [J] démontrent par la production de courriels datés des 20 juillet et 13 décembre 2017, comme l’a justement retenu le tribunal, que leur intention de mettre en location la maison en bois commandée aux fins d’en tirer un revenu préexistait à la signature du contrat. Ils produisent pour justifier du montant réclamé, des annonces immobilières portant sur des studios de 17 à 20 m² à [Localité 2] pour des loyers de 700 à 800 euros mensuels environ.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer leur préjudice à la somme de 700 euros durant 14 mois et demi soit la somme de 10 150 euros qu’ils réclament.
Le jugement qui a condamné à ce titre la société Vert le confort à leur verser à ce titre la somme de 7 000 euros sera infirmé et le montant de cette condamnation fixé à la somme de 10 150 euros.
Sur la demande reconventionnelle
Moyens des parties
La société Vert le confort soutient qu’elle a réalisé des travaux complémentaires et avancé des frais pour une somme de 8 500 euros.
M. et Mme [J] soutiennent que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’avance de ces sommes et que la résolution du contrat fait obstacle à cette demande.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la société Le vert confort ne rapportait pas la preuve de ce que ces sommes lui seraient dues.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Vert le confort, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [J] la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (n° RG 20/03259) en ce que, dans l’intégralité de la décision, la mention « la société Vert le confort Portugal » sera remplacée par la mention « la société Vert le confort eco-construção Lda »
Dit que sur les diligences du procureur général la minute du jugement sera ainsi rectifiée ;
Confirme le jugement ainsi rectifié en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne la société Vert le confort eco-construção Lda à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Vert le confort eco-construção Lda à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la société Vert le confort eco-construção Lda aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vert le confort eco-construção Lda et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 4 000 euros.
Le greffier La présidente
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