Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 4 juin 2026, n° 24/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2023, N° 23/06019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04246 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/06019
APPELANT
Monsieur [F] [S] [R]
né le 13 mars 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0637
subtituée à l’audience par Me Amélie SIMON
INTIMEE
Madame [X] [L]
née le 21 septembre 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, toque : D38
Substituée à l’audience par Me Josepha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B620
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laura TARDY, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris dans une affaire opposant Mme [X] [L] et M. [F] [R].
Suivant bail verbal, Mme [X] [L] a donné en location à M. [F] [R] un box de stationnement situé [Adresse 3] (box n°18-lot de copropriété n°287) moyennant un loyer mensuel de 150 euros.
Par acte du 5 octobre 2022, Mme [L] a fait délivrer à la SARL Charles Fils et père, dont M. [R] est le gérant, une sommation de payer la somme de 1.050 euros en principal, de justifier d’une assurance et d’user paisiblement des lieux.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2022 également remis par huissier le 9 décembre 2022, Mme [X] [L] a donné congé à M. [R] en qualité de gérant de la SARL Charles Fils et père avec un préavis de deux mois.
M. [F] [R] n’a pas restitué le local.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Mme [X] [L] a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que le congé a mis fin au bail verbal conclu entre les parties le 30 novembre 2017 pour la location d’un box à usage de stationnement du véhicule personnel du défendeur situé dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3],
— ordonner en conséquence son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef du box n°18 comespondant au lot n°287 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3],
— juger qu’il devra libérer les lieux immédiatement après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à son expulsion et celles de tous les occupants de son fait avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par le défendeur à compter du jugement à intervenir et pour l’occupation des lieux à compter de février 2023 à hauteur du montant du loyer convenu entre les parties mensuellement, soit 150 euros, augmenté de 50 euros. soit la somme de 200 euros et jusqu’à complète libération des lieux conformément aux dispositions des articles 153 et 1154 du code civil.
— le condamner au paiement de la somme de 3.250 euros, à parfaire, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt de retard applicable à hauteur de 92,26 euros, à parfaire,
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi du fait de son maintien abusif dans les lieux malgré la délivrance du congé,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur lc fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais d’huissier.
À l’audience, Mme [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1.650 euros pour les loyers et 2.000 euros pour les indemnités d’occupation, outre les intérêts de retard s’élevant à 20.75 euros et 89,40 euros.
M. [R], régulièrement assigné par procés-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas ni personne pour lui,
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
constate que Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2023 du box n°18 situé [Adresse 3] (lot de copropriété n°28 7) suite au congé délivré le 28 novembre 2022 par Madame [X] [L] ;
ordonne en conséquence à Monsieur [F] [R] de quitter les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai précité, l’expulsion des lieux de Monsieur [F] [R] et de tous occupants de son chef avec recours à la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
condamne Monsieur [F] [R] au paiement à Madame [X] [L] d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 200 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
condamne Monsieur [F] [R] au paiement à Madame [X] [L] de la somme de 1.650 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 5 octobre 2022 à hauteur de 1.050 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
condamne Monsieur [F] [R] au paiement à Madame [X] [L] de la somme de 2.000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période de février 2023 à novembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 1.600 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
déboute Madame [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamne Monsieur [F] [R] aux dépens de l’instance ;
condamne Monsieur [F] [R] au paiement à Madame [X] [L] de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette pour le surplus
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’appel interjeté le 23 février 2024 par M. [F] [R].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 décembre 2025 par lesquelles M. [F] [R] demande à la cour de :
' débouter Madame [X] [L] de l’ensemble des ses fins, demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
' infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— constaté que Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2023 du box n°18 situé [Adresse 3] (lot de copropriété n°287) suite au congé délivré le 28 novembre 2022 par Madame [X] [L] ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [F] [R] de quitter les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai précité, l’expulsion des lieux de Monsieur [F] [R] et de tous occupants de son chef avec recours à la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— condamné Monsieur [F] [R] au paiement à Madame [X] [L] d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 200 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné Monsieur [F] [R] au paiement à Madame [X] [L] de la somme de 1.650 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer délivré le 5 octobre 2022 à hauteur de 1.050 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamné Monsieur [F] [R] au paiement à Madame [X] [L] de la somme de 2.000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période de février 2023 à novembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 1.600 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— débouté Madame [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [F] [R] aux dépens de l’instance ;
— condamné Monsieur [F] [R] au paiement à Madame [X] [R] de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau,
' déclarer Madame [X] [L] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [R] ;
' condamner Madame [X] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamner Madame [X] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner Madame [X] [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 février 2025 aux termes desquelles Mme [X] [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondée Madame [L] dans ses demandes et prétentions; Y faisant droit :
— confirmer le jugement attaqué du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf s’agissant de celle rejetant sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi lié au maintien abusif de Monsieur [R] dans les lieux pour laquelle elle demande l’infirmation par appel incident ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [R] ;
Dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel :
— déclarer Madame [L] parfaitement recevable et bien-fondée à l’égard de Monsieur [R] ;
— juger que le congé délivré par Madame [L] à Monsieur [R] a mis fin au bail verbal conclu entre les parties le 30 novembre 2017 pour la location d’un box à usage de stationnement du véhicule personnel du défendeur situé dans un immeuble en copropriété sise [Adresse 3] ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate de Monsieur [R] e de tout occupant de son chef du box numéroté 18 et correspondant au lot n° 287 dans l’immeuble en copropriété, sis, [Adresse 3], qui est la propriété de Madame [L] ;
— juger que Monsieur [R] devra libérer les lieux immédiatement après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et qu’à défaut, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [R] à compter du jugement à intervenir et pour l’occupation des lieux à partir du mois de février 2023 à hauteur du montant du loyer convenu entre les parties mensuellement, soit 150 euros augmenté de 50 euros, soit la somme de 200 euros et jusqu’à complète libération des lieux, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil ;
— condamner Monsieur [R] à verser la somme de 6.450 euros (à parfaire) au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupations impayées assortis des intérêts de retard applicables à hauteur de 6.050 euros (à parfaire), à Mme [L] ;
— condamner Monsieur [R] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [L] pour le préjudice subi du fait de son maintien abusif dans les lieux malgré la délivrance du congé ;
— rejeter la demande reconventionnelle de Monsieur [R] de faire condamner Madame [L] à des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10.000 euros ;
Par ailleurs :
— condamner Monsieur [R] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L]
En cause d’appel, M. [R] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [L] à son encontre en sa qualité de personne physique.
Il soutient que le bail a été consenti à l’égard de la SARL Charles Fils et père et non à l’égard de M. [R] à titre personnel et que le congé a été délivré à la SARL Charles Fils et père et non à M.[R].
Il précise que les éléments communiqués par Mme [L] ne suffisent pas à établir l’existence d’une relation contractuelle avec M. [R] à titre personnel alors que les paiements du loyer ont été effectués exclusivement par la SARL Charles Fils et père.
Il fait valoir qu’alors que l’assignation a été délivrée à l’encontre de M. [R] à titre personnel, l’ensemble des prétentions étant formulées à son encontre.
En réplique, Mme [L] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [R].
Elle soutient que le 30 novembre 2017, M. [R] a conclu un bail verbal pour la location d’un box permettant de stationner son véhicule personnel et que ce dernier n’a jamais contesté avoir loué ce box à cette fin.
Elle précise que si M. [R] avait conclu le bail à des fins professionnelles, elle aurait été obligée de conclure un bail professionnel ou commercial avec la société ce qui n’a pas été le cas et que des incidents de paiement ont pu être relevés conduisant à la délivrance d’une sommation de payer par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022.
Elle ajoute que M. [R] n’a pas respecté les obligations du bail en stockant son matériel de BTP pour son entreprise dans le box alors que l’objet du bail portait uniquement sur le stationnement de son véhicule, qu’il a réalisé des travaux concernant son entreprise en se branchant sur le compteur électrique de l’immeuble sans autorisation et enfin, en changeant les serrures sur local sans en informer la bailleresse ni en sollicitant son autorisation.
Enfin, elle fait valoir que M. [R] a bien été destinataire du congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il n’a pas remis en cause la nature et l’objet du bail conclu ni le fait qu’il en était locataire personnellement.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si les parties ne contestent pas la conclusion d’un bail verbal pour la mise à disposition d’un box, avec en contrepartie un loyer mensuel de 150 €, elles discutent l’identité du locataire, Mme [L] soutenant avoir conclu avec M. [R] à titre personnel, alors que M. [R] soutient avoir conclu le contrat en qualité de gérant de la société Charles Fils et Père, laquelle est le locataire.
Si Mme [L] soutient avoir consenti le bail à M. [R] en son nom personnel pour le stationnement de son véhicule Smart et produit aux débats une photocopie de la carte d’identité de M. [R] ainsi que la carte grise du véhicule établie à son nom avec la mention manuscrite suivante: "M.[R] (numéro de téléphone et adresse) location 150€/mois à compter du 1.12.17", ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer la conclusion du bail avec M. [R] à titre personnel pour le seul stationnement de son véhicule personnel alors qu’il résulte des relevés bancaires de Mme [L] que les loyers étaient réglés par la SARL Charles Fils et père et que tant la sommation de payer délivrée par acte du 5 octobre 2022 que le congé délivré par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2022 ont été délivrés à la SARL Charles Fils et Père et non à M. [R].
De la même manière, l’attestation de M. [P], produite aux débats par Mme [L], faisant état de la remise d’argent par M. [R] jusqu’à la fin de l’année 2018, qui n’est confortée par aucun autre élément du dossier, est insuffisante à démontrer l’existence de réglements réalisés par M. [R] alors que l’ensemble des virements bancaires effectués depuis le mois de juin 2019 pour le réglement du loyer a été réalisé exclusivement par la SARL Charles Fils et père.
En outre, le livret d’accueil à destination des copropriétaires et des locataires précisant uniquement que « les garages ne peuvent servir d’atelier », cette stipulation n’interdit pas d’entreposer du matériel dans le box loué sans que l’exercice d’une activité commerciale dans
le box ne soit invoquée ni démontrée.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré que le contrat de bail a été conclu entre Mme [L] et la SARL Charles Fils et père de sorte que les demandes formulées par Mme [L] à l’encontre de M. [R] en son nom personnel doivent être donc déclarées irrecevables.
Dès lors que les demandes de Mme [L] à l’égard de M. [R] sont irrecevables, le jugement entrepris doit être infirmé dans son ensemble.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [L], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes formulé par Mme [L] à l’encontre de M. [R] en son nom personnel;
Condamne Mme [X] [L] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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